Rejet 26 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 26 déc. 2024, n° 2406944 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2406944 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 et 23 décembre 2024, M. C A, représenté par Me Ruffel, doit être regardé comme demandant au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution des décisions en date des 18 avril et 3 septembre 2024 par laquelle le préfet de l’Hérault a implicitement rejeté sa demande d’admission au séjour au titre de la vie privée et familiale et en tant que salarié, présentées respectivement le 18 décembre 2023 et le 31 août 2024 ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Hérault de lui délivrer un récépissé à ses demandes avec autorisation de travail ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à lui verser en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il y a urgence à prononcer la suspension de l’exécution des décisions de rejet en litige dès lors qu’il a, depuis son entrée en 2017 en France et sa scolarisation depuis lors, obtenu un CAP « serrurier métallier » en 2020 puis un baccalauréat professionnel « Ouvrages des Bâtiments Métalliques » qui lui ont permis de travailler, régulièrement, depuis plus d’un an dans les métiers du bâtiment comme maçon et métallier, métiers en tension, alors qu’il est désormais susceptible d’être recruté, sur un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet en tant que soudeur, par l’entreprise Daries Métal où se sont déroulées ses quatre années de stage depuis le CAP jusqu’au baccalauréat, laquelle a présenté une demande d’autorisation de travail, projet qui est compromis par la décision en litige ; en outre, il justifie d’une très bonne insertion sociale depuis sept ans, la famille qui l’a accompagné depuis son arrivée en France ayant entamé, le 22 janvier 2023, des démarches aux fins de l’adopter alors que sa santé nécessite un suivi particulier, avec la prise d’un traitement médical à vie, lequel n’est, en l’état, pas disponible en Guinée son pays d’origine ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de ces décisions implicite de refus en ce que la dernière est entachée d’une méconnaissance de l’article 111-2 du code des relations entre le public et l’administration, d’une erreur de fait, car c’est en effet à tort que le préfet lui oppose qu’il ne travaillerait pas dans un métier en tension, d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation au regard des dispositions de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, compte tenu de son insertion professionnelle et sociale voire familiale eu égard à la procédure d’adoption en cours.
Par un mémoire enregistré le 23 décembre 2024, le préfet de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’il a pris le 23 décembre 2023 un arrêté portant refus de de séjour assorti d’une obligation de quitter le territoire et d’une interdiction de retour d’une durée d’un an, décision qui se substitue aux deux décisions implicites attaquées :
— l’urgence n’est pas établie dès lors que M. A, entré irrégulièrement en France, qui, placé le 3 avril 2027 auprès du service de l’aide sociale à l’enfance du département de l’Hérault, a ensuite fait l’objet, le 20 décembre 2017, d’une condamnation par le tribunal correctionnel de Montpellier à une peine de trois mois d’emprisonnement et cinq ans d’interdiction du territoire français pour des faits de fausse déclaration et détention frauduleuse de plusieurs faux documents administratifs, devenue définitive, mais qu’il n’a pas exécutée, est aussi sans charge de famille en France ;
— en tout état de cause, notamment eu égard à la menace à l’ordre public que constitue la présence en France de M. A, aucun des moyens de la requête n’est de nature à créer un doute quant à la légalité de la décision en litige.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Montpellier a désigné M. Souteyrand, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Souteyrand, vice-président ;
— les observations de Me Carbonnier, pour le requérant, qui ajoute que la décision du 23 décembre 2024, qui n’est pas notifiée, est insusceptible de produire des effets en droit et notamment de se substituer à la décision du 3 septembre 2024 seule en litige, qu’en tout état de cause, M. A exerce bien un métier en tension et, quant à la condamnation pénale, si elle n’a pas été contestée en temps utiles, il demeure qu’il ressort du passeport qui lui a été délivré, dont l’authenticité n’est pas contestée, qu’il est bien né le 15 février 2001 à Boola en Guinée, de sorte qu’il était bien mineur lorsqu’il a été pris en charge par les services de l’aide sociale à l’enfance, le risque de menace à l’ordre public est inexistant ce qui est corroboré par tous les témoignages et attestations qui viennent établir sa parfaite intégration depuis plus de sept ans, il ajoute que la décision du 23 décembre 2024 méconnaît, en tout état de cause, le droit au respect de la vie privée et familiale de M. A.
