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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 31 juil. 2025, n° 2506554 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2506554 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Toulon |
| Date de dernière mise à jour : | 2 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 mai 2025, M. B A, représenté par Me Gilbert, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 avril 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans le délai de trente jours en fixant le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de lui délivrer le titre de séjour sollicité, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation et dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’ () un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président () transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente ». Aux termes de l’article R. 312-8 de ce code : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l’encontre de personnes par les autorités administratives dans l’exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l’objet des décisions attaquées à la date desdites décisions ». Aux termes de l’article R. 221-3 du même code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () Toulon : () Var () ».
2. Il ressort des pièces du dossier qu’à la date de la décision attaquée, M. A résidait à Saint-Maximin-La-Sainte-Baume, dans le département du Var. Ainsi, la requête relève, non de la compétence du tribunal administratif de Marseille, mais de celle du tribunal administratif de Toulon auquel il y a lieu, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, de transmettre le dossier.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis au tribunal administratif de Toulon.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au préfet des Bouches-du-Rhône et au président du tribunal administratif de Toulon.
Fait à Marseille, le 31 juillet 2025.
Le président du tribunal,
signé
T. Trottier
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