Rejet 12 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 4e ch., 12 juin 2025, n° 2406604 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2406604 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 octobre 2024, M. A C, représenté par Me Bruneau, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 2 octobre 2024 par lequel le préfet de Lot-et-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de Lot-et-Garonne de lui délivrer un titre de séjour « salarié » dans le délai de trente jours à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il est entré en France de façon régulière ;
— la décision attaquée méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 novembre 2024, le préfet de Lot-et-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 29 octobre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 30 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Fernandez a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C, ressortissant marocain né le 21 juin 1995, est entré en France pour la première fois le 23 octobre 2018 muni d’un visa long séjour « travailleur saisonnier ». Il a bénéficié d’une carte de séjour pluriannuelle sur le même fondement valable du 23 octobre 2018 au 22 octobre 2021. M. A s’est marié avec une ressortissante française le 17 février 2024 à Agen. Le 10 juin 2024, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour « vie privée et familiale » en qualité de conjoint de française. M. A demande l’annulation de l’arrêté du 2 octobre 2024 par lequel le préfet de Lot-et-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
2. En premier lieu, d’une part, l’article L. 421-34 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui exerce un emploi à caractère saisonnier, tel que défini au 3° de l’article L. 1242-2 du code du travail, et qui s’engage à maintenir sa résidence habituelle hors de France, se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention » travailleur saisonnier « d’une durée maximale de trois ans. / Cette carte peut être délivrée dès la première admission au séjour de l’étranger. / Elle autorise l’exercice d’une activité professionnelle et donne à son titulaire le droit de séjourner et de travailler en France pendant la ou les périodes qu’elle fixe et qui ne peuvent dépasser une durée cumulée de six mois par an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d’une autorisation de travail dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail ». Aux termes de l’article L. 5221-2 du code du travail : « Pour entrer en France en vue d’y exercer une profession salariée, l’étranger présente : / () / 2° Un contrat de travail visé par l’autorité administrative ou une autorisation de travail. ». Enfin, aux termes de l’article R. 5221-25 du même code : « Le contrat de travail saisonnier de l’étranger est visé, avant son entrée en France, par le préfet territorialement compétent (). / La procédure de visa par le préfet s’applique également lors du renouvellement de ce contrat et lors de la conclusion d’un nouveau contrat de travail saisonnier en France ». Il résulte de ces dispositions combinées que, pour revenir en France après être retourné dans son pays d’origine, l’étranger détenteur d’une carte de séjour pluriannuelle en qualité de travailleur saisonnier doit présenter un contrat de travail saisonnier visé par le préfet ou une autorisation de travail.
3. D’une part, aux termes de l’article L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, entré régulièrement et marié en France avec un ressortissant français avec lequel il justifie d’une vie commune et effective de six mois en France, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable ».
4. M. C soutient qu’il est entré régulièrement en France le 1er octobre 2021 en se prévalant du tampon apposé sur son passeport lors de son arrivée à l’aéroport. Si M. C était à cette date titulaire d’un titre de séjour « travailleur saisonnier », valable du 23 octobre 2018 au 22 octobre 2021, il ne justifie cependant pas de la régularité de cette entrée par la production d’un contrat de travail saisonnier visé par l’administration. Par suite, en raison de l’absence d’entrée régulière sur le territoire français, il ne peut prétendre à la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5. En second lieu, M. C est entré pour la dernière fois en France récemment et s’y maintient de façon irrégulière dès lors qu’il ne dispose pas d’un titre de séjour et n’en a sollicité la délivrance que le 10 juin 2024. Par ailleurs, son union avec Mme B est récente à la date de la décision attaquée et il ne fait état d’aucune autre relation familiale ou personnelle intense et stable en France. En outre, il n’est pas privé de toute attache familiale au Maroc son pays d’origine dans lequel il a vécu la majeure partie de sa vie. Enfin, le simple fait de disposer d’une promesse d’embauche ne confère pas à l’intéressé un droit au séjour. Par suite, le préfet de Lot-et-Garonne n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a pris la décision attaquée et n’a, dès lors, pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. C doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet de Lot-et-Garonne.
Délibéré après l’audience du 28 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Katz, président,
M. Fernandez, premier conseiller,
M. Boutet-Hervez, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mai 2025.
Le rapporteur,
D. Fernandez
Le président,
D. Katz La greffière,
S. Fermin
La République mande et ordonne au préfet de Lot-et-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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