Rejet 7 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 7 août 2025, n° 2405300 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2405300 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée au tribunal administratif de Marseille le 29 mai 2024,
Mme A B, représentée par Me Gagliardini, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 19 avril 2024 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a procédé au classement sans suite de sa demande de naturalisation.
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de poursuivre l’instruction de son dossier de demande de naturalisation, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros à verser à son conseil sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur de droit ;
— elle est entachée d’une erreur de fait ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense du 23 juillet 2024, le Préfet des Bouches-du-Rhône, auquel il convient de se reporter pour un exposé détaillé des conclusions et des moyens, conclut au rejet de la requête.
Vu le mémoire du requérant enregistré le 1er août 2025 et non communiqué.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— le décret 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B a sollicité le bénéfice de la nationalité
française. Le 15 février 2024, la requérante a été mise en demeure de produire des documents manquants, ce courrier mentionnant expressément qu’à défaut de transmission des pièces requises, sa demande serait classée sans suite en application de l’article 40 du décret du 30 décembre 1993. Par courrier le 19 avril 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône l’a informée du classement sans suite de sa demande de naturalisation en l’absence de production notamment des documents demandés. Mme B demande l’annulation de la décision portant classement sans suite.
2. D’une part, les dispositions de l’article R. 222-1 du code de justice administrative prévoient que « Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (). ».
3. D’autre part, les dispositions de l’article 40 du décret du 30 décembre 1993 prescrivent que " L’autorité qui a reçu la demande ou le ministre chargé des naturalisations peut, à tout moment de l’instruction de la demande de naturalisation ou de réintégration, mettre en demeure le demandeur de produire les pièces complémentaires ou d’accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l’examen de sa demande. / Si le demandeur ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai qu’elle fixe, la demande peut être classée sans suite. Le demandeur est informé par écrit de ce classement.
4. Enfin, le classement sans suite d’une demande tendant, comme en l’espèce, à l’acquisition de la nationalité française, à l’appui de laquelle est présenté un dossier incomplet ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir.
5. En l’espèce, il ressort de l’instruction que si l’intéressée a pris connaissance de la mise en demeure et y a répondu, elle n’a pas transmis des pièces conformes. Elle devait « fournir un justificatif de domicile récent au nom de la personne qui (l)'héberge en complément de l’attestation d’hébergement » et il était précisé que « les deux documents doivent être numérisés dans le même fichier pdf ». Dans ces conditions, le dossier présenté par la requérante, n’étant pas complet, et n’ayant pas été complété dans le délai imparti par des pièces essentielles conformes, le courrier de classement sans suite de sa demande d’acquisition de la nationalité française ne constitue pas une décision faisant grief susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir. Par suite, les conclusions aux fins d’annulation, doivent être rejetées en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
6. Cette circonstance ne fait toutefois pas obstacle à ce que l’intéressée saisisse à nouveau le préfet des Bouches-du-Rhône d’une nouvelle demande de naturalisation en produisant devant cette autorité toutes les pièces conformes nécessaires à l’instruction de sa demande.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à
Me Gagliardini et au ministre de l’intérieur.
Fait à Marseille, le 7 août 2025.
Le président de la 10ème chambre,
Signé
J.-L. PECCHIOLI
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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