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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 26 juil. 2024, n° 2403746 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2403746 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 juillet 2024, M. B A, représenté par Hortus avocats en la personne de Maître Charre, demande au juge des référés:
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’arrêté du 23 avril 2024 par lequel le maire de Montarnaud l’a radié des cadres pour abandon de poste à compter du 10 avril 2024 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Montarnaud le versement d’une somme de 2000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie car la décision de radiation des cadres met fin à son statut d’agent public et empêche tout processus de détachement en tant que policier municipal et emporte des conséquences graves et immédiates sur sa situation financière et personnelle puisqu’il ne perçoit ni traitement ni allocation chômage ;
— il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision en raison des illégalités suivantes : la mise en demeure est irrégulière dès lors qu’elle ne mentionne pas les conséquences du refus de se soumettre à une contre-visite sans justificatifs, qu’elle ne tient pas compte de son impossibilité à y répondre eu égard à son congé maladie, que le délai de réponse de 72 heures est inapproprié à sa situation – la décision litigieuse est entachée d’une rétroactivité illégale – une absence d’affectation réelle fait obstacle au prononcé d’un abandon de poste – elle ne respecte pas les prescriptions médicales et commet une erreur d’appréciation en le considérant apte à reprendre son ancien poste – elle est entachée d’une erreur de fait puisqu’il a manifesté son intention de garder le lien avec le service – elle est entachée d’un détournement de procédure.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juillet 2024, la commune de Montarnaud, représentée par Me Passet, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2000 euros soit mise à la charge de M. A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la requête en référé mentionne une adresse différente de celle communiquée à la commune et de surcroît incomplète en méconnaissance des dispositions de l’article R. 411-1 du code de justice administrative ;
— la condition d’urgence n’est pas remplie dès lors que M. A ne démontre pas que sa situation financière est critique alors qu’il doit percevoir la pension attribuée aux gendarmes après 22 ans de service :
— aucun des moyens soulevés n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
— la requête enregistrée le 3 juillet 2024 sous le n° 2403745, par laquelle M. A demande l’annulation de la décision attaquée ;
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
— le décret n°86-68 du 13 janvier 1986 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Lorriaux, première conseillère, pour statuer sur les requêtes en référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique du 24 juillet 2024 à 10 heures 30 :
— le rapport de Mme Lorriaux, juge des référés ;
— les observations de Me Charre représentant M. A,
— les observations de Me Passet représentant la commune de Montarnaud.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, gardien brigadier exerçant au sein de la police municipale de la commune de Montarnaud, a été placé en congés maladie à compter du 13 mars 2021. Suite à un avis du 4 avril 2022 de la formation restreinte du conseil médical, le maire de Montarnaud l’a placé en disponibilité d’office à compter du 13 mars 2022 selon arrêté n° 2022-154 du 4 avril 2022. Par ordonnance du 24 mai 2022, sous le n° 2202207, le juge des référés du tribunal de céans a suspendu l’exécution de cette décision et enjoint au maire de réexaminer la situation de l’intéressé dans un délai de deux mois à compter de la notification de sa décision. Par un arrêté du 16 juin 2022, le maire a décidé de retirer l’arrêté n° 2022-154 du 4 avril 2022 puis a pris le même jour un nouvel arrêté n° 2022-194 prononçant la mise en disponibilité d’office de M. A pour inaptitude physique temporaire du 13 mars 2022 au 12 septembre 2022. Par jugement n° 2202206 et 2204350 du 28 décembre 2023, le tribunal de céans a annulé les deux arrêtés précités. En exécution de ce jugement, par arrêté du 27 février 2024, le maire de Montarnaud l’a à nouveau placé en disponibilité d’office à partir du 13 mars 2022. Par ordonnance du 15 mai 2024 le juge des référés du tribunal a rejeté la requête de M. A tendant à la suspension de cette décision. Réuni en formation restreinte le 16 octobre 2023, le comité médical concluait à l’aptitude de M. A à la reprise à l’issue de la période de disponibilité d’office soit le 13 mars 2024 et sa réintégration, à partir de cette même date, était actée par arrêté du 26 octobre 2023. M. A adressait un nouvel arrêt de travail à son employeur pour la période du 23 février au 31 mars 2024, soit au-delà de la fin de sa disponibilité d’office pour raison de santé. Constatant que M. A ne s’était pas présenté à son poste le 13 mars 2024, le maire de Montarnaud mettait en demeure l’intéressé de reprendre ses fonctions dans les 72 heures à compter de la réception du courrier du 9 avril 2024. Considérant que M. A avait abandonné son poste, la même autorité édictait le 23 avril 2024 un arrêté de radiation des cadres. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés, statuant en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cet arrêté.
