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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 10 juin 2025, n° 2306918 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2306918 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | TA Nîmes |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2025 |
Sur les parties
| Parties : | SARL Bowling du Pontet |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 juillet 2023 sous le n° 2306918, la SARL Bowling du Pontet, représentée par Me Amiel, avocat, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2014 et 2015, ainsi que des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquelles elle a été assujettie au titre de la période courant de janvier 2014 à août 2016, ainsi que de taxes accessoires assises sur les salaires auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2014 et 2015 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 11 octobre 2023, la directrice du contrôle fiscal Sud-Est Outre-Mer conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente. () ».
2. Aux termes de l’article R. 312-1 du même code : « Lorsqu’il n’en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l’autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. Lorsque l’acte a été signé par plusieurs autorités, le tribunal administratif compétent est celui dans le ressort duquel a son siège la première des autorités dénommées dans cet acte. Sous les mêmes réserves en cas de recours préalable à celui qui a été introduit devant le tribunal administratif, la décision à retenir pour déterminer la compétence territoriale est celle qui a fait l’objet du recours administratif ou du pourvoi devant une juridiction incompétente ». Aux termes de l’article R. 190-1 du livre des procédures fiscales : « Le contribuable qui désire contester tout ou partie d’un impôt qui le concerne doit d’abord adresser une réclamation au service territorial, selon le cas, de la direction générale des finances publiques ou de la direction générale des douanes et droits indirects dont dépend le lieu de l’imposition. () ». Et aux termes de l’article R. 221-3 du code de justice administrative : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () Nîmes : () Vaucluse () ».
3. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées que le tribunal administratif territorialement compétent pour connaître du contentieux de l’assiette d’une imposition, comme de celui de son recouvrement, est le tribunal dans le ressort duquel a légalement son siège l’autorité qui l’a établie ou qui a émis l’acte de poursuite pour en avoir paiement.
4. Il résulte de l’instruction que les impositions contestées ont été établies par un service des impôts dont le siège est situé en Avignon dans le département du Vaucluse, département situé dans le ressort du tribunal administratif de Nîmes.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête n° 2306918 de la SARL Bowling du Pontet relève, non de la compétence du tribunal administratif de Marseille, mais de celle du tribunal administratif de Nîmes, auquel il y a lieu, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, de transmettre le dossier.
ORDONNE :
Article 1er : Le dossier de la requête n° 2306918 de la SARL Bowling du Pontet est transmis au tribunal administratif de Nîmes.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL Bowling du Pontet et au président du tribunal administratif de Nîmes.
Fait à Marseille, le 10 juin 2025.
Le président du tribunal
signé
T. TROTTIER
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