Rejet 8 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 5e ch., 8 juil. 2025, n° 2404163 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2404163 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 25 avril 2024 et le 21 mai 2024, Mme A B demande au tribunal de réexaminer sa situation à la suite de la décision du 28 décembre 2023 par laquelle la préfète du Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour.
Elle doit être regardée comme soutenant que la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation.
La requête a été communiquée à la préfète du Rhône, qui n’a produit que des pièces, enregistrées et communiquées le 3 juin 2025.
Par une ordonnance du 27 mai 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 16 juin 2025.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu, au cours de l’audience publique, le rapport de Mme Jorda, première conseillère.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, ressortissante marocaine née le 16 mai 1996, est entrée en France le 1er août 2016 et a bénéficié de la délivrance d’un visa de long séjour, portant la mention « étudiant », valable du 18 août 2016 au 18 août 2017, régulièrement renouvelé. Dans le cadre d’un changement de statut, elle a par ailleurs bénéficié d’un titre de séjour portant la mention « Passeport talent » valable du 1er octobre 2021 au 30 septembre 2025. En application des dispositions de l’article L.426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, elle a sollicité la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « résident de longue durée – UE ». Par une décision du 28 décembre 2023, la préfète du Rhône a rejeté sa demande. Par la présente requête, Mme B doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler cette décision.
2. Aux termes de l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui justifie d’une résidence régulière ininterrompue d’au moins cinq ans en France au titre d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident, de ressources stables, régulières et suffisantes pour subvenir à ses besoins et d’une assurance maladie se voit délivrer, sous réserve des exceptions prévues à l’article L. 426-18, une carte de résident portant la mention »résident de longue durée-UE« d’une durée de dix ans. () / Les ressources mentionnées au premier alinéa doivent atteindre un montant au moins égal au salaire minimum de croissance. Sont prises en compte toutes les ressources propres du demandeur, indépendamment des prestations familiales et des allocations prévues à l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles ainsi qu’aux articles L. 5423-1, L. 5423-2 et L. 5423-3 du code du travail. / La condition de ressources prévue au premier alinéa n’est pas applicable lorsque la personne qui demande la carte de résident est titulaire de l’allocation aux adultes handicapés mentionnée à l’article L. 821-1 du code de la sécurité sociale ou de l’allocation supplémentaire mentionnée à l’article L. 815-24 du même code. () ». Aux termes de l’annexe 10 au code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans sa version applicable au litige, l’étranger sollicitant la délivrance de la carte de résident prévu par ces dispositions doit notamment produire des justificatifs de ses ressources « qui doivent être suffisantes, stables et régulières sur les 5 dernières années ».
3. Pour contester le rejet de sa demande de titre de séjour, Mme B soutient qu’elle remplit l’ensemble des conditions prévues par le texte précité. Toutefois, en se bornant à produire ses bulletins de salaires de janvier à mars 2024 et ses avis d’impositions sur le revenu des années 2021 à 2023 et alors qu’il ressort de son avis d’imposition au titre de l’année 2021, qu’elle a perçu un revenu annuel inférieur au salaire minimum de croissance, Mme B ne justifie pas de ressources stables, régulières et suffisantes, d’un niveau supérieur au salaire minimum de croissance, appréciées sur une période de cinq ans. Par suite et dès lors que Mme B n’est pas titulaire de l’allocation adulte handicapé, la préfète du Rhône n’a commis, ni erreur de droit, ni erreur d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en lui refusant la délivrance du titre de séjour sollicité.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête, que Mme B n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 28 décembre 2023 qu’elle conteste.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 24 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bour, présidente,
Mme Jorda, première conseillère,
Mme Le Roux, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juillet 2025.
La rapporteure,
V. JordaLa présidente,
A-S. Bour
La greffière,
C. Delmas
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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