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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 22 août 2025, n° 2304725 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2304725 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | QPC - Refus transmission |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée les 21 juillet 2023, la société hydraulique d’études et de missions d’assistance (SHEMA), représentée par Me Borrel, demande au tribunal :
1°) à titre principal, d’annuler l’arrêté du préfet de la Savoie du 28 mars 2023 prescrivant la mise en sécurité du barrage de La Chal, ensemble la décision du 17 juillet 2023 portant rejet du recours gracieux formé à son encontre ;
2°) à titre subsidiaire, de réformer le second alinéa de l’article 2 de cet arrêté, en fixant le terme du délai qui lui est accordé pour réaliser les travaux de mise en sécurité qui lui sont prescrits à la fin du mois d’août 2026 au lieu du 30 juin 2025 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires distincts, enregistrés les 24 janvier et 26 février 2025, la société SHEMA demande au tribunal, en application de l’article 23-1 de l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, de transmettre au Conseil d’Etat la question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité des dispositions de l’article L. 521-6 du code de l’énergie aux droits et libertés garantis par la Constitution.
Elle soutient que :
— les dispositions critiquées sont applicables au litige ;
— elles n’ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution ;
— elles méconnaissent la liberté contractuelle et le droit au maintien de l’économie des conventions et contrats légalement conclus, garantis par les articles 4 et 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 ;
— elles méconnaissent le principe d’égalité devant les charges publiques garantis par l’article 13 de la même Déclaration ;
— elles méconnaissent le droit à un recours juridictionnel effectif garantis par l’article 16 de la même Déclaration.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 17 et 27 février 2025, la préfète de la Savoie conclut à la non-transmission de la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil d’Etat.
Elle soutient que les dispositions critiquées de l’article L. 521-6 du code de l’énergie ont une portée semblable à celles de l’article L. 214-4 du code de l’environnement, qui ont déjà été déclarées conformes à la constitution par le Conseil constitutionnel, et la question soulevée n’est ainsi ni nouvelle ni sérieuse.
Vu les autres pièces du dossier. Vu :
— la Constitution du 4 octobre 1958, notamment son article 61-1 ;
— l’ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
— la décision du Conseil constitutionnel n° 2011-141 QPC du 24 juin 2011 ;
— le code de l’énergie ;
— le code de l’environnement ;
— le code de justice administrative, en particulier ses articles R. 771-3 et suivants.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 771-7 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance, statuer sur la transmission d’une question prioritaire de constitutionnalité ».
2. D’autre part, aux termes de l’article 61-1 de la Constitution : « Lorsque, à l’occasion d’une instance en cours devant une juridiction, il est soutenu qu’une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, le Conseil constitutionnel peut être saisi de cette question sur renvoi du Conseil d’État ou de la Cour de cassation qui se prononce dans un délai déterminé () ». Aux termes de l’article 23-1 de l’ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel : « Devant les juridictions relevant du Conseil d’Etat ou de la Cour de cassation, le moyen tiré de ce qu’une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution est, à peine d’irrecevabilité, présenté dans un écrit distinct et motivé () ». Aux termes de l’article 23-2 de la même ordonnance : " La juridiction statue sans délai par une décision motivée sur la transmission de la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil d’Etat ou à la Cour de cassation. Il est procédé à cette transmission si les conditions suivantes sont remplies : / 1° La disposition contestée est applicable au litige ou à la procédure, ou constitue le fondement des poursuites ; / 2° Elle n’a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances ; / 3° La question n’est pas dépourvue de caractère sérieux. () ".
3. Il résulte des dispositions citées au point 2 que le juge administratif, saisi d’un moyen tiré de ce qu’une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution présenté dans un écrit distinct et motivé, statue sans délai par une décision motivée sur la transmission de la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil d’Etat et procède à cette transmission si est remplie la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu’elle n’ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et que la question ne soit pas dépourvue de caractère sérieux.
4. Aux termes de l’article L. 521-6 du code de l’énergie : « Les dispositions relatives à la sécurité et à la sûreté des ouvrages et leurs modifications, définies par décret en Conseil d’Etat, sont applicables de plein droit aux titres administratifs en cours sans que leur titulaire puisse prétendre à indemnisation pour ce motif. ».
5. Pour justifier du caractère sérieux de la question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité des dispositions de l’article L. 521-6 du code de l’énergie aux droits et libertés garantis par la Constitution qu’elle demande au Tribunal de transmettre au Conseil d’Etat, la société SHEMA soutient qu’en excluant automatiquement et sans réserve toute indemnisation d’un concessionnaire en cas de modification des obligations qui lui sont imposées relatives à la sécurité et à la sûreté des ouvrages qu’il exploite, le législateur a porté une atteinte excessive aux droits et libertés garantis par la Constitution, et plus particulièrement au droit au maintien de l’économie des conventions et contrats légalement conclus, au principe d’égalité devant les charges publiques et au droit à un recours juridictionnel effectif, qui découlent des articles 4, 13 et 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789.
6. Cependant, l’article L. 521-2 du code de l’énergie prévoient que « Les règlements d’eau des entreprises hydroélectriques sont pris conjointement au titre du présent livre et des articles L. 214-1 à L. 214-6 du code de l’environnement. / Ces règlements peuvent faire l’objet de modifications, sans toutefois remettre en cause l’équilibre général de la concession. ». Le II de l’article L. 214-4 du code de l’environnement dispose pour sa part que : " L’autorisation peut être abrogée ou modifiée, sans indemnité de la part de l’Etat exerçant ses pouvoirs de police, dans les cas suivants : () 2° Pour prévenir ou faire cesser les inondations ou en cas de menace pour la sécurité publique ; () ". Enfin, en vertu de l’article R. 214-1 du code de l’environnement, les concessions hydroélectriques valent autorisation au titre des articles L. 214-1 et suivants du même code.
7. Il ressort de la lecture combinée des dispositions de l’article L. 521-2 du code de l’énergie avec celles critiquées de l’article L. 521-6 du même code, que si elles excluent par principe tout droit à indemnisation du concessionnaire en cas de modification des dispositions du règlement des eaux annexés à sa concession relatives à la sécurité et à la sûreté des ouvrages, elles n’ont ni pour objet ni pour effet d’interdire son indemnisation dans le cas exceptionnel où une telle modification entraînerait pour lui une charge spéciale et exorbitante, hors de proportion avec l’objectif d’intérêt général poursuivi. De plus, les dispositions du paragraphe II de l’article L. 214- 4 du code de l’environnement, qui fondent l’arrêté en litige conjointement à celles critiquées de l’article L. 521-6 du code de l’énergie, et qui ont une portée similaire, ont déjà été déclarées conformes à la constitution par une décision du Conseil Constitutionnel n° 2011-141 QPC du 24 juin 2011, sans que cette déclaration de conformité n’ait même eu à faire l’objet d’une réserve d’interprétation, contrairement à ce que soutient la société SHEMA.
8. Il résulte de ce qui précède que la question soulevée de la conformité à la Constitution des dispositions de l’article L. 521-6 du code de l’énergie ne présente par un caractère sérieux. Par suite, il n’y a pas lieu de la transmettre au Conseil d’Etat.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de transmettre au Conseil d’Etat la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par la société SHEMA.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société hydraulique d’études et de missions d’assistance (SHEMA) et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Savoie.
Fait à Grenoble le 22 août 2025.
Le président,
J-P. WYSS
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de justice administrative
- Code de l'environnement
- Code de l'énergie
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