Rejet 4 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 1re ch., 4 mars 2026, n° 2305925 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2305925 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 18 août 2023, 13 et 17 juin 2025, Mme B… A…, représentée par la SELARL Astera, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 juin 2023 par lequel le directeur académique des services de l’éducation nationale du Bas-Rhin a prononcé son changement d’affectation de l’école Ariane Icare à Strasbourg vers l’école Guynemer II à Strasbourg à compter du 1er septembre 2023 ;
2°) d’enjoindre au recteur de l’académie de Strasbourg de la réintégrer dans ses fonctions dans l’établissement Ariane Icare dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière, dès lors qu’elle n’a pas été mise à même de consulter son dossier et que le rapport d’enquête administrative et ses annexes ne lui ont pas été communiqués ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation, dès lors qu’elle est victime de harcèlement moral et a minima d’une désorganisation du service ;
- pour le même motif sa requête est recevable, la décision attaquée ne constituant pas une mesure d’ordre intérieur et ne la satisfaisant pas dès lors qu’elle a été contrainte d’accepter une mutation non voulue.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 novembre 2023, le recteur de l’académie de Strasbourg conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable, dès lors que la décision attaquée fait droit à une demande de la requérante et qu’il s’agit d’une simple mesure d’ordre intérieur ne faisant pas grief ;
- il n’appartient pas au juge administratif d’adresser des injonctions à l’administration ;
- les moyens de la requête sont infondés.
Un mémoire en défense, enregistré le 22 janvier 2026, présenté par le recteur de l’académie de Strasbourg, n’a pas été communiqué en application du dernier alinéa de l’article R. 611-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Deffontaines,
- les conclusions de Mme Lecard, rapporteure publique,
- les observations de Me Diaby, avocat de Mme A….
Considérant ce qui suit :
Mme A…, professeure des écoles et directrice d’école maternelle, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 19 juin 2023 par lequel le directeur académique des services de l’éducation nationale du Bas-Rhin a prononcé son changement d’affectation de la direction de l’école Ariane Icare à Strasbourg vers la direction de l’établissement Guynemer II à compter du 1er septembre 2023.
Aux termes de l’article L.133-2 du code général de la fonction publique : « Aucun agent public ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. ».
Le droit de ne pas être soumis à un harcèlement moral constitue pour un agent une liberté fondamentale au sens des dispositions de l’article L. 521-2 du code de la justice administrative. Il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d’agissements constitutifs d’un harcèlement moral de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence d’un tel harcèlement. Il incombe à l’administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au regard de ces échanges contradictoires, qu’il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
Les mesures prises à l’égard d’agents publics qui, compte tenu de leurs effets, ne peuvent être regardées comme leur faisant grief, constituent de simples mesures d’ordre intérieur insusceptibles de recours. Il en va ainsi des mesures qui, tout en modifiant leur affectation ou les tâches qu’ils ont à accomplir, ne portent pas atteinte aux droits et prérogatives qu’ils tiennent de leur statut ou de leur contrat ou à l’exercice de leurs droits et libertés fondamentaux, ni n’emportent de perte de responsabilités ou de rémunération. Le recours contre de telles mesures, à moins qu’elles ne traduisent une discrimination ou une sanction, est irrecevable.
S’il ressort des pièces du dossier que le changement d’affectation de Mme A… n’a entraîné pour elle ni diminution de son niveau d’emploi ou de ses responsabilités ni perte de rémunération, la requérante fait valoir qu’il est porté atteinte à ses droits, en ce qu’il traduirait une discrimination liée au harcèlement dont elle a fait l’objet, et présenterait ainsi le caractère d’une sanction disciplinaire déguisée.
En l’espèce, Mme A… soutient qu’elle a été victime d’agissements de la part d’une collègue, Mme C…. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du rapport d’enquête administrative mené par deux inspecteurs de l’éducation nationale remis le 7 février 2023, que Mme A… et Mme C… s’opposaient systématiquement, que Mme A… exprimait une exaspération croissante vis-à-vis de Mme C…, celle-ci accusant également Mme A… de harcèlement moral à son encontre, que tant Mme C… que Mme A… s’inscrivaient dans un « registre conflictuel d’une responsabilité mutuellement attribuée à l’autre » et que les enseignantes de grande section de maternelle, dont Mme C…, faisaient preuve d’un fonctionnement autonome et d’un manque de professionnalisme prenant des libertés avec la réglementation et l’intérêt des élèves semblant passer au second plan, se traduisant par le
non- respect des horaires, les récréations situées en fin de demi-journées, le refus de mettre en place un prêt des livres de bibliothèque, la contestation de la scolarisation d’enfants autistes, l’affichage d’informations syndicales sur le portail de l’école, ou encore l’encouragement des parents à ne pas mettre leurs enfants à l’école en l’absence de remplaçant. Il ressort également des pièces du dossier, notamment de l’enquête administrative, que la requérante faisait preuve d’un management autoritaire et abusif dans sa méthode tant vis-à vis des enseignants que des parents. Dans ce contexte de climat délétère et de situation de blocage au sein de l’école Ariane Icare, c’est à bon droit que le recteur de l’académie de Strasbourg fait valoir que la volonté de prononcer le changement d’affectation de Mme A… et de Mme C… constituait à la fois une mesure nécessaire pour apaiser la situation au sein de l’école et une mesure de protection en faveur de la requérante.
Il en résulte que la mesure de changement d’affectation ne peut être regardée comme faisant partie des éléments caractérisant un harcèlement moral à l’encontre de Mme A…. Pour les mêmes motifs, il n’est pas démontré que la mesure de changement d’affectation présenterait le caractère d’une sanction disciplinaire déguisée ou traduirait une discrimination. Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’autre fin de non-recevoir opposée par le recteur, la fin de non-recevoir opposée par la défense quant au caractère de simple mesure d’ordre intérieur de la décision attaquée doit être accueillie.
Il résulte de ce qui précède que Mme A… n’est pas recevable à demander l’annulation de l’arrêté du 19 juin 2023 par lequel le directeur académique des services de l’éducation nationale du Bas-Rhin a prononcé son changement d’affectation. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au ministre de l’éducation nationale. Copie en sera adressée au recteur de l’académie de Strasbourg.
Délibéré après l’audience du 28 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Gros, président,
Mme Deffontaines, première conseillère,
Mme Dobry, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 mars 2026.
La rapporteure,
L. Deffontaines
Le président,
T. Gros
Le greffier,
P. Haag
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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