Confirmation 17 janvier 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 1re ch. civ., 17 janv. 2019, n° 16/05172 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 16/05172 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | LEE COOPER ; LEE COOPER DIAMOND ; LEE COOPER KIDS |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Référence INPI : | M20190011 |
Sur les parties
| Président : | Philippe COULANGE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | LEE COOPER KIDS SAS c/ LEE COOPER FRANCE SAS |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AMIENS ARRET DU DIX SEPT janvier DEUX MILLE DIX NEUF
1ERE CHAMBRE CIVILE
Numéro d’inscription de l’affaire au répertoire général de la cour : 16/05172 – N° Portalis DBV4-V-B7A-GO7V
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D’AMIENS DU TREIZE octobre DEUX MILLE SEIZE
PARTIES EN CAUSE : SAS LEE COOPER KIDS agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège 25 Avenue du Bois de la Pie 93290 TREMBLAY EN FRANCE Représentée par Me Eric POILLY substituant Me J LE ROY de l LEXAVOUE AMIENS-DOUAI, avocats au barreau d’AMIENS Plaidant par Me G, avocat au barreau de PARIS APPELANTE
ET SAS LEE COOPER FRANCE agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège […] 75002 PARIS 02 Représentée par Me Antoine CANAL, avocat au barreau d’AMIENS Plaidant par Me C DE SAINT LEGER, avocat au barreau de PARIS INTIMEE
DÉBATS & DÉLIBÉRÉ : L’affaire est venue à l’audience publique du 25 octobre 2018 devant la cour composée de M. Philippe COULANGE, Président de chambre, M. Pascal M et Mme Sophie PIEDAGNEL, Conseillers, qui en ont ensuite délibéré conformément à la loi.
À l’audience, la cour était assistée de Mme Vitalienne BALOCCO, greffier.
Sur le rapport de Mme Sophie PIEDAGNEL et à l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et le président a avisé les parties de ce que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 17 janvier 2019, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
PRONONCÉ : Le 17 janvier 2019, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Philippe COULANGE, Président de chambre, et Mme Vitalienne BALOCCO, greffier.
DECISION: La SAS Lee Cooper France (LCF) dont le président est M. Rami S a pour activité principale la fabrication et la commercialisation de produits de prêt-à-porter pour femme et homme.
La société de droit luxembourgeois Red Diamond Holding est, notamment, titulaire en vertu d’une cession du 17 novembre 2011 consenti par la société Doserno Trading Limited, des droits de propriété intellectuelle sur les marques verbales et semi-figuratives Lee Cooper et Lee Cooper Diamond.
Par contrat du 24 février 2011 repris par Red Diamond Holding, Doserno Trading Limited a consenti à LCF une licence exclusive sur ces marques pour les vêtements et accessoires scolaires pour enfant de 0 à 14 ans pour les territoires de la France, de la Suisse, du Danemark, de la Suède, de la Norvège, de l’Espagne, du Portugal, de la Belgique, de l’Irlande, de l’Allemagne, de la Finlande, de l’Autriche, des Pays-Bas, de la Pologne et du Luxembourg et une licence non exclusive pour les territoires de l’Algérie, du Maroc et de la Tunisie. Le contrat stipulait une faculté de sous licence conditionnée à l’obtention de l’accord préalable du titulaire.
La SA Sun City dont le président est M. Michel B a pour activité principale la création, l’importation et la commercialisation de produits textiles et accessoires sous licences.
LCF et Sun City ont constitué à parts égales le 28 juillet 2011 la SA Lee Cooper Kids (LCK) dont le président est M. B, pour créer, fabriquer et distribuer des produits de prêt-à-porter, produits textiles, accessoires, maroquinerie, objet de décoration et autres produits destinés aux enfants de 0 à 14 ans. Elles ont conclu dans ce cadre un pacte d’actionnaires complétant les statuts par des obligations spécifiques telles la conclusion d’un contrat de sous licence exclusive au profit de LCK.
