Rejet 26 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 26 janv. 2026, n° 2600263 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2600263 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée 12 janvier 2026, Mme A… B… demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le directeur du centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) de Nice-Toulon a suspendu le versement de sa bourse sur critères sociaux à compter du mois de janvier 2026 ;
2°) d’enjoindre au directeur du CROUS de Nice-Toulon de procéder au rétablissement immédiat des versements de la bourse sur critères sociaux pour l’année universitaire 2025-2026 conformément au calendrier de versement des bourses publié par le CNOUS et le MESR.
Vu :
- la requête enregistrée le 12 janvier 2026 sous le n°2600232 tendant à l’annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’éducation ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Soli, vice-président en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 du code précité : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2.
Aux termes de l’article R. 222-2 du code de l’éducation nationale : « La compétence et les missions des services dépendant du ministre chargé de l’éducation nationale et du ministre chargé de l’enseignement supérieur s’exercent à l’intérieur des régions académiques et des académies suivantes : / (…) 18° Région Provence-Alpes-Côte d’Azur, constituée des académies d’Aix-Marseille (départements des Alpes-de-Haute-Provence, des Hautes-Alpes, des Bouches-du-Rhône et de Vaucluse) et Nice (départements des Alpes-Maritimes et du Var). (…) ». Aux termes de l’article R. 222-2-1 de ce code : « Les recteurs des régions académiques métropolitaines mentionnées à l’article R. 222-2 comprenant plusieurs académies sont les recteurs des académies de : (…) 8° Aix-Marseille (région académique Provence-Alpes-Côte d’Azur) ».
3.
Aux termes de l’article R. 312-1 du code de justice administrative : « Lorsqu’il n’en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l’autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée (…) ». Aux termes de l’article R. 221-3 du même code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : (…) Marseille : (…) Bouches-du-Rhône ; (…) ». Aux termes de l’article R. 522-8-1 du même code : « Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d’ordonnance. ».
4.
Il résulte de l’instruction que si la décision implicite de refus de la demande de bourse sur critères sociaux de Mme B… a été prise par l’intermédiaire du centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) de Nice-Toulon, cette décision a été prise par le recteur de la région académique Provence-Alpes-Côte d’Azur, dont le siège se situe dans le ressort du tribunal administratif de Marseille. Dès lors, la requête de Mme B…, qui relève de la compétence du tribunal administratif de Marseille, doit être rejetée par application des dispositions précitées de l’article R. 522-8-1 du code de justice administrative.
ORDONNE
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Nice, le 26 janvier 2026.
Le juge des référés,
signé
P. SOLI
La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’espace en ce qui le la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/Le greffier en chef,
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