Rejet 14 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 14 janv. 2026, n° 2500386 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2500386 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 janvier 2025, M. B… A… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de traiter sa demande de renouvellement de titre de séjour dans les plus brefs délais et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour permettant la reprise de son emploi.
Il soutient que, de nationalité marocaine, il a déposé une demande de renouvellement de sa carte de résident en août 2024, que son dossier est depuis lors « en instruction » et qu’il n’a reçu aucun document temporaire de la part de la préfecture justifiant de son droit au séjour, que la condition d’urgence est satisfaite car sa carte de résident n’est plus valide depuis le 26 septembre 2024, qu’embauché sous contrat à durée indéterminée, il ne peut plus travailler faute de titre de séjour valide ce qui le place dans une situation de grande précarité puisqu’il n’a plus de revenu, qu’il ne peut plus se loger, se nourrir, ou subvenir à ses besoins essentiels, que cette situation porte gravement atteinte à ses droits fondamentaux, notamment son droit au travail et à sa dignité.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant marocain né le 16 octobre 1983 à Marrakech, entré en France en novembre 2015, a bénéficié en dernier lieu d’une carte de séjour en qualité de membre de famille d’un citoyen de l’Union/EEE/Suisse dont la dernière, délivrée par le préfet des Alpes-Maritimes pour une durée de cinq ans, était valable jusqu’au 26 septembre 2024. Il est en effet le conjoint d’une ressortissante belge. Il en a demandé le renouvellement le 23 août 2024 sur la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France. Par une requête enregistrée le 12 janvier 2025, il demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de traiter sa demande et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour afin de lui permettre de poursuivre son activité professionnelle.
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
Il ressort des pièces du dossier que M. A… a demandé au présent tribunal, par une requête enregistrée le 17 mars 2025, l’annulation de la décision implicite de rejet qu’il estimait s’être vu opposer par le préfet du Val-de-Marne à sa demande de titre de séjour présentée le 23 août 2024 et que, par une requête enregistrée le 26 mars 2025, il avait également sollicité du juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de son exécution. Un non-lieu sur cette dernière requête a été prononcé par une ordonnance du 16 avril 2025 du juge des référés du présent tribunal au motif que le préfet du Val-de-Marne, postérieurement à sa requête, avait mis à la disposition du requérant une nouvelle attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 30 juin 2025. Par une ordonnance du 2 décembre 2025, la présidente de la 5ème chambre du présent tribunal a constaté le désistement d’office de M. A…, en application de l’article R. 614-8-6 du code de justice administrative, faute de réponse de son conseil à une lettre de maintien de conclusions en date du 8 septembre 2025, de sa requête en annulation présentée le 17 mars 2025.
Par suite, la demande présentée le 12 janvier 2025, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, est devenue, à la date de la présente ordonnance, dépourvue d’objet, et elle ne pourra qu’être rejetée selon la procédure de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au préfet du Val-de-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. Aymard
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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