Annulation 30 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 1, 30 sept. 2025, n° 2501771 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2501771 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 16 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête enregistrée le 4 juin 2025 sous le n° 2501771, M. D… C…, représenté par Me Gravier, demande au tribunal :
de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 6 mai 2025 par lequel le préfet de la Moselle lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office de la mesure d’éloignement et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
d’enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer immédiatement une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail le temps de l’instruction de son dossier, sans la mention « X. se disant » ;
de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 2 000 euros à Me Gravier au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de la renonciation par son conseil à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées :
- elles ont été signées par une autorité incompétente ;
- elles ont été prises en méconnaissance de son droit d’être entendu ;
- elles sont entachées d’un vice de procédure au regard de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
- elles sont entachées d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- elles sont entachées d’une erreur de droit, le préfet s’étant cru, à tort, en situation de compétence liée ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’il n’est pas démontré qu’il a fait l’objet d’une garde à vue le 5 mai 2025 pour des faits de faux et usage de faux documents ;
- elle est entachée d’un vice de procédure dès lors que le préfet n’a pas vérifié préalablement son droit au séjour ;
- elle méconnaît les dispositions du 5° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que son comportement ne constituait pas une menace pour l’ordre public ;
- elle méconnaît les dispositions du 1° de l’article L. 611-1 du même code ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’erreurs de fait dès lors qu’il avait déposé une demande de titre de séjour le 4 février 2025 et qu’il était en possession d’un passeport en cours de validité ;
- elle méconnaît les dispositions du 1° de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions combinées du 3° de l’article L. 612-2 et des 1° et 8° de l’article L. 612-3 du même code ;
En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de destination :
- elle doit être annulée par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle doit être annulée par voie de conséquence de l’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français, refus d’octroi d’un délai de départ volontaire et fixation du pays de destination ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-10 du même code ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la même convention.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 juin 2025, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
II. Par une requête enregistrée le 6 juin 2025 sous le n° 2501803, M. D… C…, représenté par Me Gravier, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision par laquelle la préfète de Meurthe-et-Moselle a clôturé sa demande de titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer immédiatement une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail le temps de l’instruction de son dossier, sans la mention « X. se disant » ;
4°)
de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 2 000 euros à Me Gravier au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de la renonciation par son conseil à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
- sa requête est recevable, la décision attaquée relevant de la catégorie des actes décisoires et faisant grief ;
- la décision attaquée doit être annulée par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français du préfet de la Moselle, attaquée dans l’instance n° 2501771 ;
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’un vice de forme dès lors qu’elle ne comporte pas l’identité de son auteur ni aucune signature ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle a été prise en méconnaissance de son droit d’être entendu ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que le préfet s’est cru, à tort, en situation de compétence liée ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 421-4 du même code ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du même code ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 1er août 2025, la préfète de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Elle oppose une fin de non-recevoir tirée de l’absence d’acte faisant grief et fait valoir, à titre subsidiaire, que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Siebert, rapporteur,
- et les observations de Me Gravier, représentant M. C….
Connaissance prise de la note en délibéré présentée pour M. C… dans l’instance n° 2501771 et enregistrée le 9 septembre 2025.
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant égyptien né le 5 décembre 2001, est entré sur le territoire français en février 2021 selon ses déclarations. Par un arrêté du 6 mai 2025, le préfet de la Moselle lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office de la mesure d’éloignement et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Par ailleurs, le 7 mai 2025, la demande d’admission au séjour en qualité de citoyen de l’Union européenne, déposée par M. C… le 4 février 2025, a été clôturée par les services de la préfecture de Meurthe-et-Moselle. Par les deux requêtes visées précédemment, M. C… demande l’annulation de l’arrêté du 6 mai 2025 ainsi que de la décision du 7 mai 2025.
Sur la jonction :
Les requêtes enregistrées sous les numéros 2501771 et 2501803 portent sur la situation d’un même requérant concernant son droit au séjour et son éloignement et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Sur les demandes d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ».
Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. C… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 6 mai 2025 :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées :
En premier lieu, par un arrêté du 28 avril 2025 régulièrement publié au recueil des actes administratifs n° 85 de la préfecture du même jour, le préfet de la Moselle a donné à Mme B… A…, cheffe du bureau de l’éloignement et de l’asile, délégation à l’effet de signer l’ensemble des décisions en litige, en cas d’absence ou d’empêchement d’un autre délégataire, dont il n’est pas allégué qu’il n’a pas été absent ou empêché lors de la signature de l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté doit être écarté.
En deuxième lieu, si, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. / Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; (…) », il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que cet article s’adresse non pas aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l’Union. Ainsi, le moyen tiré de leur violation par une autorité d’un Etat membre est inopérant.
Il résulte toutefois également de la jurisprudence de la Cour de justice que le droit d’être entendu, qui fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union, se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Ce droit ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause.
S’agissant particulièrement des décisions de retour, le droit d’être entendu implique que l’autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter son point de vue sur l’irrégularité de son séjour et les motifs susceptibles de justifier qu’une décision de retour ne soit pas prononcée à son encontre. Mais il n’implique pas l’obligation, pour l’administration, de mettre l’intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l’obligeant à quitter le territoire français dès lors qu’il a pu être entendu sur l’irrégularité du séjour ou la perspective de l’éloignement.
