Rejet 16 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 1re ch., 16 juin 2025, n° 2101453 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2101453 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 mai 2021, M. Jacques Martial Henry et Madame Soihirat El Hadad, représentés par Me Jorion demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 23 avril 2021 par lequel le préfet de Mayotte a approuvé la convention constitutive du groupement d’intérêt public « L’Europe à Mayotte » ;
2°) d’annuler la convention constitutive du groupement d’intérêt public « L’Europe à Mayotte » ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
ils ont intérêt à agir en tant que membres des organes délibérants d’une collectivité territoriale ;
les modalités d’approbation de la convention constitutive du groupement d’intérêt public méconnaissent l’article 1er du décret du 26 janvier 2012 relatif aux groupement d’intérêt public (décret d’application de la loi du 17 mai 2011), qui prévoit que la décision d’approbation est prise après avis du directeur régional ou départemental des finances publiques, et de l’article 1er de l’arrêté du 23 mars 2012 (arrêté d’application du décret du 26 janvier 2012), qui énumère les pièces qui doivent être transmises à l’autorité de l’Etat pour approuver la convention constitutive du groupement d’intérêt public et que les documents mentionnés dans la convention doivent y être annexés ;
les modalités de publication de l’arrêté n’ont pas été respectées en méconnaissance de l’article 4 du décret n° 2012-91 du 26 janvier 2012 relatif aux groupements d’intérêt public, dès lors qu’il doit être publié au recueil des actes administratifs, que cette publication est accompagnée d’extraits de la convention constitutive du groupement d’intérêt public, que l’arrêté d’approbation est mis à la disposition du public sous forme électronique et qu’il doit être publié au journal officiel de la collectivité d’outre-mer concernée ;
la convention est illégale dès lors que seul l’Etat ou la région peut désigner la groupement d’intérêt public « L’Europe à Mayotte » comme organisme intermédiaire pour la gestion des programmes opérationnels FEDER 2014-2020, FSE 2014-2020, FEDER-CTE 2014-2020, FEDER 2021-2027, FSE+ 2021- 2027 et qu’aucun accord écrit entre le groupement d’intérêt public « L’Europe à Mayotte » et la région ou l’Etat n’a été conclu à cet effet, le groupement d’intérêt public « L’Europe à Mayotte » ne peut donc pas se voir confier la gestion de ces programmes, d’une part, et qu’il ne peut se voir désigner « organisme intermédiaire » pour la gestion des fonds dès lors que le département de Mayotte a déjà été désigné en cette qualité par une décision du premier ministre en date du 7 février 2020, d’autre part.
Par deux mémoires en défense enregistrés les 28 janvier 2022 et le 10 mars 2022 le président du conseil départemental de Mayotte conclut au rejet de la requête et demande à ce que les requérants soient condamnés à verser la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
les conclusions relatives à l’annulation de la convention constitutive du groupement d’intérêt public sont irrecevables, dans la mesure où cette convention ne produit en elle-même aucun effet juridique ;
les moyens dirigés contre l’arrêté d’approbation sont inopérants et au demeurant non fondés.
Par deux mémoires enregistrés le 2 février 2022 et le 10 mars 2022, le préfet de Mayotte conclut au rejet de la requête et demande à ce que soit mise à la charge des requérants la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une ordonnance du 10 mars 2022, la clôture d’instruction a en dernier lieu été fixée au 27 avril 2022.
Le préfet et le conseil départemental ont été invités, par courrier du 21 mai 2025, en application de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative, à produire des pièces en vue de compléter l’instruction.
Des pièces présentées par le Conseil départemental de Mayotte ont été enregistrées le 26 mai 2025 et ont été communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 2012-91 du 26 janvier 2012 relatif aux groupements d’intérêt public ;
- l’arrêté du 23 mars 2012 pris en application de l’article 3 du décret n° 2012-91 du 26 janvier 2012 relatif aux groupements d’intérêt public ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Lebon, conseillère ;
- les conclusions de M. Felsenheld, rapporteur public ;
- les observations de Me Jorion représentant M. Jacques Martial Henry et Madame Soihirat El Hadad ;
- les observations de Me De Brunhoff représentant le président du conseil départemental de Mayotte.
