Annulation 23 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, juge unique 7, 23 déc. 2025, n° 2208601 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2208601 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 10 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, et des mémoires, enregistrés les 24 décembre 2022, 11 juillet 2024, 6 octobre 2024, 16 mai 2025, 6 juin 2025, 2 décembre 2025 et des mémoires non communiqués le 11 juillet 2024, le 6 octobre 2024, le 16 juin 2025 et le 23 juillet 2025, M. A… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler le refus implicite de la Société publique locale Sages de lui communiquer des documents relatifs à l’aménagement de la voirie de l’avenue Washington à Grenoble, à savoir, le compte d’exécution 2021, l’avenant de prolongation au-delà du 12 juillet 2019 de la convention de concession liant la société publique locale et la ville de Grenoble comportant le cachet de la préfecture, le plan des travaux provisoires pour l’accès aux logements Actis, la déclaration préalable sécurité et protection de la santé pour les travaux entrepris entre la rue Charles Rivail et la rue Marius Riollet et le procès-verbal de remise de ces travaux de la société publique locale à la métropole Grenoble Alpes ;
2°) de mettre à la charge de la société publique locale Sages la somme de 300 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la commission d’accès aux documents administratifs a donné un avis favorable à sa demande le 17 octobre 2022 ;
– le refus implicite de la société publique locale Sages de lui communiquer les documents précités est illégal ; d’une part car la société doit être regardée comme chargée d’une mission de service public au sens de l’article L. 300-2 du code des relations entre le public et l’administration, d’autre part, car les documents qu’il demande sont communicables à toute personne qui en fait la demande.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 5 mai 2025 et le 6 juin 2025, la société publique locale Sages, représentée par Me Mollion, conclut à titre principal au non-lieu à statuer et à titre subsidiaire au rejet de la requête, demande sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative qu’il soit mis à la charge du requérant la somme de 3 000 euros, ainsi qu’une amende en application de l’article R. 741-12 du code de justice administrative d’un montant de 200 euros.
Elle soutient que :
– la requête est dépourvue d’objet dans la mesure où elle a communiqué au requérant l’ensemble des documents en sa possession ;
– s’agissant des pièces non communiquées, le requérant n’apporte pas la preuve de leur existence ;
– le requérant ne soulève aucun moyen de légalité interne ou externe à l’encontre de la décision implicite de rejet ;
– le requérant a pour intention de perturber le bon fonctionnement du projet « Washington » ;
– ses requêtes ont un impact important pour la société que ce soit en termes de temps consacré, des ressources humaines et des ressources financières.
Par un nouveau mémoire, enregistré le 16 mai 2025, M. B… déclare se désister de sa demande concernant la communication du plan de travaux provisoires pour l’accès aux logement Actis et le procès-verbal de remise des travaux de la société publique locale Sages à la métropole Grenoble Alpes Métropole et se maintenir sur le reste de ses conclusions.
Par un autre mémoire non communiqué, enregistré le 13 juin 2025, M. B… déclare se désister de sa demande concernant la communication du compte d’exécution de 2021 et se maintenir sur le reste de ses conclusions.
Vu :
– l’avis n°20226369 du 24 novembre 2022 de la commission d’accès aux documents administratifs ;
– les autres pièces du dossier.
Vu :
– le code des relations entre le public et l’administration ;
– le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Sellès, pour statuer sur les litiges relevant de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Sellès, présidente,
- les conclusions de Mme Bourion, rapporteure publique.
- les observations de M. B… et de Me Mollion, représentant la société publique locale Sages.
Considérant ce qui suit :
1. Par un courriel du 15 septembre 2022 adressé à la société publique locale Sages, M. A… B… a sollicité la communication de documents concernant le projet « Washington », à savoir, le compte d’exécution 2021, de l’avenant de prolongation au-delà du 12 juillet 2019 de la convention de concession liant la société publique locale et la ville de Grenoble, le plan des travaux provisoires pour l’accès aux logements Actis, et concernant les travaux exécutés entre la rue Charles Rivail et la rue Marius Riollet, la déclaration préalable de sécurité et de protection de la santé et le procès-verbal de remise de ces travaux à la métropole Grenoble Alpes métropole. M. B… a saisi la commission d’accès aux documents administratifs (CADA) qui a rendu un avis favorable, sous réserves, le 24 novembre 2022. En l’absence de réponse de la part de la société publique locale Sages est née une décision implicite de rejet dont M. B…, par la présente requête, demande l’annulation.