Par acte sous seing privé du 11 août 2011, LCF, titulaire de la licence exclusive de la marque Lee Cooper Kids portant sur les produits destinés aux enfants de 0 à 14 ans, a concédé à LCK une sous licence exclusive de marque Lee Cooper Kids pour certains produits et certains territoires (exclusifs et non exclusifs) pour une durée de dix ans à compter du 1er juillet 2011pour se terminer le 30 juin 2021 sans indemnité de part et d’autre, moyennant le versement d’une somme forfaitaire de 500.000 euros HT et d’une redevance (royalties) de 4% du chiffre d’affaires HT avec un minimum garanti durant cinq ans de 2011 à 2015 progressif allant de 47.000 euros la première année à 313.000 euros la dernière année, le contrat prévoyant en outre la
résiliation anticipée sans indemnité 15 jours après mise en demeure restée infructueuse en cas de non règlement des royalties ou résiliation pour quelque cause que ce soit de la licence principale.
Par acte sous seing privé du 3 juin 2014, LCF a concédé à la SAS Unimodes une sous licence Lee Cooper Bébé concernant les enfants de 0 à 24 mois pour une durée de trois années à compter du 1er janvier 2015 pour se terminer le 31 décembre 2017, sans indemnité de part et d’autre, moyennant le versement d’une redevance de 10% du chiffre d’affaires HT avec un minimum garanti de 100.000 euros pour les années 2015 et 2016 et 110.000 euros pour l’année 2017
Par acte sous seing privé du 1er novembre 2015, LCF a concédé à la SAS É Michel une sous licence sous-vêtements enfants pour les marques Lee Cooper pour une durée de trois années et six mois à compter du
1er novembre 2015 pour se terminer le 30 avril 2019 sans indemnité de part et d’autre, moyennant le versement d’une redevance de 10% du chiffre d’affaires HT avec un minimum garanti de 60.000 euros pour la période du 1er novembre 2015 au 30 avril 2017, 70.000 euros pour la période du 1er mai 20147 au 30 avril 2018 et 80.000 euros pour la période du 1er mai 2018 au 30 avril 2019.
Les relations entre les parties se sont dégradées courant 2015, LCK imputant à LCF l’octroi de licences exclusives ou non à des tiers en violation de sa sous licence exclusive.
Le contrat conclu le 24 février 2011 entre Red Diamond Holding et LCF, comme deux autres contrats de licence conclus avec LCF, s’est trouvé résilié par un courrier daté du 5 mai 2016 et remplacé par un contrat unique.
Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 5 mai 2016 et réceptionnée le 2 juin 2016, LCF a notifié à LCK en la personne de son représentant légal, M. Michel B, la résiliation de son contrat de sous licence conclu le 11 avril 2011 aux termes de l’article 7 dudit contrat prévoyant expressément qu’en cas de résiliation pour quelque cause que ce soit de la licence principale existant entre LCF et la SARL Red Diamond Holding la sous licence pouvait être résilié sans indemnité 15 jours après mise en meure restée infructueuse, la sous licence suivant le sort de la licence principale.
Cette résiliation a été contestée par LCK par lettre en date du 13 juin 2016 et par acte du 5 juillet 2016, LCK a assigné LCF, M. S, Sun City et Red Diamond Holding devant le tribunal de grande instance de Paris aux fins d’obtenir, la production forcée de certains éléments, le prononcé de la nullité de la clause de résiliation de la sous licence conclue le 11 août 2011 entre LCF et LCK, la condamnation
de LCF pour résiliation abusive et en tout état de cause pour résiliation irrecevable en l’absence de preuves et en l’absence de respect des conditions de recevabilité de la résiliation telles que déterminées par cette sous licence, la condamnation de LCF pour violation de cette sous licence et du pacte d’actionnaires conclu entre LCF et Sun City, la condamnation de LCF pour les différentes actions de LCF causant une concurrence déloyale préjudiciable à LCK, l’exécution forcée de la sous licence et du pacte d’actionnaires pour mettre fins aux préjudices actuellement subis par LCK, la condamnation de LCF au paiement de dommages et intérêts ainsi qu’à la nullité des clauses de sous licences en raison des fautes contractuelles et délictuelles, des pratiques commerciales abusives et anticoncurrentielles et d’autres faits supplémentaires de concurrence déloyale, la responsabilité personnelle de M. S pour fautes détachables de ses fonctions du fait notamment de sa connaissance du caractère illicite des sous licences et des pratiques commerciales abusives, la désignation d’un expert aux fins d’évaluer les dommages subis par LCK et le versement d’une provision à parfaire selon le montant définitif des dommages et intérêts.
