Annulation 27 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 3e ch., 27 févr. 2026, n° 2315118 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2315118 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 27 juin 2023, 27 novembre 2023, 2 janvier 2024 et 20 juin 2024, M. E… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision d’admissibilité du jury du concours de directeur de recherche au Centre national de la recherche scientifique (CNRS) n° 06/01 au titre de l’année 2023 et toutes les décisions qui en découleraient et plus généralement d’annuler ce concours ;
2°) d’enjoindre au service des concours du CNRS de supprimer définitivement les mentions relatives aux voies et délais de recours au bas de ses courriers de notification de décision des jurys d’admissibilité aux concours CNRS ;
3°) d’enjoindre à la section 6 du comité national du CNRS de lui communiquer les rapports de ses rapporteurs, ainsi que son rapport d’audition individuel et le rapport détaillé des délibérations du jury d’admissibilité.
Il soutient que :
- la procédure d’évaluation devant le jury d’admissibilité a été conduite dans des conditions rompant l’égalité entre candidats et traduisant une discrimination à son égard ;
- la composition du jury d’admissibilité porte atteinte au principe d’impartialité dès lors qu’il existe des liens professionnels étroits entre certains membres du jury et certains lauréats du concours ;
- la décision du jury d’admissibilité du concours n°06/01 est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il a déjà échoué vingt-cinq fois à ce concours alors que les avis rendus à son sujet par la section 6 en 2012, 2018 et 2022 ont été très favorables, que son ancienneté au CNRS et sa bibliographie sont importantes ;
- les « critères et recommandations » de la section 6, tels que définis par cette section le 25 novembre 2022, ont été méconnus dès lors que d’autres critères ont été mobilisés, notamment un critère lié au genre visant à favoriser les candidates de sexe féminin ;
- l’attribution par le bureau de la section 6 des mêmes rapporteurs pendant deux années consécutives, en 2022 et 2023, l’a privé de la possibilité d’être évalué par de nouveaux rapporteurs ;
- le président du jury d’admissibilité l’a trompé sciemment en refusant de le déclarer admissible après lui avoir envoyé un rapport élogieux en mars 2023 ;
- les mentions figurant dans la notification de la décision du jury du 11 avril 2023 relatives à la possibilité de former un recours gracieux ou hiérarchique contre cette décision sont trompeuses car dépourvues de toute efficacité ;
- son recours hiérarchique du 2 mai 2023 n’a été suivi d’aucun effet, le service des ressources humaines du CNRS ne transmettant notamment pas son recours à la section 6 du CNRS, ce qui atteste du caractère fictif de cette voie de recours.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 26 octobre 2023, 19 décembre 2023, 6 juin 2024 et 20 décembre 2024, le CNRS, représenté par le cabinet Meier-Bourdeau Lécuyer & associés, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. E… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- à titre principal la requête est irrecevable dès lors que le requérant ne produit pas la délibération du jury d’admissibilité mais seulement la notification de cette délibération ;
- à titre subsidiaire les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 6 janvier 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 10 février 2025.
Par une lettre du 16 janvier 2026, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement à intervenir paraît susceptible d’être fondé sur le moyen soulevé d’office tiré de ce que les conclusions de M. E… tendant à ce qu’il soit enjoint au service des concours du CNRS de supprimer définitivement les mentions relatives aux voies et délais de recours au bas de ses courriers de notification de décision des jurys d’admissibilité aux concours sont présentées à titre principal et, par suite, sont irrecevables dès lors qu’il n’appartient pas au juge administratif de prononcer des injonctions à titre principal à l’encontre de l’administration en dehors des cas prévus, notamment, à l’article L. 911-4 du code de justice administrative.
M. E… a produit le 18 janvier 2026 des observations en réponse au moyen d’ordre public. Il se désiste de ses conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint au service des concours du CNRS de supprimer définitivement les mentions relatives aux voies et délais de recours au bas de ses courriers de notification de décision des jurys d’admissibilité aux concours.
Le CNRS a produit le 22 janvier 2026 des observations en réponse au moyen d’ordre public.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Chounet, première conseillère ;
- les conclusions de M. Medjahed, rapporteur public ;
- et les observations de Me Comolet pour le CNRS.
Considérant ce qui suit :
1. M. D… E… a été recruté par le Centre national de la recherche scientifique (CNRS) en qualité de chargé de recherche en 1985 et est affecté depuis lors au laboratoire d’analyse et d’architecture des systèmes situé à Toulouse. Il a été promu en 2017 chargé de recherche hors-classe et a atteint en 2023 le plus haut échelon de ce grade. Il s’est inscrit, au titre de l’année 2023, au concours n° 06/01 de directeur de recherche de 2ème classe. La délibération du jury d’admissibilité, qui ne l’a pas retenu parmi les candidats déclarés admissibles, lui a été notifiée le 11 avril 2023. Il a formé le 2 mai 2023 un recours hiérarchique contre cette décision, qui a été rejetée par courrier du 12 mai 2023. Par sa requête il doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler les décisions d’admissibilité et d’admission du jury du concours de directeur de recherche au CNRS n°06/01 au titre de l’année 2023.
