Rejet 9 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 9 sept. 2025, n° 2508901 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2508901 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 12 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 juillet 2025, Mme A B demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 11 juillet 2025 par lequel la préfète de l’Essonne a rejeté sa demande de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours ()désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes de l’article R. 412-1 du même code prévoit que : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ».
3. Aux termes de l’article R. 611-8-2 de ce code : « Toute juridiction peut adresser par le moyen de l’application informatique mentionnée à l’article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. / Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties ou leur mandataire sont alertés de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l’adresse choisie par eux () ».
4. La présente requête, qui tend à l’annulation de la décision par laquelle la préfète de l’Essonne a rejeté sa demande de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, n’est pas accompagnée de la décision attaquée dans son intégralité. Par une lettre du 19 août 2025, adressée à la requérante au moyen de l’application télérecours citoyen, et dont elle a accusé réception le jour même à 9h45, Mme B a été invitée à régulariser son recours dans un délai de quinze jours en produisant l’intégralité de la décision dont elle demande l’annulation. La requête de Mme B n’a pas été régularisée dans le délai imparti et ne l’est toujours pas à ce jour. Par suite, elle doit être rejetée comme manifestement irrecevable sur le fondement du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative précité.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la préfète de l’Essonne.
Fait à Versailles, le 9 septembre 2025.
La présidente de la 9ème chambre,
si
signé
N. Boukheoua La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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