Par jugement en date du 16 novembre 2017, le tribunal de grande instance de Paris a rejeté les moyens tirés de la nullité de la résiliation et de la caducité du contrat de sous licence du 11 août 2011 opposé par LCF, dit que le contrat de sous licence a continué à produire ses effets postérieurement à la notification de sa résiliation par courrier daté du 5 mai 2016, prononcé la résiliation judiciaire de ce contrat au jour du jugement aux torts de LCF, condamné LCF à payer à LCK les sommes suivantes en réparation du préjudice causé par ses inexécutions contractuelles : 136.312,90 euros (somme rectifiée pour 194.666,67 euros par jugement du 14 décembre 2017) au titre des sous licence conclues en violation de l’exclusivité consentie et 400.000 euros au titre de l’atteinte à ses investissements, condamné LCF à payer à Sun City la somme de 10.000 euros en réparation du préjudice causé par ses actes de dénigrement et condamné LCK à payer à LCF la somme de 786.360 euros en remboursement des avances en compte courant d’associé. LCK a fait appel de cette décision (uniquement en ce qu’il a insuffisamment reconnu son préjudice)
En parallèle, se plaignant de ce que l’intégralité des stocks de LCK avait été cédée à un prix inférieur au coût de revient à Sun City et sans que le commissaire aux comptes en soit informé et arguant de la résiliation du contrat de licence principale conclu entre Red Diamond Holding et LCF et de la disparition de l’affectio societatis, par acte d’Huissier en date du 11 juillet 2016, LCF a assigné LCK, M. Michel B et Sun City en référé à l’audience du 1er septembre 2016 devant le président du tribunal de commerce de Bobigny aux fins de désignation d’un administrateur judiciaire de LCK, de dissolution judiciaire de LCK et condamnation de M. B au paiement de la somme de 1.000.000 euros à titre de dommages et intérêts au titre de sa
responsabilité pour la conclusion d’une convention réglementée non approuvée selon l’article L227-10 du code de commerce.
De même, par acte d’huissier du même jour, LCF a assigné LCK, M. B et Sun City en référé à l’audience du 1er septembre 2016 devant le président de ce même tribunal aux fins de désignation d’un administrateur provisoire, à défaut la désignation d’un mandataire ad hoc, aux fins de substituer le président de LCK pour qu’il saisisse le commissaire aux comptes du contrôle des conventions réglementées, transmette les éléments d’information à M. S et convoque une assemblée générale ordinaire pour faire voter les comptes de l’exercice après avoir remis les éléments d’information nécessaires au vote et pour qu’il convoque une assemblée générale extraordinaire pour dissoudre la société pour disparition de l’objet social, mésentente entre associés et disparition de l’affection societatis et injonction à LCK de ne pas vendre de marchandises à la société Sun City sous astreinte de 100 euros par pièce constatée.
