Rejet 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 12 mars 2026, n° 2601671 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2601671 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 février 2026, Mme D… C…, représentée par Me Fiat, demande au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’arrêté du 9 septembre 2024 par lequel le maire de la commune de Cruseilles a délivré un permis de construire au bénéfice de la société à responsabilité limitée (SARL) L’Orignal, ensemble la décision expresse de rejet du recours gracieux, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Cruseilles une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les parcelles appartenant à Mme C… sont immédiatement voisines des parcelles du terrain d’assiette du projet ; l’accès au projet se fera nécessairement depuis la parcelle C n°3448 située au droit de sa propriété avec pour conséquence de créer des nuisances sonores avec le passage des véhicules liés au projet envisagé : elle a donc intérêt pour agir ;
- la condition d’urgence est remplie ;
- le moyen suivant est de nature à faire naitre un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : compte tenu à la fois du classement du terrain en zone agricole dans le PLU arrêté et des orientations du PADD traduisant les objectifs de développement du territoire, la commune de Cruseilles aurait nécessairement dû opposer un sursis à statuer à la demande de permis de construire portant sur l’édification d’une construction à usage d’habitation ; le projet est manifestement incompatible avec les orientations du PADD ; le projet est, par nature, de nature à compromettre, voire à rendre plus onéreuse, l’exécution future du Plan Local d’Urbanisme en cours de révision, en ce qu’il introduit une urbanisation nouvelle en contradiction directe avec les objectifs de protection des espaces agricoles et de limitation de l’extension urbaine ; les parcelles constituant le terrain d’assiette du projet envisagé sont désormais classées en zone agricole, conformément au plan local d’urbanisme approuvé le 4 avril 2023 ; la commune se devait de refuser le permis de construire.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 mars 2026, la commune de Cruseilles, représentée par Me Ballaloud, conclut au rejet de la requête et demande que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la requérante sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable : la notification du recours gracieux a été faite à la société « L’Original » alors qu’elle se dénomme « L’Orignal » ;
- la condition d’urgence n’est pas remplie ;
- la commune n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en s’abstenant d’opposer un sursis à statuer à la demande de permis de construire de la société : le tènement du projet (la parcelle 3452 pour l’essentiel) est situé en limite d’un secteur bâti ; des maisons sont édifiées à quelques mètres au Sud, Sud-Est et à l’Est ; le projet d’une maison de 145 m² de surface de plancher sur un terrain de 1200 m² environ bordé d’autres constructions, ne compromet en rien l’exécution du plan local d’urbanisme ;
Vu :
- la décision attaquée et les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 15 janvier 2025 sous le n° 2500384 par laquelle Mme C… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président du tribunal a désigné M. E… pour statuer sur les demandes de référé.
Au cours de l’audience publique tenue le 10 mars 2026 en présence de M. Martin, greffier d’audience, M. E… a lu son rapport et entendu Me Vincent représentant Mme C… et Me Levanti représentant la commune de Cruseilles.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A… B… a sollicité le 28 juillet 2024 un certificat d’urbanisme pré opérationnel sur les parcelles cadastrées à la section C n°3452, 3457, 3445 et 3455. Par décision en date du 8 septembre 2022, le maire de la commune de Cruseilles a délivré un certificat d’urbanisme positif pour la construction d’une maison individuelle en raison du classement en zone UH du terrain et tout en rappelant la possibilité d’opposer un sursis à statuer à une demande de permis de construire. Par délibération en date du 4 avril 2023, le Conseil municipal de la commune de Cruseilles a approuvé la révision de son Plan Local d’Urbanisme qui a sorti de la zone UH les parcelles cadastrées section C n°3452, 3457, 3445 et 3455. La SARL L’Orignal, qui a acquis ce terrain, a déposé le 6 mars 2024 une demande de permis de construire en vue de la construction d’une maison individuelle et d’un abri à voitures après démolition d’un abri de jardin sur ces mêmes parcelles. Par un arrêté en date du 9 septembre 2024, le maire de la commune de Cruseilles a délivré ce permis de construire sollicité par la société pétitionnaire. Mme C… a formé un recours gracieux le 5 novembre 2024 que la commune de Cruseilles a explicitement rejeté par un courrier du 4 décembre 2024.
Sur la fin de non-recevoir :
La seule circonstance que le recours gracieux a été notifié en application de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme à la société « L’Original » alors qu’elle se dénomme « L’Orignal » reste sans incidence qu’il n’est pas contesté que cette notification a été effectuée à l’adresse correcte de la société pétitionnaire et qu’elle en a accusé réception. Par suite, la fin de non-recevoir doit être écartée.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) » A ceux de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. (…) »
Aux termes de l’article L. 600-3 du code de l’urbanisme : « Un recours dirigé contre une décision de non-opposition à déclaration préalable ou contre un permis de construire, d’aménager ou de démolir ne peut être assorti d’une requête en référé suspension que jusqu’à l’expiration du délai fixé pour la cristallisation des moyens soulevés devant le juge saisi en premier ressort. La condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative est présumée satisfaite. » L’article R. 600-5 du code de l’urbanisme prévoit que « les parties ne peuvent plus invoquer de moyens nouveaux passé un délai de deux mois à compter de la communication aux parties du premier mémoire en défense »
En l’espèce, le premier mémoire en défense dans la requête n° 2500384 a été enregistré le 22 décembre 2025. Par suite, la requête en référé enregistrée le 16 février 2026, l’a été avant l’expiration du délai fixé pour la cristallisation. La requête est donc recevable et l’urgence est présumée.
En l’état de l’instruction, compte tenu du fait qu’un certificat d’urbanisme opérationnel positif a été obtenu pour ce même tènement, de la modestie du projet (maison de 145m² de surface de plancher), sur un terrain bordé d’autres constructions, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation du maire à ne pas avoir opposé un sursis à statuer à la demande de permis de construire n’est pas de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par suite, les conclusions aux fins de suspension de l’exécution de la décision attaquée doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Sur les frais du procès :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de rejeter les conclusions de la commune de Cruseilles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :
La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 :
Les conclusions de la commune de Cruseilles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 :
La présente ordonnance sera notifiée à Mme D… C…, à la commune de Cruseilles et à la SARL L’Orignal.
Fait à Grenoble, le 12 mars 2026.
Le juge des référés,
M. E…
La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Savoie, en ce qui ls concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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