Rejet 4 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 4 août 2025, n° 2508628 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2508628 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête enregistrée le 17 juillet 2024, M. C A, représenté par Me Rudloff, demande au juge des référés du tribunal, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de le convoquer à un rendez-vous afin de déposer et d’enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler, dans un délai d’une semaine à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil, Maître Constance Rudloff, qui s’engage dans ce cas à renoncer à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle, et en cas de refus d’admission à l’aide juridictionnelle, mettre à la charge de l’Etat cette même somme à verser au requérant en application de l’article L761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est établie dès lors qu’il ne parvient pas, malgré de multiples tentatives, à déposer sa demande de titre de séjour en qualité de père d’un enfant bénéficiaire du statut de réfugié depuis une décision de l’OFPRA du 7 janvier 2025, en raison de difficultés techniques persistantes de l’ANEF, et qu’il est de ce fait placé dans une situation d’irrégularité anormalement longue et de précarité ;
— cette situation le prive de la possibilité de travailler et l’empêche de subvenir à ses besoins ainsi qu’à ceux de ses enfants ;
— la mesure sollicitée présente un caractère utile dès lors qu’il justifie de l’inexistence d’autres voies lui permettant de déposer sa demande de titre, ayant déjà effectué des tentatives via l’ANEF et des courriels adressés à la préfecture ;
II. Par une requête enregistrée le 17 juillet 2024, Mme B A, représenté par Me Rudloff, demande au juge des référés du tribunal, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de la convoquer à un rendez-vous afin de déposer et d’enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler, dans un délai d’une semaine à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil, Maître Constance Rudloff, qui s’engage dans ce cas à renoncer à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle, et en cas de refus d’admission à l’aide juridictionnelle, mettre à la charge de l’Etat cette même somme à verser à la requérante en application de l’article L761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est établie dès lors qu’elle ne parvient pas, malgré de multiples tentatives, à déposer sa demande de titre de séjour en qualité de mère d’un enfant bénéficiaire du statut de réfugié depuis une décision de l’OFPRA du 7 janvier 2025, en raison de difficultés techniques persistantes de l’ANEF, et qu’elle est de ce fait placée dans une situation d’irrégularité anormalement longue et de précarité ;
— cette situation la prive de la possibilité de travailler et l’empêche de subvenir à ses besoins ainsi qu’à ceux de ses enfants ;
— la mesure sollicitée présente un caractère utile dès lors qu’elle justifie de l’inexistence d’autres voies lui permettant de déposer sa demande de titre, ayant déjà effectué des tentatives via l’ANEF et des courriels adressés à la préfecture ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Pecchioli, vice-président, pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme A, ressortissants ivoiriens nés respectivement les 7 décembre 1992 et le 10 mai 1996, sont parents d’une enfant à qui la qualité de réfugiée a été reconnue par décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 7 janvier 2025, et entendent solliciter un titre de séjour en cette qualité. Ils ont tenté de déposer par le biais de la plateforme « Administration numérique pour les étrangers en France » (ANEF) une demande de carte de résident en qualité de parent d’une mineure reconnue réfugiée sur le fondement sur 4° de l’article L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour et du droit d’asile. Ils demandent au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de les convoquer à un rendez-vous afin de déposer et enregistrer leur demande de titre de séjour et de leur délivrer un récépissé les autorisant à travailler, dans un délai d’une semaine à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
2. Les requêtes visées ci-dessus présentées par Mme et M. A présentent à juger les mêmes questions et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule ordonnance.
3. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
4. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention d’un récépissé ou d’une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de titre de séjour, et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et de lui remettre dans l’attente, cette attestation.
5. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu’après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d’être dit que si l’étranger établit n’avoir pu les accomplir, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate de cette impossibilité sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
6. Il résulte de l’instruction, et n’est pas contesté en défense, la préfecture n’ayant pas produit de mémoire, que M. et Mme A sont dans l’impossibilité de déposer leur demande de titre de séjour en qualité de parent d’un enfant réfugié au moyen du téléservice de l’ANEF. Malgré plusieurs tentatives et de nombreuses demandes adressées, en vain, à la préfecture, ils n’ont pas davantage obtenu de rendez-vous pour procéder au dépôt de leur demande. Ils se trouvent ainsi placé en situation prolongée de précarité administrative alors qu’ils sont susceptibles de prétendre à une carte de résident de plein droit sur le fondement sur 4° de l’article L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour et du droit d’asile. Ainsi, dans les circonstances de l’espèce, la condition d’urgence doit être regardée comme remplie.
7. La mesure qu’ils sollicitent, qui ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative, satisfait non seulement à la condition d’urgence mais également d’utilité énoncées par les dispositions précitées et ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
8. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de communiquer à M. et Mme A, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une date de rendez-vous pour leur permettre de déposer et d’enregistrer leur demande de titre de séjour au moyen de la solution de substitution prévue à l’article 4 de l’arrêté du 1er août 2023 et de remettre aux intéressés, en application des dispositions des articles R. 431-12 et R. 431-14, (12°) du code de l’entrée et du séjour et du droit d’asile, un récépissé les autorisant chacun à travailler dans le cas où leur dossier respectif serait complet. Il n’y a, en revanche, pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais de l’instance :
9. Compte tenu de l’urgence, il y a lieu d’admettre à titre provisoire M. et Mme A au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Rudloff, avocat de M. et Mme A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de ses clients à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat la somme globale de 1 600 euros à verser à Me Rudloff. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. et Mme A par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1600 euros sera versée à M. et Mme A.
O R D O N N E:
Article 1er : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de communiquer à M. et Mme A, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une date de rendez-vous pour leur permettre de présenter leur demande de titre de séjour.
Article 2 : Sous réserve de l’admission définitive de M. et Mme A à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Rudloff renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera au conseil des requérants, une somme globale de 1600 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à aux requérants par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1600 euros sera versée à M. et à Mme A.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A, à Mme B A, au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet des Bouches-du-Rhône
Fait à Marseille, le 4 août 2025
Le juge des référés,
Signé
J.-L. Pecchioli
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
N° 2508621, 2508628
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