Par ordonnance de référé en date du 22 décembre 2016, le président du tribunal de commerce de Bobigny a débouté LCF tant de sa demande de nomination d’un administrateur judiciaire que de sa demande de nomination d’un mandataire ad-hoc pour convoquer l’assemblée générale de LCK, ordonné une expertise de gestion confiée à M. Dominique L aux fins notamment de produire un rapport d’expertise de minorité sur les cessions de marchandises intervenant entre LCK et son actionnaire Sun City, enjoint LCF de communiquer à LCK le détail des chiffres d’affaires des ventes entrant dans le champ de la licence exclusive et concernant les sociétés Unimodes, Michel et Erve sous astreinte provisoire d’une durée de 3 ans et de 1.000 euros par jour de retard, ordonné à LCF de cesser toute intervention par tous moyens auprès de tous clients, fournisseurs et partenaires de LCK et Sun City mettant en cause la sous licence LCK dans l’attente du prononcé d’une décision de justice définitive sur le sujet sous astreinte provisoire d’une durée de deux ans et de 50.000 euros au profit de chaque société citée par infraction constatée postérieurement à l’engagement pris en audience de référé du 8 septembre 2016 et ordonné à LCF de régler à LCK une somme de 1 euro à titre de provision pour préjudice d’image. LCF a interjeté appel de cette ordonnance. L’expert judiciaire a rendu son rapport le 9 février 2018. Ladite ordonnance a été confirmée en toutes ses dispositions par arrêt de la cour d’appel de Paris du 5 avril 2018.
Par ailleurs, par ordonnance du 21 juillet 2016, LCK a été autorisée à pratiquer une saisie conservatoire à l’encontre de LCF en garantie de sa créance évaluée à 1.500.000 euros.
Cette saisie a été pratiquée suivant procès-verbal du 25 juillet 2016 entre les mains de la SASU Stokomani sise à Creil. Le tiers saisi a déclaré devoir une somme de 431.779,250 euros à LCF. Cette saisie a été dénoncée à LCF par acte du 28 juillet 2016.
Deux autres ordonnances ont été rendues pour autoriser des saisies similaires entre les mains de la société Cdiscount sises à Bordeaux et la SARL Amazon Eu sises à Clichy. Ainsi, une saisie conservatoire a été pratiquée suivant procès-verbal du 26 juillet 2016 entre les mains de Cdiscount, le tiers saisi a déclaré devoir une somme de 24.030,35 euros à LCF au titre de factures échues et une somme de 2.583,20 euros pour des factures non encore échues. Cette saisie a été dénoncée à LCF par acte du 2 août 2016. Par jugement en date du 28 juillet 2017, le juge de l’exécution près le tribunal de grande instance d’Amiens a dit n’y avoir lieu à rétracter l’ordonnance rendue le 21 juillet 2016, vu l’absence de justification de circonstances qui menacent le recouvrement, ordonné la mainlevée de la saisie pratiquée le 26 juillet 2016 par LCK entre les mains de Cdiscount sur les créances dues à LCF et de l’ordonnance et condamné LCK à payer la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts à LCF.
C’est dans ce contexte que, par acte d’huissier en date du 1er août 2016, LCF a assigné LCK devant le juge de l’exécution près le tribunal de grande instance d’Amiens afin de faire ordonner la mainlevée de la saisie conservatoire et d’obtenir la condamnation de la société défenderesse à lui payer une somme de 50.000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice qu’elle allègue avoir subi ainsi que 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
LCK a conclu au débouté des prétentions de LCF et sollicité à titre reconventionnel une indemnité procédurale d’un montant de 10.000 euros.
C’est dans ces conditions que le juge de l’exécution près le tribunal de grande instance d’Amiens a, par jugement rendu le 13 octobre 2016, au visa des articles L511-1, L511-4, L512-1, L512-2 et R511-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, de l’ordonnance rendue le 21 juillet 2016 sur la requête 2016/271 déposée par LCK et du procès-verbal de la saisie-conservatoire pratique le 25 juillet 2016 par LCK entre les mains de Stokomani sur les créances dues à LCF :
- dit d’y avoir lieu de rétracter l’ordonnance rendue le 21 juillet 2016, vu l’absence de justification de circonstances qui menacent le recouvrement
- ordonne la mainlevée de la saisie susvisée et de l’ordonnance susvisée à compter du présent jugement
- condamne LCK à payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts à LCF ainsi que la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile
— déboute les parties du surplus de leurs prétentions
- condamne LCK aux entiers dépens de l’instance outre les frais de la saisie-conservatoire.