Sur la recevabilité de la requête :
2. La requête en référé-suspension n’est recevable que si le recours principal dont elle est l’accessoire est lui-même recevable. En vertu de l’article R. 411-1 du code de justice administrative, la requête indique le nom et le domicile des parties. Par les éléments versés au dossier M. A justifie d’une domiciliation à la Grande-Motte (980 allée des Cyprès E11) en février 2024 soit 3 mois avant l’introduction de sa requête spécifiant ce domicile, et fait valoir que c’est toujours son domicile actuel mais que, étant souvent en déplacement chez sa mère à Toulouse et eu égard aux difficultés postales alléguées, il a organisé un suivi de courrier à la boîte postale 50 rue de Tivoli à Lunel (34400), ce qui n’est qu’une adresse postale et ne correspond pas à sa domiciliation au jour de l’introduction du recours principal. Eu égard à ces éléments, il y a lieu d’écarter la fin de non-recevoir opposée en défense.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
En ce qui concerne l’urgence :
4. L’urgence justifie la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement et objectivement, compte tenu des justifications fournies par les parties et de l’ensemble des circonstances de chaque espèce, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que l’exécution de la décision soit suspendue avant l’intervention du jugement de la requête au fond.
5. L’irréversibilité de la situation qui résulte d’une radiation des cadres ainsi que la perte de revenus qui en découle porte une atteinte suffisamment grave et immédiate à la situation individuelle de l’intéressé pour que la condition d’urgence soit regardée comme remplie. Si M. A ne fournit pas de précisions sur les ressources et les charges de son foyer, un agent public ayant fait l’objet d’une mesure d’éviction qui le prive de sa rémunération n’est pas tenu de fournir de telles précisions à l’appui de sa demande de suspension de l’exécution de cette mesure.
En ce qui concerne le doute sérieux sur la légalité de l’acte :
6. Si, en principe, un arrêté de radiation des cadres ne peut prendre effet à une date antérieure à celle de sa notification, l’administration peut, en cas d’abandon de poste, prononcer la radiation à compter de la date de l’abandon de poste. Or, à supposer la notification régulière de la mise en demeure, envoyée par lettre recommandée à l’adresse indiquée par M. A à son employeur, avec accusé de réception, le 9 avril 2024 et revenue à la commune de Montarnaud expéditrice le 15 avril 2024 pour destinataire inconnu à l’adresse lors d’une distribution du 11 avril 2024, le délai de 72 heures assortissant cette mise en demeure n’était pas expiré le 10 avril 2024. A supposer que M. A n’ait eu réellement connaissance de cette mise en demeure que le 16 avril 2024, date de lecture du courriel de la commune de Montarnaud l’informant de cette mise en demeure jointe au courriel, le délai de 72 heures fixé à l’intéressé pour se présenter à son poste ne pouvait pas davantage expirer avant le 10 avril. La date de l’abandon de poste ne pouvait être caractérisée qu’à la date de fin d’effet de la mise en demeure, ce qui est donc nécessairement postérieur au 10 avril 2024. En l’état de l’instruction, le moyen tiré de la rétroactivité illégale de l’arrêté de radiation des cadres est ainsi de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse.
7. Du fait de son caractère provisoire, la suspension d’une décision administrative n’emporte pas les mêmes conséquences qu’une annulation prononcée par le juge administratif, laquelle a une portée rétroactive. Si, pour un motif tiré de la rétroactivité illégale, le juge du fond peut annuler « en tant que » l’acte a commencé à produire ses effets à une date antérieure à celle qui aurait dû être retenue, le juge des référés ne peut remettre en cause les effets passés de l’acte, une mesure de suspension ne prenant effet que pour l’avenir. Dès lors, et alors que les deux conditions requises par les dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative sont remplies, il n’y a pas lieu d’ordonner la suspension de l’arrêté du 23 avril 2024 par lequel le maire de Montarnaud a radié des cadres pour abandon de poste M. A à compter du 10 avril 2024.
Sur les frais liés au litige :
8. En application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de laisser à chacune des parties la charge des frais qu’elles ont pu exposer et qui ne sont pas compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête en référé de M. A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Montarnaud au titre des frais liés au litige sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A, à la commune de Montarnaud et à Maître Charre.
Fait à Montpellier, le 26 juillet 2024.
La juge des référés, La greffière,
D. Lorriaux E. Tournier
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 26 juillet 2024,
La greffière,
E. Tournier
2403746
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