Rejet 13 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 4e ch., 13 juin 2025, n° 2300986 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2300986 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er février 2023, M. B A, représenté Me Alagapin-Graillot, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite du 8 décembre 2022 par laquelle le maire de la commune de Dampmart a refusé de lui accorder le raccordement provisoire au réseau de distribution électrique de la parcelle cadastrée section YA n° 51 à la suite de sa demande du 8 octobre 2022 ;
2°) d’enjoindre à la commune de Dampmart de procéder au maintien du raccordement de son compteur au réseau de distribution électrique à compter de la notification du jugement à intervenir et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’une erreur de droit tirée d’une incompétence négative dès lors que le maire de la commune ne pouvait s’opposer au raccordement provisoire au réseau de distribution électrique de sa parcelle ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît l’article 17 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789 ;
— elle méconnait l’article 1er de la loi du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l’électricité.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 mars 2025, la commune de Dampmart, représentée par Me Marceau, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une lettre du 10 février 2025, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la période à laquelle il était envisagé d’appeler l’affaire à une audience et que l’instruction pourrait être close à partir du 1er avril 2025 sans information préalable.
La clôture immédiate de l’instruction est intervenue, en application du dernier alinéa de l’article R. 613-2 du code de justice administrative, à l’émission de l’avis d’audience le 30 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la Constitution, et notamment son Préambule ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’urbanisme ;
— la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l’électricité ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Senichault de Izaguirre, conseillère,
— et les conclusions de Mme Blanc, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A a conclu le 1er octobre 2018 un bail emphytéotique qui porte sur la location à titre onéreux d’un terrain composé de la parcelle cadastrée AE n° 519 chemin des Saussois Trinquant à Dampmart pour une durée de cinquante ans. Il a demandé un raccordement provisoire de son terrain à l’électricité le 22 avril 2022 et, en l’absence de réponse de la commune, il a formulé auprès des fournisseurs d’énergie une demande tendant à l’obtention d’un compteur provisoire. La mise en service a été faite et il a reçu une facture de souscription le 8 juin 2022. Toutefois, son compteur a été débranché par la société Enedis le 24 août 2022. Le 5 octobre 2022, M. A a sollicité à nouveau le raccordement provisoire de son terrain. Par la présente requête, M. A demande l’annulation de la décision implicite de rejet née le 8 décembre 2022.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. () ».
3. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A ait demandé la communication des motifs de la décision implicite par laquelle le maire de la commune de Dampmart a refusé de procéder au raccordement au réseau de distribution électrique de la parcelle cadastrée section AE n° 519 dont il est locataire. Par suite, il ne peut utilement soutenir que cette décision est entachée d’un défaut de motivation. Le moyen doit ainsi être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 111-12 du code de l’urbanisme : « Les bâtiments, locaux ou installations soumis aux dispositions des articles L. 421-1 à L. 421-4 ou L. 510-1, ne peuvent, nonobstant toutes clauses contractuelles contraires, être raccordés définitivement aux réseaux d’électricité, d’eau, de gaz ou de téléphone si leur construction ou leur transformation n’a pas été, selon le cas, autorisée ou agréée en vertu de ces dispositions ». Il résulte de ces dispositions que le maire peut, dans le cadre de ses pouvoirs de police spéciale destinés à assurer le respect des règles d’utilisation des sols, s’opposer au raccordement définitif au réseau d’électricité, d’eau, de gaz ou de téléphone des bâtiments, locaux ou installations qui, faute de disposer de l’autorisation d’urbanisme ou de l’agrément nécessaire, sont irrégulièrement construits ou transformés. La circonstance que le raccordement demandé dans une telle hypothèse soit présenté comme provisoire ne fait pas obstacle à ce que le maire fasse usage des pouvoirs d’opposition qu’il tient de l’article L. 111-12 du code de l’urbanisme dès lors qu’il estime qu’au vu des circonstances de l’espèce, ce raccordement doit être regardé comme présentant un caractère définitif. Doit être regardé comme présentant un caractère définitif un raccordement n’ayant pas vocation à prendre fin à un terme défini ou prévisible, quand bien même les bénéficiaires ne seraient présents que lors de séjours intermittents et de courte durée.
5. Aux termes du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Dampmart : « La zone 2AU correspond aux espaces à vocation future d’habitat situés à l’Est du bourg. L’évolution de cette zone, actuellement inconstructible, n’est pas autorisée dans le cadre du présent règlement. Le développement ou l’évolution de cette zone dans le cadre d’opérations d’aménagement d’ensemble ne sera possible qu’après une modification du PLU. Une étude devra déterminer, avant toute ouverture à l’urbanisation, les espaces qui sont à protéger au regard des enjeux écologiques repérés et notamment des zones humides avérées. Elle comprend les secteurs 2AUa, 2AUb, 2AUc et 2AUd ».
