Rejet 11 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 1re ch., 11 mai 2026, n° 2600031 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2600031 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 janvier 2026, M. C…, représenté par Me Audard, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 16 décembre 2025 par lesquelles le préfet de la Côte-d’Or lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination duquel il pourra être reconduit d’office ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Côte-d’Or de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- la décision est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- la décision méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de
sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de
sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
- la décision devra être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision
portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde
des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 janvier 2026, le préfet de la Côte d’Or conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge du requérant le versement de la somme de 500 euros sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Par une ordonnance du 21 janvier 2026, la clôture d’instruction a été fixée au
17 février 2026.
Par une décision du 2 février 2026, M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A seul été entendu, au cours de l’audience publique, le rapport de M. A…, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant angolais, né le 19 mars 1988, est entré sur le territoire français le 7 octobre 2024 et y a sollicité l’asile. Sa demande a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 11 juillet 2025, notifiée le 16 juillet 2025, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile le 3 décembre 2025. Par la présente requête, M. B… demande au tribunal d’annuler les décisions du
16 décembre 2025, par lesquelles, le préfet de la Côte-d’Or lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, en vertu des dispositions des articles L.211-2 et L.211-5 du code des relations entre le public et l’administration, les mesures de polices doivent être motivées et « comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
En l’espèce, l’arrêté contesté vise les dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il fait application. Le préfet a précisé l’état civil du requérant, les modalités de son entrée sur le territoire français, le rejet de sa demande d’asile ainsi que sa situation personnelle et familiale. Il s’ensuit que la décision portant obligation de quitter le territoire français énonce de manière suffisamment circonstanciée l’ensemble des considérations de droit et de fait qui la fonde pour mettre M. B… en mesure d’en discuter utilement les motifs. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté en litige, ni des autres pièces du dossier, que le préfet de la Côte-d’Or se serait abstenu de procéder, au vu des éléments qui avaient été portés à sa connaissance, à un examen réel et sérieux de la situation personnelle de
M. B… avant de prendre l’arrêté contesté. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen particulier de la situation du requérant doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (…) ».
En l’espèce, M. B… soutient que le préfet de la Côte-d’Or a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale dès lors qu’il a pu retrouver sa sœur sur le territoire français et qu’elle est son unique attache familiale. Toutefois, aucun élément versé au dossier n’atteste de l’intensité des liens qui l’uniraient à cette dernière. En outre, il est constant que le requérant réside sur le territoire français depuis moins de deux ans, que sa demande d’asile a été rejetée et qu’il ne bénéficie plus du droit de se maintenir en France. Par ailleurs, il n’est pas dépourvu d’attaches en Angola, pays dans lequel vivent ses deux enfants mineurs et où il a lui-même résidé jusqu’à l’âge de trente-six ans. Enfin, il n’établit pas être intégré socialement ou professionnellement sur le territoire français. Dans ces conditions, le préfet de la Côte-d’Or n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale, garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise.
En quatrième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est inopérant à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français dans la mesure où, elle n’a pas, par elle-même, pour objet de renvoyer M. B… dans son pays d’origine.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
En premier lieu, les moyens invoqués à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français ayant été écartés, M. B…, n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de cette décision à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de renvoi.
En second lieu, en vertu des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
M. B… soutient qu’en cas de retour dans son pays d’origine, il serait exposé, en raison de ses liens familiaux, à des risques de persécutions ou de traitements inhumains. Il fait ainsi valoir que sa famille et lui-même sont l’objet de menaces de mort depuis que sa sœur a dénoncé des faits de prostitution forcée imposés aux danseuses du ballet national d’Angola. Toutefois, l’intéressé n’apporte aucun commencement de preuve à l’appui de ses allégations. L’Office français de protection des réfugiés et apatrides a d’ailleurs rejeté sa demande d’asile par une décision du 11 juillet 2025 confirmée par la Cour nationale du droit d’asile le 3 décembre 2025. Par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations précitées de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation des décisions du 16 décembre 2025 par lesquelles le préfet de la Côte-d’Or lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par
M. B…, n’implique par lui-même aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction présentées par le requérant doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à l’avocate de M. B… de quelque somme que ce soit au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Le préfet de la Côte-d’Or, qui n’a pas eu recours au ministère d’avocat et ne justifie pas avoir exposé des frais spécifiques à l’occasion de l’instance, n’est pas fondé à demander qu’une somme soit mise à la charge du requérant au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le préfet de la Côte-d’Or sur le fondement des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B…, à la préfète de la Côte-d’Or et à Me Audard.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 23 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Olivier Rousset, président,
Mme Céline Frey, première conseillère,
Mme Valérie Zancanaro, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mai 2026.
Le président-rapporteur,
O. A…
La conseillère première assesseure,
C. Frey
La greffière,
C. Chapiron
La République mande et ordonne à la préfète de la Côte-d’Or en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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