Rejet 28 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 10e ch., 28 avr. 2026, n° 2410269 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2410269 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 juillet 2024, M. F… C… E… et Mme G… H…, agissant en leur nom propre et en qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs I… C… E…, B… C… E… et J… C… E…, représentés par Me L’Helias, demandent au tribunal :
d’annuler la décision implicite résultant du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France sur le recours formé contre les décisions du 1er et 26 mars 2024 de l’autorité consulaire française à Kinshasa (République démocratique du Congo) refusant à Mme G… H…, ainsi qu’aux enfants I… C… E…, B… C… E… et J… C… E… la délivrance d’un visa d’entrée et de long séjour en France au titre de la réunification familiale ;
d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire délivrer les visas demandés dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et à titre subsidiaire, d’enjoindre au ministre de l’intérieur de réexaminer les demandes de visa dans le même délai ;
de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la décision attaquée est entachée d’une absence de motivation ;
- elle méconnaît les articles L. 561-2 et L. 561-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’erreur d’appréciation dès lors qu’il a justifié de l’identité de sa compagne et de ses enfants, ainsi que du lien de filiation avec ces derniers ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 janvier 2026, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés et doit être regardé comme sollicitant une substitution de motifs, la décision attaquée pouvant également être fondée par l’absence de caractère stable et continu de la vie commune au sens du 2° de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code civil ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Cabon a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. F… C… E…, ressortissant de la République démocratique du Congo, s’est vu reconnaître la qualité de réfugié par une décision du 6 janvier 2016 de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA). Sa compagne alléguée, Mme G… H… et leurs trois enfants allégués, I… C… E…, B… C… E… et J… C… E…, ont sollicité la délivrance d’un visa d’entrée et de long séjour en France au titre de la réunification familiale auprès de l’autorité consulaire française à Kinshasa (République démocratique du Congo). Par quatre décisions du 1er et 26 mars 2024, cette autorité a refusé de délivrer les visas demandés. Par une décision implicite résultant du silence gardé pendant un délai de deux mois, dont les requérants demandent au tribunal l’annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé le 5 avril 2024 contre ces décisions consulaires.
En premier lieu, aux termes de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre de l’intérieur est chargée d’examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de long séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. (…). ». Aux termes de l’article D. 312-8-1 du même code : « En l’absence de décision explicite prise dans le délai de deux mois, le recours administratif exercé devant les autorités mentionnées aux articles D. 312-3 et D. 312-7 est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée. L’administration en informe le demandeur dans l’accusé de réception de son recours. ».
En application des dispositions précitées de l’article D. 312-8-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, si le recours administratif préalable obligatoire formé contre une décision de refus d’une demande de visa fait l’objet d’une décision implicite de rejet, cette décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, qui se substitue à celles de l’autorité consulaire, doit être regardée comme s’étant appropriée le motif retenu par cette autorité. En l’espèce, le motif opposé à Mme H…, ainsi qu’aux jeunes I… C… E…, B… C… E… et J… C… E… est tiré de ce que, en application de l’article L. 561-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les demandeurs n’ont pas justifié de leur identité et de leur situation de famille, les documents produits n’étant pas probants. La décision attaquée comporte, avec suffisamment de précision, les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, par suite, suffisamment motivée. Ainsi, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision litigieuse manque en fait et doit être écarté.
En deuxième lieu, il résulte des dispositions de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que : « I. – Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, le ressortissant étranger qui s’est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : / 1° Par son conjoint ou le partenaire avec lequel il est lié par une union civile, âgé d’au moins dix-huit ans, si le mariage ou l’union civile est antérieur à la date d’introduction de sa demande d’asile ; / 2° Par son concubin, âgé d’au moins dix-huit ans, avec lequel il avait, avant la date d’introduction de sa demande d’asile, une vie commune suffisamment stable et continue ; / 3° Par les enfants non mariés du couple, n’ayant pas dépassé leur dix-neuvième anniversaire. (…) L’âge des enfants est apprécié à la date à laquelle la demande de réunification familiale a été introduite ». L’article L. 561-5 de ce code précise par ailleurs que : « Les membres de la famille d’un réfugié ou d’un bénéficiaire de la protection subsidiaire sollicitent, pour entrer en France, un visa d’entrée pour un séjour d’une durée supérieure à trois mois auprès des autorités diplomatiques et consulaires, qui statuent sur cette demande dans les meilleurs délais. Ils produisent pour cela les actes de l’état civil justifiant de leur identité et des liens familiaux avec le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire. / En l’absence d’acte de l’état civil ou en cas de doute sur leur authenticité, les éléments de possession d’état définis à l’article 311-1 du code civil et les documents établis ou authentifiés par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, sur le fondement de l’article L. 121-9 du présent code, peuvent permettre de justifier de la situation de famille et de l’identité des demandeurs. Les éléments de possession d’état font foi jusqu’à preuve du contraire. Les documents établis par l’office font foi jusqu’à inscription de faux. ».