Considérant ce qui suit :
Par délibération du 29 mars 2021, le Conseil départemental de Mayotte a autorisé le Conseil départemental de Mayotte à constituer avec la Préfecture de Mayotte un groupement d’intérêt public, en charge de la gestion des programmes FEDER 2014-2020, FSE 2014-2020, FEDER-CTE 2014-2020, FEDER 2021-2027, FSE+ 2021-2027 et REACT EU et les programmes suivants. Cette convention du 6 avril 2021 a été approuvée par un arrêté du préfet de Mayotte du 23 avril 2021, qui confère au groupement d’intérêt public la personnalité morale. Par la présente requête, M. Jacques Martial Henry, conseiller municipal de Mamoudzou et Madame Soihirat El Hadad, conseillère départementale de Mayotte demandent l’annulation de l’arrêté du 23 avril 2021 et de la convention du 6 avril 2021.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article 1er du décret du 26 janvier 2012 relatif aux groupements d’intérêt public, « I. ― La convention constitutive du groupement d’intérêt public est approuvée par un arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ou des ministres dont relèvent les activités du groupement. (…). Lorsque le groupement comprend des collectivités territoriales ou leurs groupements, l’arrêté est également signé par le ministre chargé des collectivités territoriales. II. ― Lorsque les activités du groupement d’intérêt public n’excèdent pas le ressort d’un département, d’une région ou d’une collectivité d’outre-mer, et sous réserve des dispositions de décrets, pris pour une durée limitée, prévoyant dans un tel cas l’application du I, compte tenu de ses activités ou des catégories dont relèvent ses membres, sa convention constitutive est approuvée par le représentant de l’Etat ou, pour les groupements dont les activités relèvent des missions énumérées à l’article 33 du décret du 29 avril 2004 susvisé, par l’autorité de l’Etat compétente pour l’exercice de ces missions. La décision d’approbation est prise après avis du directeur régional ou départemental des finances publiques. Cet avis est réputé rendu à l’expiration d’un délai franc de vingt jours à compter de la transmission à ce directeur des documents et informations mentionnés au I de l’article 3 du présent décret ». Aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 23 mars 2012, pris en application de l’article 3 du décret du 26 janvier 2012 relatif aux groupements d’intérêt public « Outre les documents et informations mentionnés au I de l’article 3 du décret du 26 janvier 2012 susvisé, sont adressés aux autorités compétentes pour approuver la convention constitutive d’un groupement d’intérêt public :1° Le programme d’activités du groupement pour les trois années à venir ;2° Les comptes prévisionnels du groupement pour les trois années à venir, retraçant les apports financiers, en nature et en industrie, de chacun des membres du groupement, et dans l’hypothèse où des ressources externes complètent les contributions fournies par les membres, l’origine et la nature de ces ressources ;3° L’état prévisionnel des effectifs du groupement en équivalent temps plein, faisant apparaître une estimation du coût global des rémunérations. Cet état prévisionnel précise également, d’une part, la proportion des effectifs employés respectivement sur le fondement du 1°, du 2° et du 3° de l’article 109 de la loi du 17 mai 2011 susvisée et, d’autre part, parmi les personnels employés sur le fondement du 1° de cet article, la proportion d’agents mis à disposition sans remboursement au titre de la participation financière aux ressources du groupement ».
Les requérants soutiennent d’une part, que l’arrêté préfectoral serait intervenu au terme d’une procédure irrégulière, en méconnaissance de l’article 1er du décret du 26 janvier 2012 relatif aux groupements d’intérêt public (décret d’application de la loi du 17 mai 2011), qui prévoit que la décision d’approbation est prise après avis du directeur régional ou départemental des finances publiques.
Il ressort toutefois des pièces du dossier que le préfet produit la demande d’avis sur l’approbation de la convention date du 8 avril 2021 et l’avis favorable du directeur régional des finances publiques de Mayotte du 9 avril 2021 par ailleurs mentionné dans les visas de l’arrêté.
