Rejet 24 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 24 avr. 2026, n° 2607565 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2607565 |
| Type de recours : | Exécution d'un jugement |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 avril 2026, M. B… A…, représenté par Me Koskas, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 23 juillet 2025 par laquelle le préfet de police a refusé de renouveler son habilitation à accéder aux zones de sûreté à accès réglementé des aérodromes ainsi que la décision du 8 août 2025 par laquelle cette autorité a rejeté son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une habilitation provisoire ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que l’urgence est caractérisée dès lors que la décision en litige l’expose à perdre son emploi et le place dans une situation de précarité en le privant de rémunération, alors qu’il est le père de trois jeunes enfants, qui sont à sa charge.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des transports ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Charageat, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. La société SAMSIC Assistance Sécurity Bag, qui emploie M. A… en qualité d’agent d’exploitation sur le site de l’aéroport Paris-Charles de Gaulle, a déposé le 24 avril 2025 une demande de renouvellement de l’habilitation à accéder aux zones de sûreté à accès réglementé des aérodromes, dont ce dernier était titulaire. Cette demande a été rejetée par une décision du préfet de police en date n° 2025/06/25-7359 du 23 juillet 2025. M. A… a formé contre cette décision un recours gracieux qui a été rejeté par une décision du 8 août 2025. Il demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, à titre principal de suspendre l’exécution des décisions des 23 juillet 2025 et 8 août 2025 mentionnées ci-dessus.
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. L’urgence justifie la suspension de l’exécution d’un acte administratif lorsque celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
4. Si M. A… invoque les conséquences des décisions en litige sur sa situation personnelle et professionnelle, les circonstances qu’il invoque ne suffisent pas à caractériser l’urgence dont il se prévaut, alors notamment qu’il a introduit sa requête en référé plus de six mois après l’enregistrement de sa demande d’annulation de ces décisions et plus de neuf mois après avoir eu connaissance de la décision du 23 juillet 2025. En outre, il est constant qu’il a été mis en cause pour des faits de vol commis le 10 janvier 2025 dans la commune de Tremblay-en-France. Il suit de là que l’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative, qui doit être appréciée globalement, ne peut être regardée comme établie. Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées, la requête doit être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Montreuil, le 24 avril 2026.
Le juge des référés,
D. Charageat
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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