Par déclaration au greffe en date du 17 octobre 2016, LCK a interjeté appel de cette décision. Par ordonnance en date du 16 mars 2017, le premier président de la cour d’appel d’Amiens a débouté LCF de sa demande de sursis à exécution.
Dans ses conclusions de procédure transmises par voie électronique le 22 octobre 2018, LCK demande à la cour, au visa des articles 15, 16 et 125 du code de procédure civile, de déclarer irrecevables les conclusions notifiées par LCF le 16 octobre 2018 à 17h29 et écarter des débats les pièces 58 à 62 communiquées par LCF le 16 octobre 2018 à 17h30.
Dans ses conclusions de procédure en réponse transmises par voie électronique le 23 octobre 2018, LCF demande à la cour, au visa des articles 15, 16 et 125 du code de procédure civile, de rejeter toutes les demandes de LCK et condamner cette dernières aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions récapitulatives n° 3 transmises par voie électronique le 18 septembre 2018, LCK demande à la Cour, au visa des articles L511-1 du code des procédures civiles d’exécution et 32-1 du code de procédure civile, de :
- confirmer le jugement entrepris en ce qu’il n’a pas rétracté l’ordonnance du 21 juillet 2016
- infirmer le jugement entrepris et dire d’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de la saisie-conservatoire du 25 juillet 2016
- infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné LCK à payer 5.000 euros de dommages et intérêts à LCF
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il n’a pas reconnu le préjudice de LCK En conséquence, statuant à nouveau
— débouter LCF de toutes ses demandes, fins et conclusions
- condamner LCF à payer 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive au titre des préjudices subis par LCK
- condamner LCF à payer à LCK la somme de 10.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile
- condamner LCF aux entiers dépens de première instance et d’appel.
A l’appui de son recours, LCK soutient en substance que les conditions de mise en œuvre de la saisie conservatoire étaient remplies lors de la requête et le sont toujours, actuellement dès lors qu’il est démontré que la créance de LCK est fondée en son principe et que les circonstances sont susceptibles d’en menacer le recouvrement. Enfin et surtout, les actions et manœuvres de LCF ont d’ores et déjà causé, causent et causeront un préjudice considérable à LCK justifiant une demande reconventionnelle pour procédure abusive.
Dans leurs écritures en défense (conclusions d’intimé récapitulatives transmises par voie électronique le 6 mars 2018) LCF demande à la cour, au visa des articles R121-22, R511-1 et suivants, L511-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, 1134 et 1240 et suivants du code civil et 559 du code de procédure civile, de :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a ordonné la mainlevée de la saisie-conservatoire du 25 juillet 2016 et condamné LCK au paiement de la somme de 5.000 euros au titre du préjudice commercial subi par LCF
Et en conséquence
— débouter LCK en toutes ses demandes, fins, moyens et prétentions
— condamner LCK à payer une amende civile à hauteur de 10.000 euros pour procédure abusive
- condamner LCK au paiement d’une somme de 20.000 euros LCF au titre du préjudice causé pour procédure abusive
— condamner LCK aux entiers dépens
- condamner LCK au paiement d’une somme de 20.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans leurs dernières écritures en défense (conclusions d’intimé récapitulatives transmises par voie électronique le 16 octobre 2018) LCF fait les mêmes demandes à la cour sur les mêmes fondements.
