Rejet 23 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 23 déc. 2025, n° 2505990 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2505990 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 mai 2025, M. D… B… et Mme A… chiaramonti, représentés par Me Thomas-Bezer demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 20 juillet 2024 du maire de la Ville de Marseille délivrant à la SNC VINCI IMMOBILIER MEDITERRANEE un permis de construire un immeuble à usage de bureaux ;
2°) de mettre à la charge de la ville de Marseille, la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- ils ont intérêt pour agir ;
- l’arrêté attaqué a été édicté par une autorité incompétente ;
- il est incomplet et insuffisant ;
- il méconnait les articles R. 111-2 et R. 111-5 du code de l’urbanisme ;
- il méconnait l’article UEb2 du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 juillet 2025, la SAS ROY HAIFA et la SNC VINCI IMMOBILIER MEDITERRANEE, représentées par Me Cazalet, concluent au rejet de la requête et à la mise à la charge des requérants la somme de 10 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils font valoir que la requête est irrecevable.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 décembre 2025, la commune de Marseille, conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- la requête est tardive et dès lors irrecevable ;
- les moyens soulevés par les requérants sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens. 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».
2. D’autre part, aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. (…). ». Aux termes de l’article R. 600-2 du code de l’urbanisme : « Le délai de recours contentieux à l’encontre d’une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou d’un permis de construire, d’aménager ou de démolir court à l’égard des tiers à compter du premier jour d’une période continue de deux mois d’affichage sur le terrain des pièces mentionnées à l’article R. 424-15. » Aux termes de l’article R. 424-15 du même code : « Mention du permis (…) doit être affichée sur le terrain, de manière visible de l’extérieur, par les soins de son bénéficiaire, dès la notification de l’arrêté (…) et pendant toute la durée du chantier (…) / Un arrêté du ministre chargé de l’urbanisme règle le contenu et les formes de l’affichage. » Enfin, aux termes de l’article R. 424-18 de ce même code : « Le panneau d’affichage doit être installé de telle sorte que les renseignements qu’il contient demeurent lisibles de la voie publique ou des espaces ouverts au public pendant toute la durée du chantier. » Il incombe au bénéficiaire d’un permis de construire de justifier qu’il a accompli les formalités d’affichage prescrites par ces dispositions, le juge devant ensuite apprécier la continuité de l’affichage en examinant l’ensemble des pièces qui figurent au dossier qui lui est soumis. »
3. La preuve de la réalité, de la régularité et de la continuité de l’affichage de l’autorisation d’urbanisme sur le terrain peut être apportée par son bénéficiaire par tout moyen. En imposant que figurent sur le panneau d’affichage de l’autorisation d’urbanisme diverses informations sur les caractéristiques de la construction projetée, les dispositions citées au point précédent ont pour objet de permettre aux tiers, à la seule lecture de ce panneau, d’apprécier l’importance et la consistance du projet. Par ailleurs, l’affichage complet, régulier et continu sur le terrain de l’autorisation d’urbanisme fait courir le délai de recours contentieux des tiers à son encontre, qui est de deux mois. S’il incombe au bénéficiaire de l’autorisation d’urbanisme de justifier qu’il a bien rempli les formalités d’affichage prescrites par les dispositions précitées, le juge doit apprécier la continuité de l’affichage en examinant l’ensemble des pièces qui figurent au dossier qui lui est soumis.
4. Il ressort des pièces du dossier, notamment des trois constats réalisés par un commissaire de justice, en date des 24 juillet, 26 août et 25 septembre 2024, produits par les défendeurs, que le permis de construire en litige a été affiché sur le terrain d’assiette du projet à compter du 24 juillet 2024 et a fait l’objet d’un affichage continue, régulier, et parfaitement visible jusqu’au 25 septembre 2024. Dans ces conditions, en l’absence d’éléments contraires, il est suffisamment établi que le permis de construire en litige a fait l’objet d’un affichage régulier à compter du 24 juillet 2024 pendant deux mois, et les conclusions à fin d’annulation de cette décision, présentées le 23 mai 2025, sont tardives et ainsi irrecevables. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense tirée de la tardiveté de la requête doit être accueillie.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation des requérants doivent être rejetées.
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la Ville de Marseille qui n’est pas la partie perdante, verse quelque somme que ce soit aux requérants au titre des frais qu’ils ont exposés et non compris dans les dépens. Il y a en revanche lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. B… et de Mme C… la somme globale de 2 000 euros à verser à la SAS Roy Haifa et à la SNC Vinci immobilier méditerranée au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête est rejetée.
Article 2 : M. B… et Mme C… verseront la somme globale de 2 000 euros à la SAS Roy Haifa et à la SNC Vinci immobilier méditerranée au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D… B…, à Mme A… C…, à la commune de Marseille, à la SAS Roy Haifa et à la SNC Vinci immobilier méditerranée.
Fait à Marseille, le 23 décembre 2025.
Le président de la 4ème chambre,
signé
F. SALVAGE
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier,
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