Annulation 24 février 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 9e ch. (j.u), 24 févr. 2023, n° 1911700 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 1911700 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 21 octobre 2019, N° 1913131 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Sous le numéro 1911700, par une ordonnance n°1913131 du 21 octobre 2019, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Montreuil la requête, enregistrée le 19 juin 2019, présentée par M. C D.
Par cette requête et trois mémoires, enregistrés les 22 novembre 2019, 17 mai 2022, et 11 juillet 2022, M. D doit être regardé comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision implicite née le 22 mai 2019 par laquelle la présidente du conseil régional d’Ile-de-France a rejeté sa demande tendant à la communication des grands livres budgétaires de la région des années 2016, 2017 et 2018 ;
2°) de condamner la région Ile-de-France à lui verser la somme de 3 000 euros en réparation des préjudices subis en raison du fait du refus de communication des documents sollicités ;
3°) d’enjoindre à la région Ile-de-France de lui communiquer les grands livres budgétaires de la région des années 2016, 2017 et 2018 et de les publier sur le site internet de la région, ou sur tout autre support internet régional ;
4°) de mettre à la charge de la région Ile-de-France une somme de 300 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision implicite née le 22 mai 2019 par laquelle la présidente du conseil régional d’Ile-de-France a rejeté sa demande tendant à la communication des grands livres budgétaires de la région des années 2016, 2017 et 2018 n’est pas motivée ;
— les documents dont il demande la communication et la publication sont des documents administratifs communicables ;
— il est entravé en tant que citoyen, journaliste et contribuable dans sa liberté d’accès aux documents administratifs ;
— le refus de communication et de publication des documents demandés lui a causé un préjudice indemnisable.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 novembre 2022, la région Ile-de-France, représentée par Me Magnaval, demande au tribunal :
1°) à titre principal, de constater qu’il n’y a plus lieu à statuer ;
2°) à titre subsidiaire, de rejeter la requête ;
3°) de mettre à la charge de M. D la somme de 1 500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les documents demandés par M. D lui ont été communiqués ;
— les conclusions indemnitaires M. D sont irrecevables et au surplus, elles sont infondées.
II. Sous le numéro 1911701, par une ordonnance n°1912980 du 21 octobre 2019, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Montreuil la requête n°1911701, enregistrée le 18 juin 2019, présentée par M. C D.
Par cette requête et trois mémoires, enregistrés le 22 novembre 2019, le 17 mai 2022 et le 11 juillet 2022, M. D doit être regardé comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner la région Ile-de-France à lui verser la somme de 2 950 euros en réparation des préjudices subis en raison du refus de communication des documents sollicités ;
2°) d’enjoindre à la région Ile-de-France de lui communiquer les grands livres budgétaires de la région des années 2016, 2017 et 2018 et de les publier sur le site internet de la région, ou sur tout autre support internet régional ;
3°) de mettre à la charge de la région Ile-de-France une somme de 300 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— les documents dont il demande la communication et la publication sont des documents administratifs communicables ;
— la décision rejetant sa demande indemnitaire n’est pas motivée ;
— le refus de communication et de publication des documents demandés lui a causé un préjudice indemnisable.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 août 2020, la région Ile-de-France demande au tribunal :
1°) à titre principal, de constater qu’il n’y a plus lieu à statuer ;
2°) à titre subsidiaire, de rejeter la requête ;
3°) de mettre à la charge de M. D la somme de 1 500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administratif.
Elle soutient que :
— les documents demandés par M. D lui ont été communiqués ;
— les conclusions indemnitaires M. D sont irrecevables et au surplus, elles sont infondées.
Le président du tribunal a désigné Mme B en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme B,
— les conclusions de M. Combes, rapporteur public,
— les observations de M. D,
— et les observations de Me Magnaval, assisté de Mme A, élève avocate, représentant la région Ile-de-France.