LCF soutient en substance qu’il appartient au saisissant d’établir ce principe de créance éventuelle et son quantum, ce que ne fait pas LCK. Il soutient qu’il apparaît à la lecture des bilans et des comptes de résultats de LCK ainsi que de l’attestation de l’expert-comptable de LCF que c’est au contraire LCF qui disposait d’une créance parfaitement établie de la somme totale de 786.360 euros et estime qu’il semble donc paradoxal de maintenir une saisie conservatoire pour une créance simplement éventuelle non établie de dommages et intérêts à hauteur de 1.500.000 euros pour LCK elle-même débitrice
de LCF de la somme de 654.941,50 euros correspondant au remboursement du compte courant. Il considère que la requête et la saisie conservatoire sont en réalité motivée par la volonté de Sun City d’exerce une pression sur LCF dans le cadre de son litige entre les associés de LCK et par les graves fautes commises par M. B dans la gestion de LCK. Il soutient encore que M. B a mis en péril LCK en transmettant frauduleusement son fonds de commerce à un City dont il est dirigeant et bénéficiaire économique et qu’en conséquence des éléments développés, il est sollicité de la cour qu’elle confirme le jugement en ce qu’il n’a pas reconnu le principe de la créance de dommages et intérêts invoquée par LCK à l’encontre de LCF fondée en son principe et qu’elle constate que LCK ne démontrait pas, lors de l’introduction de sa requête que LCF avait commis un faute lui causant un préjudice, que le président associé de LCK, M. B a commis une faute grave mettant en péril LCF et que LCK est en réalité débitrice de LCF. S’agissant de l’absence de menace dans le recouvrement, il estime que la chaîne de droit de la marque Lee Cooper a été amplement démontrée dans les écritures et même reprise par le juge de l’exécution dans son rappel des circonstances ayant donné lieu au litige et fait valoir que les comptes de LCF ont été intégralement produits lors de la procédure devant le juge de l’exécution et que l’expert-comptable de LCF témoigne de la bonne situation comptable de LCF. Selon lui, aucune faute de LCF n’est démontrée par LCK qui se contente de proférer des allégations mensongères, ainsi la preuve des conditions de l’article L511-1 du code des procédures civiles d’exécution n’est pas établie que l’on se place à la date de la saisie ou qu’on doive se placer à la date du présent jugement. Enfin, il considère que cette saisie conservatoire a occasionné un préjudice à LCF qui en application de l’article L512-2 du code des procédures civiles d’exécution demande réparation.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux conclusions des parties, visées
ci-dessus, pour l’exposé de leurs prétentions et moyens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 17 octobre 2018 et l’affaire a reçu fixation pour être plaidée à l’audience collégiale du 25 octobre 2018. Le prononcé de l’arrêt, par mise à disposition du greffe, a été fixé au 17 janvier 2019.
SUR CE, LA COUR
Sur l’irrecevabilité des conclusions notifiées par LCF le 16 octobre 2018 à 17h29 et des pièces 58 à 62 communiquées par LCF le 16 octobre 2018 à 17h30
En l’espèce, LCK soulève l’irrecevabilité des dernières conclusions de LCF et les pièces communiquées à cette occasion au visa des articles 15, 16 et 125 du code de procédure civile sans autre explication. LCF s’y oppose faisant valoir que LCK s’est abstenue de toutes diligences procédurales pendant six mois et a transmis la veille de la clôture initialement fixée au 19 septembre 2018 de nouvelles écritures accompagnées de cinq nouvelles pièces et que face à ce comportement dilatoire, elle a sollicité et obtenu un report de la clôture au 25 octobre 2018 afin de pouvoir répondre. Elle ajoute qu’elle a ainsi du se mettre en état en moins d’un mois. Elle soutient que la jurisprudence sur les conclusions tardives exige, pour permettre le rejet, une forme de déloyauté dans l’attitude du plaideur concerné, qui doit avoir sciemment communiqué ses conclusions tardivement, conclusions soulevant des prétentions ou des moyens nouveaux appelant une réponde dans le seul but d’empêcher l’adversaire d’y répondre, ce qui n’est pas le cas en l’espèce car elle s’est contentée de contester les affirmations infondées soulevées par LCK.
Aux termes de l’article 15 du code de procédure civile :
'Les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense.'
Selon l’article 16 du même code :
'Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui- même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.'
