Rejet 15 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 1re ch., 15 oct. 2025, n° 2511423 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2511423 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 avril 2025, Mme A… B…, représentée par Me Peketi, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 mars 2025 en tant que le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligée à quitter le territoire français ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de Paris de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié », dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice.
Elle soutient que :
- la décision de refus de séjour est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- cette décision procède à une inexacte application des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en refusant son admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juin 2025, le préfet de police de Paris, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête, faisant valoir que les moyens ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 24 juin 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 15 juillet 2025 à 12 h 00.
Vu :
- la décision par laquelle le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Monteagle, rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante géorgienne, née le 23 janvier 1982 et entrée en France le 30 octobre 2017 sous couvert d’un visa long séjour « étudiant », a bénéficié d’un titre de séjour en qualité d’étudiante jusqu’au 30 septembre 2020. Le 6 janvier 2025, elle a sollicité son admission exceptionnelle au séjour en qualité de « salarié » sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 18 mars 2025, le préfet de police de Paris a, notamment, rejeté sa demande de titre de séjour et l’a obligée à quitter le territoire français. Mme B… demande l’annulation de ces deux décisions.
En premier lieu, il ne ressort ni des motifs de la décision de refus de séjour, ni d’une autre pièce du dossier, que le préfet de police de Paris n’aurait pas procédé à un examen approfondi de la situation de Mme B… préalablement à l’édiction de la décision de refus de séjour qu’elle conteste. Le moyen tiré du défaut d’examen doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ».
D’une part, il ressort des pièces du dossier que Mme B… exerce en qualité d’aide-ménagère pour la même société depuis le mois de mars 2018, d’abord à temps partiel puis, compte tenu des mentions figurant sur ses fiches de paie, à temps plein à compter de la fin de l’année 2018. Toutefois et en dépit de son ancienneté dans cet emploi, sa situation professionnelle, qui ne témoigne ni d’une qualification, ni d’une expérience significative, ni de qualités professionnelles particulières, ne permet pas de regarder Mme B… comme justifiant d’une considération humanitaire ou d’un motif exceptionnel de nature à lui ouvrir droit à une admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié.
D’autre part, si, de manière surabondante, le préfet de police de Paris a fait état de l’avis défavorable des services de l’administration du travail à l’endroit de la demande de Mme B… au motif que ses services n’avaient pu entrer en contact avec l’employeur de l’intéressée pour vérifier les pièces produites par Mme B… et que Mme B… conteste ce point, il résulte de l’instruction que le préfet de police aurait pris la même décision en se fondant uniquement sur le motif rappelé au point 4.
Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que le préfet aurait entaché sa décision de refus de séjour d’une erreur manifeste d’appréciation et d’une erreur de droit dans l’application des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En dernier lieu, Si Mme B… demande également l’annulation de la décision par laquelle le préfet de police de Paris l’a obligée à quitter le territoire français, elle n’articule aucun moyen à l’encontre de cette décision.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme B… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au préfet de police de Paris.
Délibéré après l’audience du 1er octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Truilhé, président,
Mme Monteagle, première conseillère,
Mme Ostyn, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 octobre 2025.
La rapporteure,
Signé
M. MonteagleLe président,
Signé
J.-C. Truilhé
La greffière,
Signé
S. Rubiralta
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris ou au préfet territorialement compétent en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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