D’autre part, si les requérants font valoir que plusieurs documents devant être adressés aux autorités compétentes en vue de l’approbation de la convention n’auraient pas été transmis, il ressort des pièces du dossier que le projet d’organigramme, ainsi que la note de présentation du budget ont été transmis. Au demeurant, la méconnaissance d’une telle obligation ne les aurait pas, en tout état de cause, privés d’une garantie ni n’aurait eu d’incidence sur le sens de la décision, dès lors qu’en l’espèce, l’autorité compétente pour approuver la convention, soit le préfet, était elle-même partie à cette convention. Le moyen tiré de ce que des irrégularités auraient entaché d’illégalité l’arrêté doit, par suite, être écarté.
En deuxième lieu, les conditions de publication d’un acte réglementaire sont sans incidence sur sa légalité. En tout état de cause, l’arrêté attaqué a été publié au recueil spécial n°297 des actes administratifs de la préfecture du 28 avril 2021. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté préfectoral litigieux n’aurait pas été publié ne peut dès lors être accueilli.
En troisième lieu, aux termes de l’article 78 de la loi du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles, « I.- Dans les conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, pour la période 2014-2020 et pour la période de programmation 2021-2027 des fonds, jusqu’au terme de la gestion des projets financés au titre de cette période :1° L’Etat confie aux régions ou, le cas échéant, pour des programmes opérationnels interrégionaux, à des groupements d’intérêt public mis en place par plusieurs régions, à leur demande, tout ou partie de la gestion des programmes européens soit en qualité d’autorité de gestion, soit par délégation de gestion ». Aux termes du premier paragraphe de l’article 123 du Règlement (UE) du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013, relatif à la désignation des autorités « Pour chaque programme opérationnel, chaque État membre désigne en tant qu’autorité de gestion une autorité ou un organisme public national, régional ou local ou un organisme privé. La même autorité de gestion peut être désignée pour plusieurs programmes opérationnels ».
Les requérants soutiennent que la convention est illégale dès lors que seul l’Etat ou la région peut désigner la GIP « L’Europe à Mayotte » comme organisme intermédiaire pour la gestion des programmes opérationnels FEDER 2014-2020, FSE 2014-2020, FEDER-CTE 2014-2020, FEDER 2021-2027, FSE+ 2021- 2027 et qu’aucun accord écrit entre le GIP
« L’Europe à Mayotte » et la région ou l’Etat n’a été conclu à cet effet, et qu’il ne peut se voir désigner « organisme intermédiaire » pour la gestion des fonds dès lors que le département de Mayotte a déjà été désigné en cette qualité par une décision du premier ministre en date du 7 février 2020, d’autre part.
Toutefois, la convention et l’arrêté d’approbation n’ont ni pour objet, ni pour effet d’opérer ce transfert, mais seulement de créer le groupement d’intérêt public qui se fera par la suite transférer la gestion des fonds par un accord avec l’Etat ou la région, et ce, même si l’Etat confie cette gestion dans un premier temps au département.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de l’arrêté du 23 avril 2021 par lequel le préfet de Mayotte a approuvé la convention constitutive du groupement d’intérêt public « L’Europe à Mayotte et de la convention constitutive du groupement d’intérêt public « L’Europe à Mayotte » doivent être rejetées sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense.
Sur les frais de l’instance :
Le préfet n’étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions présentées par les requérants sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge des requérants la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par le préfet et le département et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1 : La requête de M. Jacques Martial Henry et Madame Soihirat El Hadad est rejetée.
Article 2 : Il y a lieu de mettre à la charge des requérants la somme de 1 500 euros à verser au préfet et au département sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. Jacques Martial Henry, à Madame Soihirat El Hadad et au préfet de Mayotte.
Délibéré après l’audience du 2 juin 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Sorin, président,
- M. Le Merlus, conseiller,
- Mme Lebon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juin 2025,
La rapporteure,
Le président,
L. LEBON
T. SORIN
La greffière,
A. THORAL
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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