Aux termes de l’article L. 811-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La vérification de tout acte d’état civil étranger est effectuée dans les conditions définies à l’article 47 du code civil ». Aux termes de l’article 47 du code civil : « Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française ». Il résulte de ces dispositions que la force probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d’établir que l’acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l’administration de la valeur probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu’un acte d’état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu’il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l’instruction du litige qui lui est soumis. Ce faisant, il lui appartient d’apprécier les conséquences à tirer de la production par l’étranger d’une carte consulaire ou d’un passeport dont l’authenticité est établie ou n’est pas contestée, sans qu’une force probante particulière puisse être attribuée ou refusée par principe à de tels documents. En outre, les jugements rendus par un tribunal étranger relativement à l’état et à la capacité des personnes produisent leurs effets en France indépendamment de toute déclaration d’exequatur, sauf dans la mesure où ils impliquent des actes d’exécution matérielle sur des biens ou de coercition sur des personnes. Si l’autorité administrative doit tenir compte de tels jugements dans l’exercice de ses prérogatives, il lui appartient toutefois, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, de ne pas fonder sa décision sur des éléments issus d’un jugement étranger qui révéleraient l’existence d’une fraude ou d’une situation contraire à la conception française de l’ordre public international.
Pour établir l’identité et le lien de filiation avec le réunifiant des jeunes I… C… E…, B… C… E… et J… C… E…, ont été produits au dossier un jugement supplétif d’acte de naissance du 24 mars 2016 concernant les trois enfants, un jugement supplétif d’acte de naissance du 12 novembre 2015 concernant Madame H…, quatre extraits d’actes de naissance portant en marge la mention de ces jugements supplétifs, ainsi que les quatre passeports des demandeurs de visas, délivrés le 21 mars 2022. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que, lors d’une audition des services consulaires de Kinshasa le 21 mars 2024, Madame H… a indiqué ne pas connaître la date de naissance du réunifiant ni celle de ses enfants, alors qu’il ressort des mentions portées sur les jugements supplétifs produits que c’est Mme H… qui aurait initié les démarches en vue de leur obtention. De la même manière, elle a indiqué ne pas connaître l’identité de sa mère alors qu’il ressort des mentions portées sur le jugement supplétif du 12 novembre 2015 qu’elle a décliné dans sa requête devant le tribunal de grande instance de Kinshasa l’identité de son père et de sa mère. I… C… E…, âgé de seize ans à la date de l’audition, a également indiqué ne connaître ni le prénom et la date de naissance de son père, le réunifiant, ni le nom de famille et la date de naissance de sa mère. De plus, il ressort également de pièces du dossier que deux demandes de visa ont été déposées en 2020 en Angola auprès de l’ambassade d’Espagne et de l’ambassade du Portugal pour le jeune I… C… E… par une personne dénommée Nathanael Claudio, procédures dans lesquelles la mère de l’enfant portait le nom de Mme A… D…. Par suite, au regard de l’ensemble de ces éléments, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que la commission de recours a opposé à la demande de I… C… E… le motif tiré de ce que les justificatifs produits pour établir l’identité et le lien familial des demandeurs avec le réunifiant n’étaient pas probants.
En revanche, la validité des actes d’Etat civil au regard de leur forme et des mentions qu’ils présentent n’étant pas contestée par le ministre de l’intérieur, et les déclarations mentionnées au point précédent n’étant de nature à remettre en cause que l’identité du jeune I… C… E…, les requérants sont fondés à soutenir que c’est à tort que la commission de recours a opposé à Mme H… et aux jeunes B… C… E… et J… C… E… le motif tiré de ce que leur identité et leur lien de filiation avec le réunifiant n’était pas établi.
Toutefois, l’administration peut faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors aux juges, après avoir mis à même la partie ayant introduit le recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative, ils peuvent procéder à la substitution demandée, sous réserve, toutefois, qu’elle ne prive pas la partie requérante d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
Dans son mémoire en défense, communiqué aux requérants, le ministre de l’intérieur se prévaut de ce que la continuité et la stabilité de la vie commune entre M. C… E… et Mme H… n’est pas démontrée. Ce faisant, il doit être regardé comme demandant au tribunal de substituer ce nouveau motif à celui initialement opposé.
M. C… E… et Mme H… ne produisent aucun élément de nature à établir la continuité et la stabilité de leur vie commune avant la date de l’introduction de la demande d’asile de M. C… E…. Dans ces conditions, il y a lieu de faire droit à la substitution de motif sollicitée par le ministre de l’intérieur pour Mme H… et, par voie de conséquence, pour leurs enfants allégués.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ».
Compte tenu de ce qui a été dit précédemment, faute d’établissement de l’identité du jeune I… C… E… et de son lien familial avec M. C… E…, et de ce que M. C… E… ne verse aucune pièce permettant de justifier le maintien de liens familiaux l’unissant à Mme H… et aux deux autres enfants B… C… E… et J… C… E…, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doivent être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par les requérants doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d’injonction et celles relatives aux frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par M. C… E… et par Mme H… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. F… C… E…, à Mme G… H… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 30 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Picquet, présidente,
M. Cabon, premier conseiller,
Mme d’Erceville, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 avril 2026.
Le rapporteur,
P. Cabon
La présidente,
P. Picquet
La greffière,
J. Baleizao
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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