Il ressort des pièces du dossier que l’ordonnance de clôture a été fixée le 25 octobre 2018 tandis que l’intimé a signifié ses conclusions et pièces n° 58 à 62 le 16 octobre 2018, soit 9 jours avant le prononcé de l’ordonnance de clôture. Il convient également de noter que le dernier jeu de conclusions et pièces litigieux ne soulève aucune prétention ou moyen nouveau appelant une réponse.
Dans ces conditions, l’irrecevabilité soulevée par LCK ne pourra qu’être rejetée, l’atteinte aux droits de la défense n’étant pas caractérisée.
À titre liminaire
D’une part, à la lumière des conclusions de LCF, il y a lieu d’interpréter la demande figurant au dispositif et consistant en la condamnation de la société Lee Cooper Kids à payer une amende civile à hauteur de 10.000 euros pour procédure abusive en une demande de dommages et intérêts sur le fondement de l’article L512-2 du code des procédures civiles d’exécution.
D’autre part, il convient de relever que tant LCK que LCF sollicitent en cause d’appel l’allocation de dommages et intérêts pour procédure et résistance abusive.
Sur la mainlevée de la saisie conservatoire
Pour rappel, aux termes de l’article L. 511-1 du Code des procédures civiles d’exécution, toute personne dont la créance paraît fondée en son principe, si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement, peut solliciter du juge de l’exécution l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sans commandement préalable.
La loi ne distingue pas selon la nature légale, contractuelle ou délictuelle de la créance, il suffit que la créance porte sur une obligation de somme d’argent. La créance doit paraître fondée en son principe mais il n’est pas nécessaire qu’elle soit certaine.
Il est nécessaire que le recouvrement de la créance soit en péril. Il appartient au créancier de rapporter par tout moyen la preuve de la menace qui pèse sur sa créance.
L’article L. 511-1 du Code des procédures civiles d’exécution pose le principe de l’autorisation judiciaire préalable par le juge de l’exécution ou le président du tribunal de commerce dans certains cas, à moins que le créancier ne dispose d’un titre exécutoire ou d’une décision de justice qui n’a pas encore force exécutoire ou encore en cas de défaut de paiement, d’une lettre de change acceptée, d’un billet à ordre, d’un chèque ou d’un loyer resté impayé.
L’article L. 512-1 du Code des procédures civiles d’exécution dispose que même lorsqu’une autorisation préalable n’est pas requise, le juge peut donner mainlevée de la mesure conservatoire s’il apparaît que les conditions prescrites par l’article L. 511-1 ne sont pas réunies.
L’article R. 512-1 du Code des procédures civiles d’exécution, précise que si les conditions prévues aux articles R. 511-1 à R. 511-8 ne sont pas réunies, le juge peut ordonner la mainlevée de la mesure à tout moment, les parties entendues ou appelées, même dans les cas où l’article L. 511-2 permet que cette mesure soit prise sans son
autorisation. Il incombe au créancier de prouver que les conditions requises sont réunies. La mainlevée peut encore être ordonnée par le juge s’il s’aperçoit que le titre ayant justifié la mesure ne remplissait pas les conditions ou encore sanctionner le non-respect des règles qui gouvernent le déroulement de la procédure et ses délais.
Il incombe toujours au créancier de démontrer que les conditions requises sont réunies lorsque la demande de mainlevée est fondée sur une contestation des conditions de fond de la mesure conservatoire.
