Rejet 21 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 21 févr. 2025, n° 2502696 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2502696 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 janvier 2025, M. A B, représenté par Me Orhant, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’ordonner au préfet de police d’enregistrer sa demande de délivrance d’une carte de résident en qualité de réfugié ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de lui verser cette somme en cas de non admission définitive à l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’il ne peut pas engager de démarches en vue d’obtenir un logement, qu’il ne peut se voir ouvrir des droits sociaux, qu’il ne peut justifier de la régularité de son séjour en vue d’obtenir un emploi, qu’il peut se faire contrôler à tout moment et ne peut pas voyager ;
— la mesure est utile dès lors que, malgré toutes les diligences entreprises pour faire enregistrer sa demande de titre de séjour en qualité de réfugié, ses démarches n’ont pas abouti ;
— la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
La requête a été communiquée au préfet de police qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
— le loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Perrin pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant marocain, né le 11 décembre 1995, a déposé une demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile le 17 décembre 2024. Par une décision de l’office français de protection des réfugiés et apatrides du 31 décembre 2024, il s’est vu reconnaitre la qualité de réfugié. M. B demande au juge des référés du tribunal administratif de Paris, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner au préfet de police d’enregistrer sa demande de carte de résident en qualité de réfugié.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
3. M. B soutient qu’il tente, en vain, depuis que la qualité de réfugié lui a été reconnue le 31 janvier 2024, de déposer une demande de carte de résident sur ce fondement sur le site de l’Administration numérique des étrangers en France (ANEF), dès lors qu’une demande de titre de séjour pour soins est déjà en cours. S’il établit avoir sollicité à plusieurs reprises au cours du mois de janvier 2025, par courriels, la préfecture de police pour l’informer de ce blocage, il ne démontre pas avoir suivi les recommandations de l’agence nationale des titres sécurisés (ANTS) formulées dans un courriel du 24 janvier 2025, dans lequel l’équipe de l’ANTS demandait à M. B de lui fournir une capture d’écran du problème rencontré, ainsi qu’une copie de son titre actuel, afin de procéder à l’analyse du blocage technique. Dans ces conditions, le requérant ne démontre pas l’utilité de la mesure consistant à enregistrer sa demande de carte de résident en qualité de réfugié auprès de la préfecture de police. Il s’ensuit que les conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet de police d’enregistrer sa demande de titre de séjour ne peuvent qu’être rejetées.
4. Il résulte tout de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles relatives à l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Orhant et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 21 février 2025.
La juge des référés,
Signé,
A. PERRIN
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision./9
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