Annulation 22 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 22 août 2025, n° 2512845 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2512845 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 juillet 2025, Mme B… E…, agissant en son nom propre et en tant que représentante légale de l’enfant mineure A… C…, représentée par Me Arnal, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite de la commission de recours contre les refus de visa d’entrée en France rejetant le recours formé contre la décision de refus de l’ambassade de France à Kinshasa (République démocratique du Congo) de la demande de visa de long séjour de l’enfant A… C… en sa qualité de membre de famille de bénéficiaire de la protection subsidiaire ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de réexaminer la demande de visa dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
* elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
* la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation au regard de l’article L. 561-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers en France ;
* elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 août 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie ;
- la décision attaquée est fondée sur les motifs tirés de ce que les documents d’état civil produits sont insuffisamment probants pour établir un lien de filiation entre la requérante et la demandeuse de visa, de ce que ce lien n’est pas davantage établi par possession d’état et de ce qu’en tout état de cause, la requérante ne justifie pas d’une délégation de l’autorité parentale du père de l’enfant à son bénéfice ;
- aucun des moyens soulevés par la requérante n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
La demande de Mme E… d’admission à l’aide juridictionnelle a été rejetée par une décision du 8 août 2025.
Vu :
- la décision attaquée ;
- la requête par laquelle Mme E… demande l’annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Thomas, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 6 août 2025 :
- le rapport de Mme Thomas, juge des référés,
- les observations de Me Arnal, représentant Mme E…, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens,
- et les observations de la représentante du ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, qui reprend ses écritures.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme E…, ressortissante congolaise, entrée en France en décembre 2021, s’est vue reconnaître le bénéfice de la protection subsidiaire. La délivrance d’un visa d’entrée et de long séjour en vue de la rejoindre a été sollicitée par l’enfant A… C… née le 26 mars 2014 à Kikwit (République démocratique du Congo). Un refus de visa a été opposé par l’autorité consulaire française à Kinshasa, qui a été confirmé par une décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France. Mme E… demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de cette dernière décision.
Sur l’admission à titre provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ». La demande de Mme E…, tendant à son admission à l’aide juridictionnelle ayant été rejetée le 8 août 2025, il n’y a pas lieu de l’admettre à l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin de suspension de l’exécution de la décision attaquée :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». En ce qui concerne la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée :
4. Les moyens invoqués par Mme E… à l’appui de sa demande de suspension et tirés de ce que la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 561-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, comme les moyens tirés d’une méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et d’une méconnaissance des stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant, sont, en l’état de l’instruction, de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de cette décision.
5. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le demandeur, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence s’apprécie objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de chaque espèce.
6. Eu égard à l’objectif de réunification familiale, à la durée et aux conditions de séparation de la requérante et de sa fille mineure, comme à la particulière précarité de la situation de cette enfant et aux risques auxquels cette dernière est exposée en République démocratique du Congo, la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie, aucun retard ne pouvant être sérieusement imputé au propre comportement de Mme E…, qui a engagé les démarches en vue d’obtenir la réunification familiale avec sa fille dès qu’elle l’a retrouvée, et la délivrance de documents d’état civil et de voyage pour cette dernière.
7. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de suspendre l’exécution de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours contre la décision de l’autorité consulaire française à Kinshasa refusant la délivrance d’un visa de long séjour à la jeune A… C….
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
8. L’exécution de la présente ordonnance implique d’enjoindre au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur de procéder à un nouvel examen de la demande de visa présentée par A… C… dans un délai de quinze jours à compter de sa notification. En l’état de l’instruction, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de l’Etat le versement à la requérante d’une somme de 800 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision de la commission de recours rejetant le recours contre le refus de visa opposé à l’enfant A… C… au titre de la réunification familiale est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête tendant à l’annulation de cette décision.
Article 2 : Il est enjoint au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur de procéder au réexamen de la demande de visa de A… C… dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L’État versera à Mme E… une somme de 800 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… E…, à Me Arnal et au ministre d’État, ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 22 août 2025.
La juge des référés,
S. THOMAS
La greffière,
G. PEIGNÉ
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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