Rejet 19 mars 2025
Annulation 8 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 19 mars 2025, n° 2403998 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2403998 |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I/ Par une requête enregistrée le 23 avril 2024, sous le numéro 2403998, Mme B A, représentée par Me Leygue, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 27 février 2024 par laquelle le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique a rejeté son recours hiérarchique à l’encontre de la décision lui retirant l’utilisation du véhicule de service à compter du 1er novembre 2023 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 février 2025, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
II/ Par une requête enregistrée le 23 avril 2024, sous le numéro 2404002, Mme B A, représentée par Me Leygue, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 15 novembre 2023 portant note de service par laquelle l’administrateur supérieur des douanes, directeur régional des douanes et droits indirects lui a retiré l’usage du véhicule de service, ensemble le rejet de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre l’administrateur supérieur des douanes, directeur régional des douanes et droits indirects de suspendre l’exécution de la note de service du 15 novembre 2023 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 février 2025, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut à la jonction des requêtes n° 2403998 et 2404002 et à leur rejet.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur la jonction :
1. Les requêtes susvisées, présentées par un même requérant, concernant le retrait d’utilisation d’un véhicule de service, présentent à juger des questions similaires et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule ordonnance.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () ; 4° rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
3. Les mesures prises à l’égard d’agents publics qui, compte tenu de leurs effets, ne peuvent être regardées comme leur faisant grief, constituent de simples mesures d’ordre intérieur insusceptibles de recours. Il en va ainsi des mesures qui, tout en modifiant leur affectation ou les tâches qu’ils ont à accomplir, ne portent pas atteinte aux droits et prérogatives qu’ils tiennent de leur statut ou à l’exercice de leurs droits et libertés fondamentaux, ni n’emportent perte de responsabilités ou de rémunération. Le recours contre de telles mesures, à moins qu’elles ne traduisent une discrimination, est irrecevable.
4. Il ressort des pièces du dossier que, par les décisions en litige, l’administrateur supérieur des douanes, directeur régional des douanes et droits indirects a retiré à Mme A, agente de constatation principale des douanes, l’utilisation d’un véhicule de service sans qu’elles ne génèrent ou une diminution de ses responsabilités et une réduction de sa rémunération ou une atteinte à ses droits statutaires. Ainsi, la mesure contestée constitue une simple mesure d’ordre intérieur, que l’intéressée n’est pas recevable à contester devant le juge de l’excès de pouvoir.
5. Il s’ensuit que ses requêtes sont manifestement irrecevables et doivent, dès lors, être rejetées en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, comme les conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Les requêtes n° 2403998 et 2404002 de Mme A sont rejetées.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et au directeur interrégional Provence-Alpes-Côte-d’Azur Corse des douanes et des droits indirects.
Fait à Marseille, le 19 mars 2025.
Le président,
Signé,
F. SALVAGE
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Pour la greffière en chef,
La greffière,, 2404002
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