En l’espèce, c’est par des motifs pertinent que le cour adopte que le juge de l’exécution a pu estimer que le principe de la créance invoquée ne se basait que sur les allégations de chance de succès d’une action indemnitaire dont le résultat apparaissait encore entièrement hypothétique et futur et dépendait, notamment, de la contestation de la validité d’une clause résolutoire de plein droit alors qu’il n’entrait pas dans les compétences du JEX, juge de l’évidence et de l’apparence, d’en apprécier la validité ou les manœuvres supposées d’intimidation des clients et que s’il a retenu deux principes de créances, il a considéré à bon droit que LCK ne rapportait pas la preuve dont la charge lui incombait entièrement que le recouvrement de sa future créance était menacée et en péril. S’agissant de la demande de rétractation de l’ordonnance d’autorisation, il a justement estimé que si le débiteur saisi pouvait contester la saisie et en faire ordonner la mainlevée, cette contestation fondée à la date à laquelle elle était jugée ne pouvait entraîner, en l’absence de texte contraire, la rétractation rétroactive et de plein droit de l’ordonnance initialement rendue dès lors qu’elle n’était entachée d’aucune cause de nullité de forme ou d’irrégularité de procédure, sauf à démontrer que la conviction du juge qui avait autorisé la saisie avait été trompée par la dissimulation ou la dénaturation de pièces nécessaires pour apprécier les faits de la cause ou par une présentation manifestement fallacieuse ou mensongère de la cause, ce qui n’était pas établi.
Le jugement sera par conséquent confirmé en ce qu’il a dit n’y avoir lieu de rétracter l’ordonnance rendue le 21 juillet 2016, vu l’absence de justification de circonstances qui menacent le recouvrement et ordonné la mainlevée de la saisie pratiquée le 25 juillet 2016 par LCK entre les mains de la SASU Stokomani sur les créances dues à LCF et de l’ordonnance rendue le 21 juillet 2016 sur la requête 2016/271 déposée par LCK.
Sur la demande de dommages et intérêts fondée sur l’article L 512-2 du code des procédures civiles d’exécution
Aux termes de l’article L512-2 du code des procédures civiles d’exécution :
'Les frais occasionnés par une mesure conservatoire sont à la charge du débiteur, sauf décision contraire du juge.
Lorsque la mainlevée a été ordonnée par le juge, le créancier peut être condamné à réparer le préjudice causé par la mesure conservatoire.'
La condamnation du créancier sur le fondement de l’alinéa 2 ne nécessite pas la constatation d’une faute.
Le premier juge a exactement apprécié le préjudice causé à LCF par la saisie conservatoire, estimant notamment qu’il n’était pas douteux qu’une telle mesure désorganisait l’exploitation de l’entreprise et portait nécessairement atteinte à la réputation et au crédit de LCF même s’il n’était pas justifié de la perte définitive de la confiance de ce client dont il n’était pas justifié qu’il ait dénoncé tous les contrats en cours.
Le jugement mérite confirmation de ce chef.
Sur les demandes de dommages et intérêts pour procédure et résistance abusive
LCF ne démontre pas que la procédure ait dégénéré en abus de droit, ou aurait été intentée dans l’intention de lui nuire, de sorte qu’il convient de le débouter de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive.
Par ailleurs et reconventionnellement, il n’est absolument pas établi que la présente instance ait été engagée par LCK de manière abusive, injurieuse et injustifiée. La Cour estime qu’il n’y a pas lieu, dans ces conditions de faire droit à la demande reconventionnelle en dommages et intérêts présentée par LCK , d’autant que cette dernière ne fournit aucune précision sur l’ampleur et la nature du préjudice qu’elle prétend avoir subi du fait de cette procédure au cours de laquelle il a pu, utiliser régulièrement le droit de se défendre et de faire valoir ses arguments.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Il sera alloué à LCF qui a dû engager des frais pour assurer la défense de ses intérêts en justice, la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
LCK qui succombe à l’instance supportera les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort,
REJETTE l’irrecevabilité soulevée par la société Lee Cooper Kids tendant à voir déclarer irrecevable les conclusions notifiées par la société Lee Cooper France le 16 octobre 2018 à 17h29 et écarter des débats les pièces 58 à 62 communiquées par la société Lee Cooper France le 16 octobre 2018 à 17h30 ;
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 13 octobre 2016 par le juge de l’exécution près le tribunal de grande instance d’Amiens ;
Y ajoutant,
DÉBOUTE la société Lee Cooper Kids de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
DÉBOUTE la société Lee Cooper France de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
CONDAMNE la société Lee Cooper Kids à payer à la société Lee Cooper France la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
LA CONDAMNE aux dépens d’appel.
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