Rejet 4 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 4 mars 2026, n° 2601104 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2601104 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 février 2026, M. A… B…, demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la délibération du 15 décembre 2025 par laquelle le conseil communautaire de la communauté de communes Campagne de Caux a fixé les tarifs de la redevance d’enlèvement des ordures ménagères pour l’exercice 2026.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dans la mesure où les titres exécutoires vont être émis à la fin du mois de février et le règlement intérieur prévoit des prélèvements automatiques mensuels à compter du mois de mai, le montant global attendu de 1,6 million d’euros constitue une part substantielle du budget du service, en outre la suspension provisoire de la délibération ne porterait pas atteinte à la continuité du service public ;
- il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision dans la mesure où :
- les élus n’ont pas été mis en mesure de délibérer en connaissance de cause ;
- le règlement de la redevance d’enlèvement des ordures ménagères 2025 comportent des incohérences et erreurs ;
- la REOM méconnaît le principe d’égalité devant les charges publiques.
Vu les autres pièces du dossier et, notamment, la requête n° 2601103, enregistrée le 23 février 2026 par laquelle le requérant demande l’annulation de la délibération attaquée.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif a désigné Mme Van Muylder, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». Aux termes enfin de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
3. Pour justifier de l’urgence à suspendre l’exécution de la délibération du 15 décembre 2025 par laquelle le conseil communautaire de la communauté de communes de Campagne de Caux a adopté les nouveaux tarifs de la redevance d’enlèvement des ordure ménagères (REOM) à compter du 1er janvier 2026, le requérant soutient que les titres exécutoires vont être émis à la fin du mois de février 2026, que le règlement intérieur prévoit des prélèvements automatiques mensuels à compter du mois de mai, que le montant global attendu de 1,6 million d’euros constitue une part substantielle du budget du service et que les conséquences sur les usagers et sur la communauté de communes seront difficilement réversibles.
4. Toutefois, la délibération litigieuse prévoit une augmentation de la REOM à compter du 1er janvier 2026 de 2,8% correspondant en partie à l’inflation et qu’elle a été décidée au vu de l’augmentation des dépenses de l’incinération, de l’augmentation des tonnages et des besoins en investissements. Le requérant n’apporte aucun élément permettant d’établir que ces nouveaux tarifs pourraient avoir des conséquences graves tant sur les usagers que sur la situation de la communauté de communes.
5. Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’un moyen propre à créer en l’état de l’instruction un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter les conclusions aux fins de suspension présentées par le requérant.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A… B….
Fait à Rouen, le 4 mars 2026,
La juge des référés,
Signé :
C. VAN MUYLDER
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. HENRY
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