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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 4 mai 2026, n° 2603672 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2603672 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Montpellier |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 avril 2026, Mme A… B…, représentée par Me Rostin, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 42 324,24 euros, à parfaire, en réparation des préjudices subis, assortie des intérêts au taux légal à compter de la réception par l’administration de la demande indemnitaire préalable et de leur capitalisation en application des dispositions combinées des articles 1231-6 et 1343-2 du code civil ;
2°) d’enjoindre au recteur de l’académie de Toulouse, d’une part, de retirer les deux messages des parents d’élèves du collège du Plantaurel, le rapport en date du 2 mars 2021 rédigé par la directrice de ce même établissement et la décision du 23 juillet 2022 de son dossier administratif, et d’autre part, de procéder à l’abrogation de cette dernière décision illégale ou, à tout le moins, de l’admettre à présenter valablement des candidatures au sein de l’académie de Toulouse en tant qu’enseignante contractuelle pour les années scolaires à venir et de les instruire dans le respect du principe d’égal accès aux emplois publics, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir.
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La Présidente du tribunal a délégué à M. Grimaud, vice-président, les pouvoirs qui lui sont attribués par l’article R. 351-3 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente ».
2. Aux termes de l’article R. 221-3 du code de justice administrative : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / (…) Montpellier : Aude, Hérault, Pyrénées-Orientales (…) ». Aux termes de l’article R. 312-12 du même code : « Tous les litiges d’ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l’Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que les agents ou employés de la Banque de France, relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d’affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne (…) ».
3. Il résulte de l’instruction que Mme B… est actuellement affectée au collège François Mitterrand de Toulouges (Pyrénées-Orientales). Le litige qu’elle soulève constitue donc un litige d’ordre individuel intéressant un agent public affecté dans le ressort du tribunal administratif de Montpellier. Dès lors, en vertu des dispositions de l’article R. 312-12 du code de justice administrative, sa demande ne relève pas de la compétence du tribunal administratif de Toulouse mais de la compétence du tribunal administratif de Montpellier. Il y a lieu, par suite, de transmettre le dossier de cette demande à cette juridiction.
O R D O N N E:
Article 1er : Le dossier de la requête de Mme B… est transmis au tribunal administratif de Montpellier.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et à la présidente du tribunal administratif de Montpellier.
Fait à Toulouse, le 4 mai 2026.
Le président de la 3ème chambre,
P. GRIMAUD
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