Sur les désistements :
2. Par deux mémoires, enregistrés le 16 mai 2025 et le 13 juin 2025, M. B… déclare se désister de ses conclusions concernant la demande de communication du plan de travaux provisoires pour l’accès aux logements Actis, du compte d’exécution de 2021 et le procès-verbal de remise des travaux de la société publique locale Sages à la métropole Grenoble Alpes Métropole. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
3. Aux termes de l’article L. 300-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Le droit de toute personne à l’information est précisé et garanti par les dispositions des titres Ier, III et IV du présent livre en ce qui concerne la liberté d’accès aux documents administratifs ». Aux termes de l’article L. 300-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Sont considérés comme documents administratifs, au sens des titres Ier, III et IV du présent livre, quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l’Etat, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d’une telle mission. Constituent de tels documents notamment les dossiers, rapports, études, comptes rendus, procès-verbaux, statistiques, instructions, circulaires, notes et réponses ministérielles, correspondances, avis, prévisions, codes sources et décisions ». L’article L. 311-1 du même code dispose que : « Sous réserve des dispositions des articles L. 311-5 et L. 311-6, les administrations mentionnées à l’article L. 300-2 sont tenues de publier en ligne ou de communiquer les documents administratifs qu’elles détiennent aux personnes qui en font la demande, dans les conditions prévues par le présent livre ».
4. Il ressort des pièces du dossier et notamment de l’avis de la commission d’accès aux documents administratifs que les documents dont M. B… a demandé communication sont des documents administratifs communicables au sens de l’article L. 311-1 du code des relations entre le public et l’administration.
5. Au cours de l’instruction, la société publique locale Sages a produit l’avenant de prolongation. Par ailleurs, il ressort également des écritures du requérant que la société Sages lui a transmis l’avenant de prolongation. Bien que M. B… soutienne que le document n’a pas de valeur juridique, en ce qu’il ne possède pas le cachet de la préfecture, la société publique locale Sages doit être regardée comme ayant transmis à M. B… l’avenant de prolongation au-delà du 12 juillet 2019. Il n’y a dès lors plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation relatives à la communication de ce document.
6. S’agissant de la déclaration préalable sécurité et protection de la santé des travaux exécutés entre la rue Charles Rivail et la rue Marius Riollet. Si une autorité administrative est tenue de communiquer les documents administratifs qu’elle détient aux personnes qui en font la demande, ce droit à communication ne s’applique toutefois qu’à des documents existants et n’a ni pour objet ni pour effet de contraindre l’administration à établir un document qui n’existe pas, l’administration n’étant pas davantage tenue d’établir un document en vue de procurer les renseignements ou l’information souhaités. La communication d’un document inexistant est toutefois imposée, dans l’hypothèse où celui-ci peut être obtenu par un traitement automatisé d’usage courant.
7. S’il n’est pas contesté que le document sollicité par M. B… constitue un document administratif communicable au sens des dispositions précitées du code des relations entre le public et l’administration, il ressort du mémoire en défense de la société publique locale Sages que ledit document est inexistant. Dans ces conditions, et alors que le requérant n’a pas utilement contredit l’inexistence du document sollicité, celui-ci ne peut être communiqué à l’intéressé.
8. Il résulte ce de qui précède que le surplus des conclusions aux fins d’annulation et d’injonction doit être rejeté.
Sur les frais liés au litige :
9. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société publique locale Sages, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par le requérant sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Sur les conclusions tendant à l’infliction d’une amende pour recours abusif :
10. Aux termes de l’article R. 741-12 du code de justice administrative : « Le juge peut infliger à l’auteur d’une requête qu’il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder les 10 000 euros ».
11. La faculté prévue par ces dispositions constituant un pouvoir propre du juge, les conclusions de la société publique locale Sages tendant à l’application de ces dispositions ne sont pas recevables.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. B… de ses demandes tendant à la communication du plan de travaux provisoires pour l’accès aux logements Actis, du compte d’exécution de 2021 et le procès-verbal de remise des travaux de la société publique locale Sages à la métropole Grenoble Alpes Métropole.
Article 2 : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation concernant l’avenant de prolongation au-delà du 12 juillet 2019.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. A… B… et à la société publique locale Sages.
Rendu publique par mise à disposition au greffe le 23 décembre 2025.
La magistrate désignée,
M. SELLÈS
La greffière,
L. ROUYER
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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