Rejet 3 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 4 ème ch., 3 oct. 2025, n° 2401665 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2401665 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et trois mémoires, enregistrés les 28 avril, 7 juin et 18 novembre 2024 et 8 février 2025, Mme A… B… demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 20 mars 2024 par laquelle le maire de la commune de Dieppe a rejeté sa demande de réintégration anticipée à compter du 1er avril 2024 ;
2°) d’enjoindre à la commune de Dieppe de la réintégrer sans délai dans son ancien emploi à temps partiel avec une quotité de travail de 50 % ;
3°) de condamner la commune de Dieppe à lui verser une somme de 1 754 euros correspondant à la rémunération non perçue entre avril et mai 2024, ainsi qu’une somme de 1 000 euros en réparation du préjudice moral et du trouble dans les conditions d’existence subis.
Elle soutient que :
En ce qui concerne les conclusions à fin d’annulation :
- la décision attaquée méconnaît les dispositions des articles L. 515-1 à L. 515-12 du code général de la fonction publique ;
- elle constitue une sanction déguisée ;
- la commune de Dieppe a prévu de ne pas la réintégrer dans son ancien emploi ;
- elle a droit à reprendre son activité à temps partiel, à hauteur de 50 %, et aucune nécessité liée au service n’y fait obstacle.
En ce qui concerne les conclusions à fin d’indemnisation :
- elles n’ont pas à être présentées par ministère d’avocat, en application du 5° de l’article R. 431-3 du code de justice administrative ;
- elle a adressé une réclamation indemnitaire préalable en cours d’instance ;
- elle a droit à l’indemnisation du manque à gagner correspondant aux trois mois de traitement non perçus ;
- elle a également droit à l’indemnisation du préjudice moral et du trouble dans les conditions d’existence subis, qu’elle évalue à la somme de 20 000 euros.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 octobre 2024, la commune de Dieppe, représentée par la SELARL Peyrical & Sabattier Associés, conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d’annulation et à l’irrecevabilité des conclusions à fin d’indemnisation de la requête de Mme B…, et à ce qu’une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de cette dernière au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- à titre principal, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation dès lors que Mme B… a été réintégrée à compter du 27 mai 2024 par un arrêté du 5 juin 2024, et les conclusions à fin d’indemnisation sont irrecevables faute de réclamation indemnitaire préalable et de ministère d’avocat ;
- à titre subsidiaire, aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Cotraud, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme Aubert, rapporteure publique.
Les parties n’étaient pas présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Après la naissance le 15 mai 2023 de son troisième enfant, Mme A… B…, adjointe administrative territoriale au sein des services de la commune de Dieppe, a été placée en congé parental à compter du 30 juin 2023, renouvelé, à sa demande, jusqu’au 29 juin 2024, par un arrêté du 22 novembre 2023. Par un courrier du 29 février 2024, l’intéressée a sollicité sa réintégration à compter du 1er avril 2024, avant le terme de son congé parental. Par la décision attaquée du 20 mars 2024, le maire de la commune de Dieppe a rejeté cette demande. Par un arrêté du 5 juin 2024, Mme B… a été réintégrée, à compter du 27 mai 2024 et à temps partiel à hauteur de 50 %, au sein de la direction des sports, de la santé et de la prévention. Celle-ci a par ailleurs adressé à la commune de Dieppe, par un courrier du 15 novembre 2024, expédié le 18 novembre, une réclamation indemnitaire préalable, implicitement rejetée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’exception de non-lieu à statuer :
2. Contrairement à ce que fait valoir la commune de Dieppe, la circonstance que Mme B… ait été réintégrée, par un arrêté du 5 juin 2024, à compter du 27 mai 2024, postérieurement à la date demandée, n’est pas de nature à priver d’objet les conclusions à fin d’annulation dirigées contre la décision du 20 mars 2024, qui a reçu exécution. L’exception de non-lieu opposée en défense ne peut par suite qu’être écartée.
En ce qui concerne la légalité de la décision du 20 mars 2024 :
3. En premier lieu, Mme B… ne peut utilement invoquer la méconnaissance des dispositions des articles L. 515-10 et L. 515-12 du code général de la fonction publique, qui ne sont pas applicables aux fonctionnaires territoriaux. Ce moyen doit par suite être écarté comme inopérant.
4. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que, par la décision attaquée du 20 mars 2024, le maire de la commune de Dieppe a rejeté la demande de Mme B… tendant à sa réintégration avant le terme de son congé parental. Celle-ci ne peut dès lors utilement invoquer la méconnaissance des dispositions de l’article L. 515-11 du code général de la fonction publique, qui ne sont applicables qu’en cas de réintégration au terme d’un congé parental. Ce moyen doit par suite être écarté comme inopérant.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 515-6 du code général de la fonction publique, seul applicable au litige au sein de la section 1 du chapitre V du titre Ier du livre V de ce code : « Le fonctionnaire en congé parental peut demander à ce qu’il y soit mis fin avant le terme prévu ».
6. Il ne résulte pas des dispositions précitées qu’un fonctionnaire territorial ayant demandé à ce qu’il soit mis fin à son congé parental avant le terme prévu doive être réintégré de plein droit.
7. Il ressort des termes de la décision attaquée que le maire de la commune de Dieppe a refusé de réintégrer Mme B… de manière anticipée, faute d’être en mesure d’y procéder dans de bonnes conditions. En se bornant à soutenir que la commune ne pouvait pas ne pas être en mesure d’anticiper son retour et qu’elle s’est saisie de motifs illégitimes pour refuser sa réintégration, l’intéressée n’en conteste pas sérieusement le motif. Ce moyen doit par suite être écarté.
8. En quatrième lieu, Mme B… ne peut utilement soutenir que le maire de la commune de Dieppe était tenu de la réintégrer sur son ancien d’emploi et de l’autoriser à reprendre son activité à temps partiel à hauteur de 50 %, dès lors que la décision attaquée n’a pas un tel objet. Ces moyens doivent par suite être écartés comme inopérant.
9. En dernier lieu, aucune pièce du dossier ne permet d’établir que la décision attaquée constitue une sanction déguisée. Ce moyen ne peut par suite qu’être écarté.
10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision du 20 mars 2024 de la commune de Dieppe doivent être rejetées, de même que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées par la commune, les conclusions à fin d’indemnisation.
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
11. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme B… une somme au titre des frais exposés par la commune de Dieppe et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Dieppe au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et à la commune de Dieppe.
Délibéré après l’audience du 19 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Van Muylder, présidente,
M. Armand, premier conseiller,
M. Cotraud, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 3 octobre 2025.
Le rapporteur,
J. Cotraud
La présidente,
C. Van MuylderLe greffier,
J.-B. Mialon
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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