Considérant ce qui suit :
1. M. D a demandé par un courrier du 18 février 2019 adressé à la présidente du conseil régional d’Ile-de-France la communication « des grands livres budgétaires » des années 2016, 2017 et 2018. Par un courrier électronique du 18 mars 2019, la région Ile-de-France a communiqué à M. D des liens internet menant aux comptes administratifs de la région. L’intéressé a fait valoir, par un courrier électronique du même jour, son insatisfaction au vu des pièces délivrées et a renouvelé sa demande. Par un courrier du 21 mars 2019, M. D a saisi la Commission d’accès aux documents administratifs (CADA). Du silence gardé par la CADA est née une décision implicite de rejet de la demande de communication, dont M. D demande l’annulation. L’intéressé sollicite, en outre, la réparation du préjudice qu’il estime avoir subi du fait de ce refus de communication.
Sur la jonction :
2. Les requêtes enregistrées sous les numéros 1911700 et 1911701 présentent à juger des mêmes questions et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour qu’il y soit statué par un seul jugement.
Sur le non-lieu à statuer opposé par la région Ile-de-France :
3. La région Ile-de-France fait valoir que les documents demandés par le requérant lui ont été communiqués par un courrier du 18 mars 2019 au travers de trois liens hypertextes menant respectivement à huit, onze, et sept documents nommés « rapport », « annexe », « autre », « amendement », « motivation de renvoi » ou encore « délibération ». Il ressort des pièces du dossier que ces documents font un état des lieux global et par masses des comptes administratifs sur les dépenses et recettes afférentes, suivis de commentaires et de tableaux récapitulatifs, ainsi que des biens immobiliers et mobiliers de la région. Ils mentionnent l’ensemble des sommes attribuées par subventions, renvoient à des amendements du conseil régional et à un document détaillant aux élus du conseil régional les modes de communication des documents budgétaires. Par suite, aucun de ces documents ne répond à la demande de M. D de communication des « grands livres budgétaires » de la région Ile-de-France au titre des années 2016, 2017 et 2018 qui souhaite en réalité disposer de la liste des mandats de dépenses et des titres de recettes émis par le département, soit les fichiers de comptabilisation des titres de recettes et mandats de paiement émis par le département au titre de ces trois années tenus par la présidente du conseil régional en sa qualité d’ordonnateur. Dès lors, l’exception de non-lieu opposée par la région Ile-de-France ne peut qu’être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. L’article L. 300-2 du code des relations entre le public et l’administration dispose que : « Sont considérés comme documents administratifs, au sens des titres Ier , III et IV du présent livre, quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l’Etat, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d’une telle mission. Constituent de tels documents notamment les dossiers, rapports, études, comptes rendus, procès-verbaux, statistiques, instructions, circulaires, notes et réponses ministérielles, correspondances, avis, prévisions, codes sources et décisions. () ». Aux termes de l’article L. 311-1 du même code : « Sous réserve des dispositions des articles L. 311-5 et L. 311-6, les administrations mentionnées à l’article L. 300-2 sont tenues de publier en ligne ou de communiquer les documents administratifs qu’elles détiennent aux personnes qui en font la demande, dans les conditions prévues par le présent livre ». D’autre part, aux termes de l’article L. 311-6 de ce code : " Ne sont communicables qu’à l’intéressé les documents administratifs : / 1° Dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée, au secret médical et au secret des affaires, () ; / 2° Portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable ; ()« . Enfin, aux termes du dernier alinéa de l’article L. 311-2 du même code : » L’administration n’est pas tenue de donner suite aux demandes abusives, en particulier par leur nombre ou leur caractère répétitif ou systématique ".
5. D’une part, la demande de communication des « grands livres budgétaires » de la région Ile-de-France des années 2016 à 2018 formulée par M. D, qui souhaite disposer de la liste des mandats de dépenses et des titres de recettes émis par la région, doit être regardée comme portant sur les fichiers de comptabilisation des titres de recettes et mandats de paiement émis par la région au titre de ces trois années. De tels fichiers constituent des documents administratifs communicables.
