Rejet 23 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, juge unique 8, 23 juil. 2024, n° 2202581 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2202581 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 26 avril 2022 et le 13 mai 2022, M. C D et Mme E B, représentés par Me Terrasson, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 19 janvier 2022 par laquelle le centre communal d’action sociale (CCAS) de l’Isle d’Abeau a ajourné leur demande d’aide alimentaire ;
2°) d’enjoindre au CCAS de l’Isle d’Abeau de leur accorder l’aide alimentaire et d’assortir cette aide d’une proposition d’accompagnement dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au CCAS de l’Isle d’Abeau de réexaminer leur demande dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement ;
4°) de mettre à la charge du CCAS de l’Isle d’Abeau la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent que :
— la décision est entachée d’incompétence ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle méconnaît les dispositions des article L. 266-1 et L. 266-2 du code de l’action sociale et des familles ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article 1er de la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen de 1987 et le principe d’égalité ;
— elle méconnaît les dispositions du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article 25 de la Déclaration universelle des droits de l’Homme du 10 décembre 1948 ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la Convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juin 2022, le centre communal d’action sociale de l’Isle d’Abeau, représenté par Me Tardieu, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
M. D et Mme B ont été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 28 mars 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen du 26 août 1789 ;
— le Préambule de la constitution du 27 octobre 1946 ;
— la Déclaration universelle des droits de l’Homme du 10 décembre 1948 ;
— la Convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’action sociale et des familles ;
— la loi n°91-647 du 10 décembre 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience tenue le 12 juin 2024 :
— le rapport de M. A,
— et les observations de Me Terrasson représentant les requérants et de Me Tardieu représentant le centre communal d’action sociale de l’Isle d’Abeau.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. D et Mme B ont sollicité le 13 janvier 2022 par l’intermédiaire d’un travailleur social le versement d’une aide alimentaire auprès du CCAS de l’Isle d’Abeau. Cette demande a été rejetée par une décision du 19 janvier 2022. Par la présente requête, ils demandent au tribunal d’annuler cette dernière décision.
2. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l’administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d’une personne en matière d’aide sociale facultative, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner les droits de l’intéressé, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l’article R. 772-8 du code de justice administrative.
3. Il résulte de ce qui précède que les moyens relatifs à l’absence de signature de la décision du 19 janvier 2022, à l’incompétence de l’auteur de l’acte, au défaut de motivation, à la méconnaissance des dispositions du code de l’action sociale et des familles, des dispositions du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, des stipulation de la Déclarations universelle des droits de l’Homme et de la Convention internationale relative aux droits de l’enfant qui sont tous relatifs aux vices propres de cette décision sont inopérants et doivent être écartés.
4. Aux termes de l’article L. 123-5 du code de l’action sociale et des familles : « Le centre communal d’action sociale anime une action générale de prévention et de développement social dans la commune, en liaison étroite avec les institutions publiques et privées. Il peut intervenir sous forme de prestations remboursables ou non remboursables ».
5. Aux termes de l’article 5.3 du règlement d’aide sociale facultative du centre communal d’action sociale de l’Isle d’Abeau : « Les aides sociales facultatives sont accordées à toutes les personnes remplissant les conditions de nationalité ou de séjour sur le territoire français. Concernant les personnes sans droit ni titre, elles peuvent accéder aux aides seulement en cas de danger actuel ou imminent et nécessaire pour la sauvegarde de la vie ou de l’intégrité physique (aide alimentaire, hébergement, soins médicaux) ». Aux termes du chapitre II du même règlement : « L’aide sociale facultative du CCAS de l’Isle d’Abeau présente trois caractéristiques similaires à l’aide sociale légale : le caractère alimentaire : il s’appuie sur la reconnaissance d’un besoin de subsistance. Cette aide ponctuelle n’a pas vocation à intervenir en complément de ressources et ne peut être attribuée qu’en cas de déséquilibre ponctuel du budget () ». Enfin, aux termes du chapitre III du même règlement : « Article 7 – L’aide alimentaire d’urgence / Objectif : L’aide alimentaire d’urgence est destinée aux personnes n’ayant pas d’argent permettant d’acquérir des denrées alimentaires pour les tous prochains repas. Conditions d’attributions : Les demandeurs doivent remplir les conditions d’éligibilité aux aides et fournir les pièces justificatives nécessaires à l’instruction. Délivrance maximale trois fois par une semaine par an () / Modalités : La demande est établie par un travailleur social à l’aide du formulaire prévu à cet effet () / Montant : Le montant de l’aide varie en fonction de la composition du foyer, le barème est identique à celui prévu pour l’aide alimentaire (annexe 3) ».
6. Il résulte de l’instruction et il n’est au demeurant pas contesté que cette famille a bénéficié en 2021 d’un versement de 240 euros et de sept versements de 120 euros. Par suite, alors que l’article 5.3 précité du règlement d’aide sociale facultative du centre communal d’action sociale de l’Isle d’Abeau précise que l’aide ponctuelle n’a pas vocation à intervenir en complément de ressources et ne peut être attribuée qu’en cas de déséquilibre ponctuel du budget. Par suite, le CCAS a pu légalement rejeter la neuvième demande d’aide présentée par M. D et Mme B, laquelle ne portait au demeurant pas sur l’achat de produits alimentaires mais l’achat de produit d’hygiène. Par ailleurs, le CCAS fait valoir que les requérants, en situation irrégulière sur le territoire français, sont hébergés par une association, suivis par un travailleur social, bénéficient d’une nourriture régulière par les restos du cœur et d’un suivi adapté. Par suite, ils ne se trouvent pas dans la situation de « danger actuel et imminent » mentionné à l’article 5.3 du règlement.
7. Il résulte de ce qui précède que M. D et Mme B ne sont pas fondés à demander l’annulation de la décision du 19 janvier 2022 du centre communal d’action sociale de l’Isle d’Abeau. Leur requête doit par suite être rejetée dans toutes ses conclusions, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense par l’administration.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D et Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C D et Mme E B, à Me Terrasson, au centre communal d’action sociale de l’Isle d’Abeau et à la commune de l’Isle d’Abeau.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juillet 2024.
Le président,
J-P. ALa greffière,
L. BOURECHAK
La République mande et ordonne au préfet de l’Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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