Rejet 28 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 28 nov. 2025, n° 2531710 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2531710 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés les 30 octobre 2025, 5 novembre, 7 novembre et 10 novembre 2025, M. A… C…, dans le dernier état de ses écritures, demande au juge des référés, statuant par application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 24 octobre 2025 par laquelle le directeur général de la Caisse des Dépôts et Consignations a prononcé son licenciement pour insuffisance professionnelle ;
2°) d’enjoindre à la CDC de le réintégrer provisoirement sur un poste administratif non exposé ou de maintenir sa rémunération jusqu’à ce qu’il soit statué au fond, et de garantir ses droits sociaux, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la CDC la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l’urgence :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’il justifie à la fois d’un préjudice économique grave puisqu’il est privé de toute ressource, qu’il doit faire face à des charges et à des frais médicaux importants, d’un préjudice moral et sanitaire puisque son état de santé a été fragilisé, d’un préjudice académique et professionnel constitué par la rupture de la formation universitaire indispensable à sa reconversion, d’un préjudice académique et professionnel puisque la décision met également en péril la convention pluriannuelle de formation conclue avec l’Université Paris-Dauphine PSL, dont le financement est assuré par la CDC, et d’une atteinte immédiate à sa réputation et à sa dignité professionnelle, et qu’enfin, aucun intérêt public ne s’oppose à son maintien temporaire, qui n’aurait aucune incidence sur la continuité du service public.
Sur les moyens propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision du 24 octobre 2025 :
- la décision contestée est entachée d’un vice de compétence et d’une méconnaissance du statut du corps interministériel à gestion ministérielle (CIGEM) dont il relève, la CDC n’ayant pas au préalable, saisi le ministère gestionnaire et examiné les mesures statutaires alternatives, en violation du principe de proportionnalité, du principe d’individualisation des sanctions et de la circulaire DGAFP du 3 décembre 2014 ;
- elle a été prise en violation du principe du contradictoire et d’instruction loyale
- elle constitue une sanction déguisée et méconnaît les principes du non bis in idem, de présomption d’innocence et de proportionnalité ;
- son licenciement ne repose sur aucun motif professionnel objectif ;
- elle est entachée d’incohérences internes de la CDC et de contradiction avec la réalité de sa manière de servir.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 novembre 2025, la CDC conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- la présomption d’urgence doit être renversée dès lors que les difficultés financières dont se prévaut le requérant correspondent à des dettes antérieures au prononcé de la décision contestée, voire à sa nomination en qualité de fonctionnaire stagiaire, et que la suspension demandée ne permettrait pas au foyer de couvrir la totalité des charges qui sont, depuis plusieurs années, manifestement supérieures à ses ressources ; qu’en outre, le requérant ne sera pas privé de toute rémunération puisqu’il va percevoir, dès qu’il aura engagé les démarches auprès de France Travail, d’une part l’Aide au retour à l’emploi, soit, pour 182 jours, un revenu mensuel moyen de 2 219,70 € brut, selon la simulation faite par la CDC, d’autre part des droits restant à France Travail dans la limite de 89 jours pour un montant total de 8 112,35 € brut, enfin la somme supplémentaire de 1 692 € au titre de sa part variable d’objectifs ; que si M. C… fait valoir qu’il ne pourra pas poursuivre un Master 2 de Droit et Gestion Publics à l’Université Paris-Dauphine financé, pour l’essentiel, par la CDC via le compte personnel de formation de l’intéressé, cette formation lui avait été accordée du fait des fonctions qu’il occupait et n’a plus lieu d’être au regard du licenciement prononcé ; qu’il ne justifie pas suffisamment de son état de santé ; qu’enfin il existe un intérêt public éminent à maintenir l’exécution de la décision contestée, au regard de l’incompatibilité des faits reprochés à M. C… avec sa capacité à occuper des fonctions sensibles dans les domaines bancaire et financier ;
- aucun des moyens invoqués n’est de nature à créer un doute sérieux.
Vu
- les autres pièces du dossier,
- la requête en annulation n° 2531667 enregistrée le 30 octobre 2025.
Vu :
- le code général de la fonction publique,
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B… en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique tenue le 12 novembre 2025, en présence de Mme Nguyen, greffière d’audience :
- le rapport de Mme B…,
- les observations de M. C…, qui reprend et développe les termes de ses écritures ;
- et les observations de Me Maury, pour la CDC, qui reprend les termes de son mémoire en défense.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… C…, attaché d’administration de l’Etat stagiaire, demande la suspension de l’exécution de l’arrêté du 24 octobre 2025 par laquelle le directeur général de la Caisse des Dépôts et Consignations a prononcé à son encontre son licenciement en cours de stage pour insuffisance professionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’une mesure de suspension de l’exécution d’un acte administratif doit être regardée comme remplie lorsque l’exécution de la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Une mesure prise à l’égard d’un agent public ayant pour effet de le priver de la totalité de sa rémunération doit, en principe, être regardée, dès lors que la durée de cette privation excède un mois, comme portant une atteinte grave et immédiate à la situation de cet agent, de sorte que la condition d’urgence doit être regardée comme remplie, sauf dans le cas où son employeur justifie de circonstances particulières tenant aux ressources de l’agent, aux nécessités du service ou à un autre intérêt public, qu’il appartient au juge des référés de prendre en considération en procédant à une appréciation globale des circonstances de l’espèce.
En l’espèce, il résulte de l’instruction que M. C…, lauréat du concours spécifique de la Caisse des Dépôts et Consignations, spécialité « Banque et finance », a débuté le 1er mars 2025 un stage de titularisation dans cet établissement, où il a été affecté sur le poste de « secrétaire/pilote de comité engagements investisseur » au sein de la Direction des Risques. Par courrier du 6 juin 2025, le procureur de la République a transmis à la Caisse des Dépôts et Consignations, en application de l’article 11-2 du code de procédure pénale, l’information selon laquelle M. C… a été condamné en 2019, pour des faits d’escroquerie, à une peine d’emprisonnement avec sursis et à une amende et qu’il doit être jugé en juin 2026 pour des faits de même nature, commis en 2023, en récidive légale. La décision de licenciement contestée se fonde sur cette information, sur l’absence des garanties requises au regard des obligations d’exemplarité, d’honnêteté et de probité et sur « l’incompatibilité manifeste entre la condamnation pénale de M. C… et les fonctions qu’il exerce au sein de la Caisse des Dépôts ». S’il résulte de l’instruction que cette décision porte une atteinte grave et immédiate à la situation personnelle, notamment financière, du requérant et de sa famille, dès lors qu’elle le prive de son emploi et de ses revenus alors qu’il contribue seul aux ressources de son foyer et qu’il a souscrit un important crédit immobilier, il en ressort également que, eu égard à la gravité des faits commis par l’intéressé, à la nature des missions dévolues à la Caisse des Dépôts et Consignations, institution publique remplissant des missions d’intérêt général et chargée notamment de la protection de l’épargne populaire, du financement du logement social et de la gestion d’organismes de retraite, et à la nature des fonctions que M. C… exerçait au sein de cet établissement, il y a lieu de considérer qu’un intérêt public s’attache à l’exécution rapide de la décision.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, que la condition d’urgence à suspendre l’exécution de cette décision ne peut être regardée comme remplie. Il y a lieu, par suite, de rejeter la requête présentée par M. C… en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… C… et à la Caisse des Dépôts et Consignations.
Fait à Paris, le 28 novembre 2025.
Le juge des référés,
B…
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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