6. D’autre part, la région Ile-de-France estime la demande de M. D comme abusive au motif que l’intéressé, qui se présente comme un journaliste indépendant et un opposant politique, a effectué des demandes de communication similaires auprès de la commune de Savigny-sur-Orge, du département de l’Essonne, de la Métropole du Grand Paris et de l’établissement public territorial Grand-Orly Seine Bièvre et qu’il déclare sur son blog livrer des « combats » afin de contrôler les dépenses publiques des collectivités territoriales et faire de la région Ile-de-France sa prochaine « victime ». Toutefois, le fait qu’un administré ait adressé à plusieurs administrations des demandes de communication de documents de même nature ne suffit pas à caractériser l’une d’entre elle comme abusive. Il suit de là, alors que la région Ile-de-France ne fait pas valoir que la demande de communication de M. D ferait peser sur elle une charge déraisonnable, ni l’impossibilité matérielle d’y répondre, que la demande présentée par M. D à la région, qui constitue une première demande auprès de cette collectivité, ne saurait être regardée comme abusive. Les documents sollicités peuvent donc être communiqués après suppression, au sein de chaque fichier, de mentions non communicables au sens des articles L. 311-5 et L. 311-6 du code des relations entre le public et l’administration.
7. Par suite, et sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens invoqués au soutien de ses conclusions à fin d’annulation, M. D est fondé à demander, sous réserve de cette occultation, l’annulation de la décision du 22 mai 2019 de la région Ile-de-France, confirmant implicitement son refus de communiquer les fichiers de comptabilisation des titres de recettes et mandats de paiement émis par la région au titre des années 2016, 2017 et 2018.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. Aux termes de l’article L. 311-9 du code des relations entre le public et l’administration : " L’accès aux documents administratifs s’exerce, au choix du demandeur et dans la limite des possibilités techniques de l’administration : / 1° Par consultation gratuite sur place, sauf si la préservation du document ne le permet pas ; / 2° Sous réserve que la reproduction ne nuise pas à la conservation du document, par la délivrance d’une copie sur un support identique à celui utilisé par l’administration ou compatible avec celui-ci et aux frais du demandeur, sans que ces frais puissent excéder le coût de cette reproduction, dans des conditions prévues par décret ; / 3° Par courrier électronique et sans frais lorsque le document est disponible sous forme électronique () ".
9. Il résulte des points 4 à 7 qu’il y a lieu d’enjoindre à la région Ile-de-France de communiquer à M. D les fichiers de comptabilisation des titres de recettes et mandats de paiement émis par la région au titre des années 2016, 2017 et 2018, sous réserve de l’occultation décrite au point 6, dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. En revanche, il n’y a pas lieu d’enjoindre à la région de procéder à leur publication.
Sur les conclusions indemnitaires :
10. M. D fait valoir que le refus qui lui a été opposé par la région Ile-de-France lui a causé un préjudice financier en ce qu’il n’a pu, sans ses documents, exercer sa profession de journaliste et ses droits de citoyen. Toutefois, il ne produit aucun élément de nature à établir la réalité d’un tel préjudice. Dès lors, et sans qu’il soit besoin de statuer sur leur recevabilité, les conclusions indemnitaires présentées par M. D ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais de procès :
11. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions des parties présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite née le 22 mai 2019 par laquelle la présidente du conseil régional d’Ile-de-France a rejeté la demande de communication de documents de M. D est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la présidente du conseil régional d’Ile-de-France de communiquer à M. D les fichiers de comptabilisation des titres de recettes et mandats de paiement émis par le conseil régional au titre des années 2016, 2017 et 2018 après occultation des données protégées, dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C D et à la région Ile-de-France.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 février 2023.
La magistrate désignée, Le greffier,
J. B C. Chauvey
La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Nos 1911700
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