6. Il ressort des pièces du dossier que M. A est locataire pour une durée de cinquante ans de la parcelle cadastrée AE n° 519 située en zone 2AUb. Le 12 décembre 2018 et le 17 juin 2019, après avoir constaté la présence de travaux de terrassement et de décaissement sur ce terrain, le maire de la commune a pris un arrêté interruptif de travaux. Le 17 septembre 2019, suite au constat de dégradations de biens publics et à l’installation de caravanes sur le terrain, une plainte a été déposée au nom de la mairie. Il a également été constaté que des lignes électriques avaient été installées illégalement et alimentaient en électricité les caravanes présentes sur le terrain litigieux donnant lieu au dépôt d’une plainte pénale le 11 juin 2020 contre X. Le 5 mai 2021 et le 15 novembre 2021, il a été constaté la construction d’un mur en parpaings, deux piliers à l’entrée du terrain et l’installation d’un coffret EDF comportant un compteur, et le 7 décembre 2021 un procès-verbal a été dressé pour confirmer les constats précédemment dressés. Le 6 janvier 2022, M. A a été entendu et a reconnu vivre sur ce terrain, y avoir réalisé l’ensemble des travaux et installé les caravanes. Il en résulte que, bien que les demandes de raccordement au réseau de distribution électrique présentées par le requérant le 22 avril 2022 et le 5 octobre 2022 mentionnent qu’il s’agit de demandes effectuées à caractère provisoire, ces demandes doivent être regardées comme ne portant pas sur un raccordement provisoire mais sur un raccordement définitif au réseau de distribution d’électricité afin d’assurer la desserte de ses caravanes mobiles. Or, il ressort des pièces du dossier que le requérant a entrepris divers travaux sans autorisation, travaux qui, en tout état de cause, ne peuvent être autorisés, compte tenu des dispositions de l’article 2AUb du règlement du plan local d’urbanisme. Il en résulte que les dispositions précitées de l’article L. 111-12 du code de l’urbanisme permettent au maire de s’opposer au raccordement définitif au réseau de distribution d’électricité des caravanes mobiles stationnant irrégulièrement sur le territoire de la commune. Par suite, le maire de la commune a pu s’opposer au raccordement sollicité san méconnaître les dispositions de l’article L. 111-12 du code de l’urbanisme, ni entacher sa décision d’une incompétence négative.
7. En troisième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ". Il résulte de ces dispositions que la décision par laquelle le maire refuse le raccordement d’une construction à usage d’habitation irrégulièrement implantée aux réseaux d’électricité, d’eau, de gaz ou de téléphone a le caractère d’une ingérence d’une autorité publique dans le droit au respect de la vie privée et familiale garanti par les stipulations précitées de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Si une telle ingérence peut être justifiée par le but légitime que constituent le respect des règles d’urbanisme et de sécurité ainsi que la protection de l’environnement, il appartient, dans chaque cas, à l’administration de s’assurer et au juge de vérifier que l’ingérence qui découle d’un refus de raccordement est, compte tenu de l’ensemble des données de l’espèce, proportionnée au but légitime poursuivi.
8. Il ressort des pièces du dossier que le requérant a conclu un bail emphytéotique pour la location de cette parcelle située en zone 2AUb et que les constructions et installations présentes sur cette parcelle n’ont jamais été ni autorisées, ni régularisées comme en témoigne le procès-verbal d’infraction établi le 6 janvier 2022. Ainsi qu’il a été dit au point 6 du présent jugement, la demande de raccordement du requérant doit être regardée comme une demande de raccordement définitif. L’ingérence commise par la commune de Dampmart dans le droit au respect de la vie privée et familiale du requérant n’est pas disproportionnée eu égard au but légitime que constituent la protection de cette zone agricole et le respect des règles d’urbanisme, alors que le requérant ne se prévaut d’aucun élément justifiant un raccordement électrique de son terrain. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
9. En quatrième lieu, si M. A soutient que la décision attaquée méconnait l’article 17 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789, cette décision qui tend seulement à interdire le raccordement définitif à un réseau d’alimentation électrique en application de l’article L. 111-12 du code de l’urbanisme, ne porte pas atteinte au droit de propriété. Par suite ce moyen ne pourra qu’être écarté.
