Rejet 10 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 10 janv. 2025, n° 2404196 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2404196 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 octobre 2024, le centre hospitalier de Gordes, représenté par son directeur en exercice, ayant pour avocat le cabinet Houdart et associés pris en la personne de Me Champenois, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, d’ordonner une expertise médicale aux fins de déterminer si Mme A C, cadre de santé, est inapte à exercer toute fonction ou si elle peut être reclassée et, le cas-échant, sur quelles fonctions.
Il soutient que l’expertise sollicitée est utile dès lors que les conclusions du médecin agréé et l’avis médical concernant l’état de santé de Mme C sont divergentes, présentent des éléments contradictoires et sont ainsi inexploitables.
Par un courrier enregistré le 14 novembre 2024, Mme A C fait valoir qu’elle n’a pas d’observations à présenter.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Chamot, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction () ».
2. La prescription d’une mesure d’expertise en application des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative est subordonnée au caractère utile de cette mesure. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande d’expertise d’apprécier son utilité au vu des pièces du dossier et au regard des motifs de droit et de fait qui justifient, selon la demande, la mesure sollicitée.
3. Par la présente requête, le centre hospitalier de Gordes demande que soit ordonnée une expertise aux fins de déterminer l’inaptitude de Mme C ou la possibilité de la reclasser sur un autre poste et, le cas échéant, de déterminer les fonctions qui pourraient lui être attribuées. Il résulte de l’instruction, que Mme C, cadre de santé paramédical affectée au centre hospitalier de Gordes, a été placée en disponibilité d’office pour raison de santé à compter du 18 juin 2022 jusqu’au 17 décembre 2023. Dans une expertise du 4 mai 2023, réalisée à la demande du centre hospitalier de Gordes, le docteur B, psychiatre agréé, affirme que l’intéressée est en capacité de travailler au regard de son état de santé mais qu’elle ne peut réintégrer son ancien poste, ni aucun poste au sein du centre hospitalier de Gordes. Par une seconde expertise réalisée le 10 janvier 2024, le docteur D, médecin généraliste agréé, déclare que l’intéressée présente une inaptitude totale et définitive à sa fonction de cadre de santé ainsi qu’à toute fonction au sein du centre hospitalier de Gordes mais qu’une mutation sur un autre établissement pour des fonctions de formations par exemple (reclassement en lien avec la médecine du travail) est envisageable. Enfin, lors de sa séance du 4 avril 2024, le conseil médical départemental de Vaucluse, en se fondant sur la seconde expertise, a émis un avis défavorable à la mise à retraite pour invalidité de Mme C en l’absence d’inaptitude totale et définitive à son poste et à tout poste ainsi qu’un avis favorable à une possible mutation ou reconversion professionnelle.
4. Il ressort de ce qui a été dit précédemment, et contrairement à ce que soutient le centre hospitalier de Gordes, que les deux expertises sont concordantes et affirment que l’inaptitude que présente Mme C ne concerne que les fonctions de cadre de santé et postes qu’elle occupe actuellement et qu’elle pourrait occuper au sein du centre hospitalier de Gordes. Les deux experts concluent à ce qu’un reclassement dans un autre établissement soit proposé à Mme C. Ces éléments sont repris à bon droit par le conseil médical départemental de Vaucluse dans son avis du 4 avril 2024 qui se prononce défavorablement à une reconnaissance d’inaptitude totale et définitive et favorablement à une possible mutation ou reconversion professionnelle. Par suite, et alors que l’article L. 826-3 du code général de la fonction publique prévoit désormais la possibilité de reclassement dans toute autre administration ou établissement public mentionnés à l’article L. 2 du même code si l’agent a été déclaré en mesure de remplir les fonctions correspondantes, la mesure d’expertise demandée ne présente pas de caractère d’utilité au sens des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative.
5. Il s’ensuit que la requête du centre hospitalier de Gordes doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête du centre hospitalier de Gordes est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au centre hospitalier de Gordes et à Mme A C.
Fait à Nîmes, le 10 janvier 2025.
La présidente de la 4ème chambre,
C. CHAMOT
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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