Rejet 12 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 8e ch., 12 nov. 2025, n° 2502393 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2502393 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés, respectivement, le 12 février 2025 et le
2 mai 2025, M. E… B…, représenté par Me Moller, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 29 octobre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné ;
3°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », ou un titre de séjour portant la mention « salarié », dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) à défaut, d’enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler pendant la durée de cet examen, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision qui lui refuse la délivrance d’un titre de séjour et celle qui fixe le pays à destination duquel il sera éloigné sont entachées d’incompétence ;
- ces décisions sont insuffisamment motivées ;
- le refus de délivrance d’un titre de séjour est entachée d’erreur de droit du fait du défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
- il méconnait les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— il est bien fondé à exciper de l’illégalité de la décision qui lui refuse la délivrance d’un titre de séjour au soutien de ses conclusions tendant à l’annulation de la décision qui lui fait obligation de quitter le territoire français et de celle qui fixe son pays de destination ;
- l’obligation de quitter le territoire français litigieuse méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision fixant son pays de destination est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 avril 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la requête de M. B… est irrecevable dès lors qu’elle est tardive et qu’en tout état de cause, les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Gauchard ;
- les observations de Me Adrien, substituant Me Moller Hanna, représentant M. A….
Le préfet de la Seine-Saint-Denis n’était pas présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant malien né le 31 décembre 1994 à Bamako (Mali), qui allègue être entré en France le 1er novembre 2017, a sollicité, le 26 février 2024, son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 29 octobre 2024, dont il demande l’annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné.
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’admettre M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Par un arrêté du 24 octobre 2024, régulièrement publié, le jour même, au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de la Seine-Saint-Denis, la préfète déléguée pour l’égalité des chances, préfète de la Seine-Saint-Denis par intérim, à compter cette date, à laquelle, M. C… F…, nommé préfet de la région Grand Est, préfet de la zone de défense et de sécurité Est, préfet du Bas-Rhin par décret du 10 octobre 2024 a quitté la préfecture de la Seine-Saint-Denis, a, notamment, donné à Mme D… G…, attachée d’administration de l’Etat, adjointe à la cheffe du bureau du séjour de cette préfecture, signataire de l’arrêté attaqué, délégation pour signer les décisions litigieuses. Par suite, le moyen tiré du vice d’incompétence doit être écarté comme manquant en fait.
L’arrêté attaqué vise la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, notamment ses articles 3 et 8, ainsi que le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment ses articles L. 423-23, L. 435-1 et L. 435-4, au regard desquels le préfet de la Seine-Saint-Denis a examiné la demande de titre de séjour du requérant et ses articles L. 721-4 et L. 721-5, sur le fondement desquels il a désigné son pays de destination. Ces décisions sont, ainsi, suffisamment motivées en droit. En fait, l’arrêté querellé mentionne, de manière suffisamment précise, les éléments propres à la situation personnelle du requérant, notamment les circonstances que, célibataire et sans charge de famille en France, il n’y fait valoir aucune attache, qu’il a travaillé dans diverses entreprises de bâtiment sous des identités usurpées sans présenter d’attestation de concordance d’identité de ses employeurs et sans justifier d’une demande d’autorisation de travail, qu’il ne se prévaut pas de circonstances humanitaires et de motifs exceptionnels justifiant une admission au séjour, qu’il n’exerce pas une activité professionnelle salariée figurant sur la liste des métiers et zones géographiques caractérisées par des difficultés de recrutement et que sa situation personnelle n’est pas telle qu’une atteinte disproportionnée serait portée au droit au respect de sa vie privée et familiale. L’arrêté indique ainsi les motifs de fait en considération desquels le préfet a rejeté la demande de titre de séjour de l’intéressé. Par ailleurs, cet arrêté, qui rappelle la nationalité malienne de M. B…, relève qu’il n’établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dans son pays d’origine. Ainsi, la décision fixant le pays de destination de l’intéressé est suffisamment motivée en fait. Il suit de là que les moyens tirés de l’insuffisance de motivation de la décision de refus de titre de séjour et de la décision fixant le pays de destination du requérant doivent être écartés comme manquant en fait.
Il ne ressort pas des pièces du dossier et rien ne permet de faire considérer que le préfet aurait omis de procéder effectivement à un examen particulier de la situation personnelle du requérant. Le moyen tiré de l’erreur de droit doit donc être écarté.
Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ».
M. B…, qui serait entré irrégulièrement en France en 2017, alors qu’il était âgé de 23 ans, n’apporte aucune précision sur la nature et l’intensité des liens personnels qu’il aurait noués sur le territoire français. S’il allègue résider en France depuis sept ans et avoir travaillé entre juin 2020 et mars 2024 au sein des sociétés SCPE devenue SGPE, SASU ASK, EKM Travaux, sous couvert de différents contrats de travail à durée déterminée ainsi que pour les sociétés d’intérim Hacor Intérim et Sad’s Intérim sous trois identités différentes, à savoir Sale Simaga, Sylla Silamakan et E… B…, il ne produit aucune attestation de concordance de ses employeurs entre ces différentes identités. Dans ces conditions, ces circonstances ne permettent pas de faire considérer que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait, en estimant que l’intéressé ne justifie pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels, méconnu les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou entaché la décision refusant la délivrance d’un titre de séjour au requérant d’une erreur manifeste d’appréciation.
Il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à se prévaloir, par la voie de l’exception, de l’illégalité de la décision qui lui refuse la délivrance d’un titre de séjour au soutien de ses conclusions tendant à l’annulation des autres décisions litigieuses.
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ». Pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 7, M. B… n’est pas fondé à soutenir qu’au regard des buts en vue desquels elle a été prise, l’obligation de quitter le territoire français litigieuse porterait une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, venant au soutien des conclusions tendant à l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français litigieuse, doit être écarté.
Le moyen tiré de l’erreur d’appréciation, venant au soutien des conclusions tendant à l’annulation de la décision fixant le pays de destination du requérant, n’est assorti d’aucune précision permettant d’en apprécier la portée ou le bien-fondé. Il ne peut, dès lors, qu’être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. B… doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que de celles présentées sur le fondement des articles 37 de loi susvisée du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E… B…, à Me Moller et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 22 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Gauchard, président,
- M. Löns, premier conseiller,
- M. Guiral, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 novembre 2025.
Le président rapporteur,
L. Gauchard
L’assesseur le plus ancien,
A Löns
La greffière,
S. Jarrin
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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