10. En cinquième et dernier lieu, en vertu de l’article 1er de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l’électricité : « Le service public de l’électricité a pour objet de garantir l’approvisionnement en électricité sur l’ensemble du territoire national, dans le respect de l’intérêt général. Dans le cadre de la politique énergétique, il contribue à l’indépendance et à la sécurité d’approvisionnement, à la qualité de l’air et à la lutte contre l’effet de serre, à la gestion optimale et au développement des ressources nationales, à la maîtrise de la demande d’énergie, à la compétitivité de l’activité économique et à la maîtrise des choix technologiques d’avenir, comme à l’utilisation rationnelle de l’énergie. Il concourt à la cohésion sociale, en assurant le droit à l’électricité pour tous, à la lutte contre les exclusions, au développement équilibré du territoire, dans le respect de l’environnement, à la recherche et au progrès technologique, ainsi qu’à la défense et à la sécurité publique. Matérialisant le droit de tous à l’électricité, produit de première nécessité, le service public de l’électricité est géré dans le respect des principes d’égalité, de continuité et d’adaptabilité, et dans les meilleures conditions de sécurité, de qualité, de coûts, de prix et d’efficacité économique, sociale et énergétique. Le service public de l’électricité est organisé, chacun pour ce qui le concerne, par l’État et les communes ou leurs établissements publics de coopération ».
11. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision attaquée, qui s’oppose au raccordement du terrain de M. A au réseau d’alimentation électrique sur le fondement de l’article L. 111-12 du code de l’urbanisme, porterait atteinte au droit de tous à l’électricité garanti par l’article précité. Par suite ce moyen sera écarté.
12. Il résulte de tout ce qui précède, que les conclusions à fin d’annulation de M. A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte.
Sur les frais liés au litige :
13. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Dampmart, qui n’est pas la partie perdante, la somme que demande M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu de mettre à la charge de M. A le versement de la somme de 1 500 euros à la commune de Dampmart au titre de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : M. A versera la somme de 1 500 euros à la commune de Dampmart au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la commune de Dampmart.
Délibéré après l’audience du 23 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Mullié, présidente,
Mme Senichault de Izaguirre, conseillère,
M. Collen-Renaux, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juin 2025.
La rapporteure,
J. SENICHAULT DE IZAGUIRRELa présidente,
N. MULLIE
La greffière,
C. ROUILLARD
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Agence régionale ·
- Santé ·
- Cahier des charges ·
- Entreprise de transport ·
- Directeur général ·
- Justice administrative ·
- Courrier électronique ·
- Ambulance ·
- Logiciel ·
- Garde
- Justice administrative ·
- Convention internationale ·
- Enfant ·
- Stipulation ·
- Vie privée ·
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire ·
- Titre ·
- Scolarité ·
- Délai
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Défense ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Sécurité ·
- L'etat ·
- Jour férié ·
- Injonction ·
- Heures supplémentaires
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Assistance ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Décision implicite ·
- Exception ·
- Titre ·
- Acte ·
- Enregistrement ·
- Autonomie
- Conseil municipal ·
- Urbanisme ·
- Révision ·
- Parcelle ·
- Commune ·
- Modification ·
- Maire ·
- Délibération ·
- Illégalité ·
- Règlement
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Titre ·
- Juge des référés ·
- Prolongation ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Demande ·
- Aide juridictionnelle ·
- Enfant
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Hôtel ·
- Justice administrative ·
- Impôt ·
- Prestation de services ·
- Finances publiques ·
- Clientèle ·
- Exploitation commerciale ·
- Imposition ·
- Établissement ·
- Commissaire de justice
- Programme d'aide ·
- Pépinière ·
- Vignoble ·
- Règlement (ue) ·
- Plant ·
- Agriculture ·
- Restructurations ·
- Livraison ·
- Mer ·
- Justice administrative
- Offre ·
- Pouvoir adjudicateur ·
- Candidat ·
- Sociétés ·
- Justice administrative ·
- Marches ·
- Commande publique ·
- Critère ·
- Communauté d’agglomération ·
- Mise en concurrence
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Tiers détenteur ·
- Commissaire de justice ·
- Département ·
- Vacant ·
- Finances publiques ·
- Taxe d'habitation ·
- Procédures fiscales ·
- Recouvrement
- Expulsion ·
- Récidive ·
- Pays ·
- Emprisonnement ·
- Menaces ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Vol ·
- Ordre public ·
- Fait
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Maintien ·
- Commune ·
- Désistement ·
- Donner acte ·
- Confirmation ·
- Évaluation ·
- Conclusion ·
- Délai
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.