— et de M. B pour le préfet de l’Hérault qui fait valoir que la décision du 23 décembre 2024 s’est substituée à la décision en litige.
L’instruction a été close à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur l’étendue du litige :
1. Il est constant que M. A a déposé, les 18 décembre 2023 et 31 août 2024, deux demandes d’admission au séjour à la fois au titre de la vie privée et familiale et sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-4 code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lesquelles ont été implicitement rejetées par le préfet de l’Hérault, décisions dont l’intéressé demande, par la présente requête, la suspension de l’exécution. Par un arrêté du 23 décembre 2024, le préfet de l’Hérault, qui a expressément rejeté les demandes d’admission au séjour de M. A, lui a fait obligation de quitter le territoire en lui interdisant tout retour durant un an. Cette décision expresse de refus s’est nécessairement substituée aux deux décisions implicites en litiges. Par suite, il a lieu de considérer que les présentes conclusions de la requête de M. A aux fins de suspension doivent être regardées comme dirigées contre l’exécution de l’arrêté du préfet de l’Hérault du 23 décembre 2024 en tant qu’il lui refuse l’un et l’autre des deux titres de séjours sollicités.
Sur les conclusions aux fins de suspension :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () » ; qu’aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ».
3. Il résulte de ces dispositions que l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre et il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate de cette décision sur la situation concrète du demandeur et de ses proches. Si cette condition d’urgence est en principe constatée dans le cas du retrait ou du refus de renouvellement d’un titre de séjour, il appartient en revanche au requérant, dans les autres cas, au nombre desquels figure le refus de première demande de titre, de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. Il ressort des pièces du dossier que M. A, entré en mars 2017 en France, à l’âge de 16 ans, a, depuis lors, réussi un parcours scolaire qui lui a permis d’obtenir en 2020 un baccalauréat professionnel « Ouvrages des Bâtiments Métalliques » puis de travailler, régulièrement, depuis plus d’un an dans les métiers du bâtiment comme maçon et métallier, métiers en tension, alors qu’il est désormais susceptible d’être recruté, en tant que soudeur sur un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet, par l’entreprise Daries Métal où se sont déroulées ses quatre années de stage depuis le CAP jusqu’au baccalauréat et qui a présenté, en 2023, une demande d’autorisation de travail. Parallèlement, depuis 2018, M. A est hébergé dans une même famille dont les deux parents ont entamé, le 22 janvier 2023, des démarches aux fins de l’adopter. En l’état, les décisions de refus en cause, au surplus assorties d’une obligation de quitter le territoire, sont de nature à faire obstacle à son projet professionnel et la poursuite de son insertion sociale en France depuis 2017. Par suite, M. A justifie de l’urgence à ce que soit prononcée la suspension des décisions en litige.
5. En l’état, eu égard à la parfaite insertion sociale et professionnelle de M. A depuis son entrée en France alors qu’il était mineur et cela n’est plus contestable eu égard au passeport qui lui a été délivré par les autorités guinéennes, et nonobstant la circonstance qu’il n’a pas procédé à l’exécution de la mesure d’interdiction du territoire d’une durée de cinq prononcée à son encontre, le 20 décembre 2017 dans les conditions particulières susvisées, par le tribunal correctionnel de Montpellier alors qu’il avait pourtant encore le statut de mineur, le moyen tiré de ce que la décision en litige est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de la situation de M. A au regard de son droit au respect de la vie privée et familiale, est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision du 23 décembre 2024 entant qu’elle lui refuse l’admission au séjour.
6. En conséquence, il y a lieu de suspendre l’exécution de la décision du préfet de l’Hérault du 23 décembre 2024 en tant qu’elle refuse l’admission au séjour de M. A et de lui enjoindre, d’une part, de réexaminer les deux demandes de titre de séjour de l’intéressé, d’autre part, de lui délivrer, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
7. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : L’exécution de la décision du 23 décembre 2024 par laquelle le préfet de l’Hérault a rejeté les demandes de titre de séjour présentée par M. A est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de l’Hérault, d’une part, de réexaminer les demandes de titre de séjour de M. A, d’autre part, de lui délivrer, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. C A et au préfet de l’Hérault.
Fait à Montpellier, le 26 décembre 2024.
Le juge des référés,
E. Souteyrand
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 27 décembre 2024.
La greffière,
A. Farell
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