Sur les conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint au service des concours du CNRS de supprimer définitivement les mentions relatives aux voies et délais de recours au bas de ses courriers de notification de décision des jurys d’admissibilité aux concours :
2. Le 19 janvier 2026, M. E… a déclaré se désister de ses conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint au service des concours du CNRS de supprimer définitivement les mentions relatives aux voies et délais de recours au bas de ses courriers de notification de décision des jurys d’admissibilité aux concours. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur la recevabilité des conclusions tendant à l’annulation de la délibération d’admissibilité du 7 avril 2023 du jury du concours de directeur de recherche n°06/01 au titre de l’année 2023 :
3. Aux termes de l’article R. 421-2 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. (…) ».
4. Les conclusions de M. E… sont assorties de la production d’un extrait du site internet de la section 6 du comité national du CNRS, qui est le jury d’admissibilité du concours, aux termes duquel la section a procédé au classement des 12 candidats admissibles et transmis ce classement au jury d’admission, dont la teneur n’est pas contestée en défense. Par ailleurs, M. E…, qui produit la liste des candidats admis signée par le président du CNRS et les membres du jury qui est disponible sur internet, démontre avoir demandé au CNRS, par un courriel du 1er novembre 2023, la communication de la délibération du jury d’admissibilité sans que le CNRS n’allègue avoir procédé à cette communication en cours d’instance. Par suite, la fin de non-recevoir tirée de l’absence de production des décisions attaquées doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
5. La seule circonstance qu’un membre du jury d’un concours connaisse un candidat ne suffit pas à justifier qu’il s’abstienne de participer aux délibérations qui concernent ce candidat. En revanche, le respect du principe d’impartialité exige que, lorsqu’un membre du jury d’un concours a, avec l’un des candidats, des liens, tenant à la vie personnelle ou aux activités professionnelles, qui seraient de nature à influer sur son appréciation, ce membre doit non seulement s’abstenir de participer aux interrogations et aux délibérations concernant ce candidat mais encore concernant l’ensemble des candidats au concours. En outre, un membre du jury qui a des raisons de penser que son impartialité pourrait être mise en doute ou qui estime, en conscience, ne pas pouvoir participer aux délibérations avec l’impartialité requise, doit également s’abstenir de prendre part à toutes les interrogations et délibérations de ce jury en vertu des principes d’unicité du jury et d’égalité des candidats devant celui-ci.
6. Il ressort des pièces du dossier et n’est pas contesté en défense, d’une part, que M. B… H…, lauréat du concours litigieux, a publié entre 2003 et 2008 treize articles cosignés avec M. C… G…, membre du jury du concours ; d’autre part, que M. I… J…, lauréat du concours litigieux, a publié trois articles cosignés avec M. C… G…, membre du jury du concours, entre 2019 et 2022, et deux articles cosignés avec Mme F… A…, également membre du jury, en 2017. Alors qu’il n’est pas allégué en défense et ne ressort pas des pièces du dossier que le concours litigieux porterait sur une discipline comportant un nombre très restreint de spécialistes ni que ces articles cosignés représenteraient une part mineure des publications de ces deux candidats, ces circonstances témoignent de relations professionnelles étroites, faisant, en l’espèce, obstacle à ce que ces deux membres du jury participent aux auditions et délibérations concernant les deux candidats au concours qui sont également leurs coauteurs. Il s’ensuit que le principe d’impartialité du jury a été, en l’espèce, méconnu.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête et de faire droit à la mesure d’instruction sollicitée, que M. E… est fondé à demander l’annulation de la délibération du 5 juillet 2023 proclamant les résultats du concours n° 06/01 de l’année 2023 pour l’accès au grade de directeur de recherche du CNRS de 2ème classe.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge de M. E…, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme de 2 000 euros que demande le CNRS au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. E… de ses conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint au service des concours du CNRS de supprimer définitivement les mentions relatives aux voies et délais de recours au bas de ses courriers de notification de décision des jurys d’admissibilité aux concours.
Article 2 : La délibération du 5 juillet 2023 proclamant les résultats du concours n° 06/01 de l’année 2023 pour l’accès au grade de directeur de recherche de 2ème classe est annulée.
Article 3 : Les conclusions du CNRS tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. E… et au centre national de la recherche scientifique (CNRS).
M. Davesne, président ;
M. Prost, premier conseiller ;
Mme Chounet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 février 2026.
La rapporteure,
M.-N. CHOUNET
Le président,
S. DAVESNE
La greffière,
A. LOUART
La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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