Rejet 13 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 2e ch., 13 mai 2025, n° 2202365 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2202365 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Supplément d'instruction |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par des mémoires, enregistrés les 9 mai 2025 dans l’instance n° 2202365, Mme B A, demande au tribunal la récusation du magistrat rapporteur.
Mme A soutient que :
— en ne transmettant pas plusieurs de ses mémoires au ministre de l’intérieur alors que des pièces ont été demandées à l’administration et lui ont été communiquées, ce magistrat a démontré une partialité manifeste au bénéfice de ce ministre de l’intérieur ;
— la procédure méconnaît le principe du contradictoire, garanti par l’article L. 5 du code de justice administrative ;
— la procédure, qui fait l’objet d’un blocage systémique, ne tient pas compte de sa vulnérabilité ;
— il n’a été statué ni sur sa demande de huis-clos ni sur sa demande de prorogation de l’instruction.
Dans ses observations, enregistrées le 12 mai 2025, M. Jégard, premier conseiller, s’oppose à sa récusation en soutenant que l’instruction a été conduite conformément aux dispositions du code de justice administrative et qu’aucune inimitié ne l’oppose à Mme A.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 13 mai 2025 :
— le rapport de Mme Rimeu ;
— les conclusions de M. Simon, rapporteur public,
— Mme A n’ayant pas demandé à présenter d’observation orale sur sa demande de récusation de M. Jégard.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 721-1 du code de justice administrative : « La récusation d’un membre de la juridiction est prononcée, à la demande d’une partie, s’il existe une raison sérieuse de mettre en doute son impartialité ». Selon l’article R. 721-5 de ce code : « Le greffe communique au membre de la juridiction copie de la demande de récusation dont il est l’objet ». Aux termes de l’article R. 721-6 du même code : « Dès qu’il a communication de la demande, le membre récusé doit s’abstenir jusqu’à ce qu’il ait été statué sur la récusation. / () ». L’article R. 721-7 de ce code prévoit : « Dans les huit jours de cette communication, le membre récusé fait connaître par écrit soit son acquiescement à la récusation, soit les motifs pour lesquels il s’y oppose. / () » et l’article R. 721-9 : « Si le membre de la juridiction qui est récusé acquiesce à la demande de récusation, il est aussitôt remplacé. / Dans le cas contraire, la juridiction, par une décision non motivée, se prononce sur la demande. Les parties ne sont averties de la date de l’audience à laquelle cette demande sera examinée que si la partie récusante a demandé avant la fixation du rôle à présenter des observations orales. / La juridiction statue sans la participation de celui de ses membres dont la récusation est demandée. La décision ne peut être contestée devant le juge d’appel ou de cassation qu’avec le jugement ou l’arrêt rendu ultérieurement ».
2. En vertu des principes généraux applicables à la fonction de juger dans un État de droit, la justice doit être rendue par une juridiction indépendante et impartiale. Toute personne appelée à y siéger doit se prononcer en toute indépendance, à l’abri de toute pression. Sa participation au jugement d’une affaire implique qu’elle exerce cette fonction en toute impartialité, sans parti pris ni préférence à l’égard de l’une des parties. Son indépendance et celle de la juridiction dont elle est membre participent à cette exigence. Elle doit se comporter de façon à prévenir tout doute légitime à cet égard.
3. Aucun des motifs, visés ci-dessus, des mémoires présentés par Mme A, n’est de nature à mettre en doute l’impartialité de M. Jégard, rapporteur du dossier n° 2202365, présenté pour Mme A et inscrit au rôle de l’audience du 14 mai 2025, ni à caractériser une animosité à l’égard de cette dernière. La demande tendant à sa récusation doit donc être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La demande de récusation visée ci-dessus est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A.
Copie en sera adressée à M. C Jégard.
Délibéré après l’audience du 13 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Hervouet, président du tribunal,
Mme Rimeu, présidente de la 2ème chambre du tribunal,
Mme El Mouats-Saint-Dizier, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mai 2025.
La rapporteure,
S. RIMEULe président,
C. HERVOUET
La greffière,
P. LABOUREL
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