Annulation 10 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 2 ème ch., 10 juil. 2025, n° 2303166 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2303166 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 août 2023, M. B… C…, représenté par Me Lepeuc, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision en date du 13 juillet 2023 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence algérien temporaire portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande de titre de séjour dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, et dans l’attente, de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour dans un délai de sept jours à compter du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat, au bénéfice de son conseil, une somme de 1 000 euros HT au titre de l’article 37 de l’alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, ou à défaut, de mettre à la charge de l’Etat cette somme à lui verser directement sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée a été prise au terme d’une procédure irrégulière dès lors que la commission du titre de séjour n’a pas été saisie ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les stipulations de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article 3 paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 août 2023, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. C… ne sont pas fondés.
M. C… a été admis à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 13 septembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Galle,
- et les observations de Me Lepeuc, représentant M. C….
Considérant ce qui suit :
M. B… C…, ressortissant algérien né le 10 septembre 1988, entré sur le territoire français le 2 février 2019, a sollicité le 7 avril 2023 la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par une décision du 13 juillet 2023, dont M. C… demande l’annulation, le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
Sur les conclusions à fins d’annulation :
Il ressort des pièces du dossier que M. C… est marié à une compatriote, titulaire d’un certificat de résidence valable dix ans, depuis le 18 décembre 2021 et qu’ils ont eu deux enfants, le premier né le 9 juillet 2022, et le second né le 28 septembre 2023 après l’édiction de la décision attaquée. En outre, son épouse est la mère d’un enfant de nationalité française né le 10 mars 2008 né d’une première union, qui réside au domicile de M. C… et Mme A…, et pour lequel un jugement de divorce a accordé un droit de visite au père. Le requérant démontre également que son épouse est atteinte d’un handicap, et perçoit l’allocation adulte handicapé pour un taux compris entre 50 et 80 %. Le requérant a été employé le 1er septembre 2020 jusqu’au 31 juillet 2021, par la société SASU Bat Elec, en qualité d’employé polyvalent et produit une promesse d’embauche en date du 14 mars 2023 par l’EIRL Mahmout Laoufi en qualité de vendeur. Compte tenu de la stabilité de ses attaches en France et de la situation personnelle et familiale de son épouse, qui fait obstacle à la mise en oeuvre d’une procédure de regroupement familial depuis le pays d’origine de M. C…, ce dernier est fondé à soutenir que la décision contestée méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
Il résulte de ce qui précède que M. C… est fondé, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, à demander l’annulation de l’arrêté du 13 juillet 2023 portant refus de titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement implique nécessairement qu’il soit enjoint au préfet de la Seine-Maritime d’accorder au requérant un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Lepeuc, avocate de M. C…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1000 euros à verser à Me Lepeuc, sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 13 juillet 2023 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a refusé de délivrer un titre de séjour à M. C… est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet territorialement compétent de délivrer à M. C… un certificat de résidence algérien portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Me Lepeuc une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Lepeuc renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C…, à Me Lepeuc et au préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l’audience du 26 juin 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Galle, présidente,
- M. Bellec, premier conseiller,
- Mme Esnol, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2025.
La présidente-rapporteure,
Signé
C. GALLE
L’assesseur le plus ancien,
Signé
C. BELLECLa greffière,
Signé
A. HUSSEIN
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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