Rejet 28 avril 2025
Rejet 2 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, eloignement urgent, 28 avr. 2025, n° 2502359 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2502359 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 avril 2025, M. A E, représenté par Me Domain, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 4 avril 2025 par lequel le préfet du Morbihan l’a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour d’une durée de six mois ;
3°) d’annuler l’arrêté du 4 avril 2025 par lequel le préfet du Morbihan l’a assigné à résidence pendant une durée de quarante-cinq jours ;
4°) d’enjoindre à cette autorité de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
5°) d’enjoindre à cette autorité de procéder à l’effacement des informations concernant l’interdiction de retour dans le système d’information Schengen ;
6°) de mettre à la charge de l’État le versement à Me Domain d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S’agissant de l’obligation de quitter le territoire français :
— la compétence du signataire n’est pas établie ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de la décision ne fixant pas de délai de départ volontaire :
— la compétence du signataire n’est pas établie ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est illégale du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
— la compétence du signataire n’est pas établie ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— elle est illégale du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre ;
S’agissant de la décision fixant une interdiction de retour :
— la compétence du signataire n’est pas établie ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— elle est illégale du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de l’arrêté portant assignation à résidence :
— la compétence du signataire n’est pas établie ;
— il est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— il est illégal du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation et est disproportionné au regard des conséquences de la décision sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 avril 2025, le préfet du Morbihan conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. E ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Ambert, conseiller, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Ambert,
— les observations de Me Domain, représentant M. E, qui expose les moyens développés dans la requête,
— et les observations de Mme B, représentant le préfet du Morbihan, qui expose les arguments en défense développés dans les écritures.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
Sur l’aide juridictionnelle :
1. Il y a lieu d’admettre M. E au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions en annulation de l’obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, le signataire de l’arrêté litigieux, Mme D C, cheffe de l’éloignement et du contentieux par intérim, a reçu, par arrêté du 11 septembre 2024 publié au recueil des actes administratifs du département du Morbihan du 12 septembre 2024, délégation du préfet à l’effet de signer, les actes relevant du pôle éloignement et contentieux, dont les obligations de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, les décisions fixant le pays de renvoi, les interdictions de retour et les décisions d’assignation à résidence. Le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte doit ainsi être écarté.
3. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué comporte l’énoncé des motifs de fait et de droit au vu desquels le préfet du Morbihan a pris la décision attaquée. Le moyen tiré du caractère insuffisant de la motivation de l’arrêté attaqué doit ainsi être écarté.
4. En troisième lieu, l’arrêté attaqué mentionne que M. E, né le 18 août 1989 en Tunisie, est entré irrégulièrement en France en 2021, qu’il travaille en qualité de poseur de fibre en Mayenne et dans la région parisienne et qu’il déclare être pacsé avec une ressortissante de nationalité française. Au vu de ces éléments, le moyen tiré du défaut d’examen particulier de sa situation doit être écarté.
5. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité () ». Aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ».
6. Il ressort des pièces du dossier que M. E est entré irrégulièrement en France en 2021 et travaille en qualité de poseur de fibre en Mayenne et dans la région parisienne. Il soutient avoir participé en tant que bénévole au festival interceltique de Lorient au cours de l’été 2024. Il ressort des pièces du dossier que M. E n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour. Il n’a pas d’enfant à charge. M. E, né le 18 août 1989, est pacsé depuis le 19 août 2024 avec une ressortissante de nationalité française, née le 2 mars 1971, et joint au dossier une attestation d’hébergement indiquant que celle-ci l’héberge depuis octobre 2023. Hormis des documents d’ordre administratif tels que des attestations de fourniture d’électricité et de souscription à un opérateur téléphonique, l’intensité de leur relation sentimentale n’est toutefois pas corroborée par d’autres documents figurant au dossier. Aucun témoignage ne figure notamment au dossier. Il ressort des pièces du dossier que M. E a un oncle et un cousin présents en France. Il n’établit toutefois pas disposer d’attaches importantes en France. Au vu de ce qui précède, l’éloignement du requérant ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Le moyen tiré d’une méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et d’une erreur manifeste d’appréciation doit ainsi être écarté.
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées.
Sur les conclusions en annulation de la décision ne fixant pas de délai de départ volontaire :
8. En premier lieu, pour les motifs énoncés au point 2, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte doit être écarté.
9. En deuxième lieu, pour les motifs énoncés au point 3, le moyen tiré du caractère insuffisant de la motivation de l’arrêté attaqué doit être écarté.
10. En troisième lieu, pour les motifs énoncés au point 4, le moyen tiré du défaut d’examen particulier de sa situation doit être écarté.
11. En quatrième lieu, les conclusions à fin d’annulation de l’obligation de quitter le territoire français étant rejetées, l’exception d’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français doit être écartée.
12. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision ne fixant pas de délai de départ volontaire doivent être rejetées.
Sur les conclusions en annulation de la décision fixant le pays de destination :
13. En premier lieu, pour les motifs énoncés au point 2, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte doit être écarté.
14. En deuxième lieu, pour les motifs énoncés au point 3, le moyen tiré du caractère insuffisant de la motivation de l’arrêté attaqué doit être écarté.
15. En troisième lieu, pour les motifs énoncés au point 4, le moyen tiré du défaut d’examen particulier de sa situation doit être écarté.
16. En quatrième lieu, les conclusions à fin d’annulation de l’obligation de quitter le territoire français étant rejetées, l’exception d’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français doit être écartée.
17. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision fixant le pays de destination doivent être rejetées.
Sur les conclusions en annulation de la décision fixant une interdiction de retour :
18. En premier lieu, pour les motifs énoncés au point 2, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte doit être écarté.
19. En deuxième lieu, pour les motifs énoncés au point 3, le moyen tiré du caractère insuffisant de la motivation de l’arrêté attaqué doit être écarté.
20. En troisième lieu, pour les motifs énoncés au point 4, le moyen tiré du défaut d’examen particulier de sa situation doit être écarté.
21. En quatrième lieu, les conclusions à fin d’annulation de l’obligation de quitter le territoire français étant rejetées, l’exception d’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français doit être écartée.
22. En cinquième lieu, pour les motifs énoncés au point 6, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
23. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision fixant une interdiction de retour doivent être rejetées.
Sur les conclusions en annulation de l’arrêté portant assignation à résidence :
24. En premier lieu, pour les motifs énoncés au point 2, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte doit être écarté.
25. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué comporte l’énoncé des motifs de fait et de droit au vu desquels le préfet du Morbihan a pris la décision attaquée. Le moyen tiré du caractère insuffisant de la motivation de l’arrêté attaqué doit ainsi être écarté.
26. En troisième lieu, l’arrêté attaqué mentionne que M. E, né le 18 août 1989 en Tunisie, a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire le 4 avril 2025 et qu’il déclare être domicilié à Pluvigner. Au vu de ces éléments, le moyen tiré du défaut d’examen particulier de sa situation doit être écarté.
27. En quatrième lieu, les conclusions à fin d’annulation de l’obligation de quitter le territoire français étant rejetées, l’exception d’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français doit être écartée.
28. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé () ». Aux termes de l’article L. 733-1 du même code : « L’étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie. () ». Aux termes de l’article L. 733-2 du même code : « L’autorité administrative peut, aux fins de préparation du départ de l’étranger, lui désigner, en tenant compte des impératifs de la vie privée et familiale, une plage horaire pendant laquelle il demeure dans les locaux où il réside, dans la limite de trois heures consécutives par période de vingt-quatre heures. () ».
29. Si une décision d’assignation à résidence prise en application des dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit comporter les modalités de contrôle permettant de s’assurer du respect de cette obligation et, notamment, préciser le service auquel l’étranger doit se présenter et la fréquence de ces présentations, ces modalités de contrôle sont divisibles de la mesure d’assignation elle-même.
30. Il ressort des pièces du dossier que M. E a fait l’objet, le 4 avril 2025, d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, assortie d’une interdiction de retour. L’éloignement de l’intéressé constitue ainsi une perspective raisonnable au sens des dispositions précitées de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. M. E soutient que l’obligation qui lui est faite de se présenter tous les jours de la semaine, sauf les week-ends et jours fériés, à 9h à la brigade de gendarmerie de Languidic, ainsi que l’interdiction qui lui est faite de sortir du périmètre de la ville de Pluvigner sans autorisation, sont disproportionnées compte tenu, notamment, de leur incompatibilité avec un emploi salarié. Toutefois, ces formalités sont nécessaires dans le cadre de la préparation de son éloignement et ne sont pas disproportionnées. Il est loisible au requérant de se rapprocher des services compétents pour obtenir une modification des modalités de contrôle, et notamment de l’horaire de présentation. Le préfet du Morbihan n’a ainsi pas entaché son arrêté d’une erreur d’appréciation.
31. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête à fin d’annulation de l’arrêté du 4 avril 2025 portant assignation à résidence doivent être rejetées.
32. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête à fin d’annulation des arrêtés du 4 avril 2025 du préfet du Morbihan doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
33. Compte tenu de ce qui précède, les conclusions à fin d’injonction ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
34. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : M. E est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La requête de M. E est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A E et au préfet du Morbihan.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 avril 2025.
Le magistrat désigné,
signé
A. AmbertLa greffière,
signé
P. Lecompte
La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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