Rejet 2 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 8e ch., 2 mai 2025, n° 2400019 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2400019 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 janvier 2024, M. B H F, agissant tant en son nom propre qu’en sa qualité de représentant légal des enfants C E A, I A, et G D, représenté par Me Msika, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France sur le recours préalable formé contre les décisions de l’autorité consulaire française à Douala (Cameroun) du 14 juillet 2023 rejetant les demandes de visa de long séjour pour établissement familial des enfants C E A, I A, et G D, ainsi que les décisions consulaires ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire délivrer les visas sollicités dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation en ce qu’il a justifié avoir des ressources suffisantes pour couvrir les frais de toute nature durant le séjour des enfants en France ;
— elle est entachée d’une erreur de fait en ce qu’il a produit pour chacun des trois enfants un reçu et les conditions particulières du contrat d’assurance ;
— elle est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’il ne pouvait lui être opposé un risque de détournement de l’objet du visa dans le cadre d’une demande de visa pour long séjour qui a pour objet l’établissement familial des enfants sur le territoire Français.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 janvier 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— les moyens soulevés par M. F ne sont pas fondés ;
— la décision attaquée peut être également fondée sur les motifs tirés de ce que M. F ne dispose pas de conditions d’accueil satisfaisantes dès lors que son logement est un T2 de 45,11 mètres carrés, et de ce que le père des enfants n’a pas personnellement consenti à la délégation de l’autorité parentale sur ses enfants au requérant.
Les parties ont été informées, par courrier du 25 mars 2025, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité de la requête en raison de sa tardiveté.
Un mémoire du requérant a été enregistré le 28 mars 2025, postérieurement à la clôture légale de l’instruction. Il n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Paquelet-Duverger a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Les enfants C E A, I A et G D ont présenté une demande de visa de long séjour en qualité de visiteur auprès de l’autorité consulaire française à Douala (Cameroun) pour rejoindre leur oncle, M. F, ressortissant italien domicilié en France. Par des décisions du 14 juillet 2023, cette autorité a refusé de leur délivrer les visas sollicités. Par une décision implicite née le 21 octobre 2023, dont M. F demande l’annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre les décisions consulaires.
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ». Aux termes de l’article R. 421-2 du même code : « Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l’autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l’intéressé dispose, pour former un recours, d’un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. () ». Aux termes de l’article L. 112-3 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute demande adressée à l’administration fait l’objet d’un accusé de réception () ». Aux termes de l’article R. 112-5 du même code : " L’accusé de réception prévu par l’article L. 112-3 comporte les mentions suivantes : / 1° La date de réception de la demande et la date à laquelle, à défaut d’une décision expresse, celle-ci sera réputée acceptée ou rejetée ; / 2° La désignation, l’adresse postale et, le cas échéant, électronique, ainsi que le numéro de téléphone du service chargé du dossier ; / 3°Le cas échéant, les informations mentionnées à l’article L. 114-5, dans les conditions prévues par cet article. / Il indique si la demande est susceptible de donner lieu à une décision implicite de rejet ou à une décision implicite d’acceptation. Dans le premier cas, l’accusé de réception mentionne les délais et les voies de recours à l’encontre de la décision. Dans le second cas, il mentionne la possibilité offerte au demandeur de se voir délivrer l’attestation prévue à l’article L. 232-3« . Aux termes de l’article L.112-6 du même code : » Les délais de recours ne sont pas opposables à l’auteur d’une demande lorsque l’accusé de réception ne lui a pas été transmis ou ne comporte pas les indications exigées par la réglementation. / Le défaut de délivrance d’un accusé de réception n’emporte pas l’inopposabilité des délais de recours à l’encontre de l’auteur de la demande lorsqu’une décision expresse lui a été régulièrement notifiée avant l’expiration du délai au terme duquel est susceptible de naître une décision implicite ".
3. Il ressort des pièces du dossier que la sous-direction des visas a accusé réception le 31 août 2023 du recours administratif préalable obligatoire, reçu le 21 août 2023, formé par M. F devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France. Cet accusé de réception mentionne la date de naissance de la décision implicite dans un délai de deux mois à compter de la date de réception du recours le 21 août 2023, et précise les voies et délais de recours ouverts à l’encontre de cette décision. La présente requête a été enregistrée au greffe du tribunal le 2 janvier 2024, soit après l’expiration du délai franc de deux mois ouvert contre la décision implicite de rejet de la commission née le 21 octobre 2023. Par suite, la requête de M. F est tardive et doit être rejetée comme irrecevable.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. F doit être rejetée dans toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre des frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. F est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B H F et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 28 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Poupineau, présidente,
Mme Paquelet-Duverger, première conseillère,
Mme Fessard-Marguerie, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 mai 2025.
La rapporteure,
S. PAQUELET-DUVERGERLa présidente,
V. POUPINEAULa greffière,
A-L. LE GOUALLEC
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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