Tribunal administratif de Grenoble, Juge unique 7, 23 décembre 2025, n° 2208601
TA Grenoble
Annulation 23 décembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Droit à l'information et communication des documents administratifs

    La cour a jugé que certains documents demandés étaient inexistant et que la société n'était pas tenue de créer des documents pour répondre à la demande. Par conséquent, le surplus des conclusions aux fins d'annulation a été rejeté.

  • Rejeté
    Frais exposés et non compris dans les dépens

    La cour a estimé qu'il n'y avait pas lieu de mettre à la charge de la société Sages la somme demandée, celle-ci n'étant pas la partie perdante dans l'instance.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, M. A… B… demande l'annulation du refus implicite de la Société publique locale Sages de lui communiquer plusieurs documents relatifs à l'aménagement de la voirie à Grenoble, ainsi que le paiement de 300 euros pour ses frais. Les questions juridiques posées concernent la légalité du refus de communication des documents administratifs et l'existence de ces documents. La juridiction conclut que certains documents ont été communiqués, que d'autres sont inexistants et ne peuvent donc être fournis, et rejette le surplus des demandes de M. B… tout en prenant acte de ses désistements. Les frais demandés par M. B… ne sont pas mis à la charge de la société Sages, qui n'est pas considérée comme la partie perdante.

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Sur la décision

Référence :
TA Grenoble, juge unique 7, 23 déc. 2025, n° 2208601
Juridiction : Tribunal administratif de Grenoble
Numéro : 2208601
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Désistement
Date de dernière mise à jour : 10 janvier 2026

Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal administratif de Grenoble, Juge unique 7, 23 décembre 2025, n° 2208601