Enfin, selon la jurisprudence de la Cour de justice de 1’Union européenne, une atteinte au droit d’être entendu n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle est prise une décision faisant grief que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision.
En l’espèce, il ressort des pièces produites par le préfet de la Moselle que M. C… a été invité, au cours de son audition par les services de police le 5 mai 2025, antérieurement à l’intervention des décisions en litige, à présenter ses observations sur l’éventualité d’une mesure d’éloignement et sur sa situation personnelle et familiale. En tout état de cause, M. C… ne fait état d’aucun élément pertinent qu’il aurait pu présenter à l’administration et qui aurait été ainsi de nature à influer sur le sens des décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de son droit d’être entendu doit être écarté.
En troisième lieu, il résulte des dispositions des livres VI et VII du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le législateur a entendu déterminer l’ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l’intervention et l’exécution de la décision par laquelle l’autorité administrative signifie à un étranger l’obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français. Dès lors, l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ne peut être utilement invoqué à l’encontre d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, ni à l’encontre des mesures accessoires relatives au délai de départ volontaire, au pays de renvoi ainsi qu’à l’encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, le vice de procédure soulevé au regard de cet article doit être écarté comme inopérant.
En quatrième lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté en litige ni des pièces du dossier que le préfet aurait entaché son arrêté d’un défaut d’examen particulier de la situation personnelle de M. C… ou qu’il se serait cru en situation de compétence liée pour prononcer les décisions attaquées. En particulier, il ressort de l’arrêté que le préfet a tenu compte des éléments constitutifs de la vie privée et familiale du requérant et a également étudié sa situation au regard du pouvoir de régularisation dont il dispose. Par suite, les moyens tirés de l’erreur de droit doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, M. C… doit être regardé comme soulevant une erreur de fait en soutenant qu’il n’a pas fait l’objet d’une garde à vue le 5 mai 2025 pour des faits de faux et usage de faux documents. Toutefois, il ressort du procès-verbal du 5 mai 2025 que l’intéressé a été placé en garde à vue et auditionné pour de tels faits par les services de police de l’office de lutte contre le trafic illicite de migrants de Metz. Par suite, le moyen doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit ».
Les dispositions précitées sont issues, en dernier lieu dans leur rédaction applicable au litige, de l’article 37 de la loi du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration. Il ressort des travaux parlementaires ayant précédé l’adoption de cet article que le législateur a entendu codifier le principe selon lequel un étranger devant se voir attribuer de plein droit un titre de séjour ne peut faire l’objet d’une mesure d’éloignement. Il a ainsi entendu imposer au préfet, avant l’édiction d’une obligation de quitter le territoire français, de vérifier, compte tenu des informations en sa possession, si un étranger peut prétendre à se voir délivrer de plein droit un titre de séjour et, dans le cas contraire, si la durée de sa présence en France et la nature et l’ancienneté des liens qu’il y entretient ou des circonstances humanitaires justifient qu’il se voit délivrer un tel titre.
Il ressort des termes de l’arrêté en litige qu’en examinant la situation personnelle de M. C… et en décidant qu’elle justifiait l’édiction d’une obligation de quitter le territoire français, le préfet de la Moselle doit être regardé comme ayant considéré que l’intéressé ne pouvait prétendre à l’attribution d’un titre de séjour de plein droit, conformément aux dispositions précitées. Par suite, le moyen doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du même code : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; (…) / 5° Le comportement de l’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l’ordre public ; (…) ».
Pour édicter à l’encontre de M. C… la décision attaquée, le préfet de la Moselle a retenu, d’une part, que l’intéressé était entré irrégulièrement sur le territoire français et s’y était maintenu sans bénéficier d’un titre de séjour en cours de validité et, d’autre part, que son comportement était constitutif d’une menace pour l’ordre public.
Le seul dépôt d’une demande de titre de séjour ne saurait faire obstacle à ce que l’autorité administrative fasse obligation de quitter le territoire français à l’étranger qui, étant en situation irrégulière à la date de la demande, se trouve dans le cas mentionné au 1° de l’article L. 611-1 précité. Si M. C… se prévaut de ce qu’il avait introduit une demande de titre de séjour le 4 février auprès de la préfecture de Meurthe-et-Moselle en qualité de citoyen de l’Union européenne, il ne conteste pas être entré irrégulièrement sur le territoire français et s’y être maintenu sans titre de séjour en cours de validité. Dans ces conditions, le préfet de la Moselle pouvait légalement édicter à l’encontre de M. C… une décision portant obligation de quitter le territoire français pour le seul motif de l’irrégularité de son séjour. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions des 1° et 5° de l’article L. 611-1 précité doivent être écartés.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). / 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
M. C… fait valoir qu’il est présent sur le territoire français depuis le mois de février 2021, qu’il a toujours travaillé et qu’il possède en France l’essentiel de ses intérêts privés et professionnels. Toutefois, s’il se prévaut également de la présence de sa femme et de ses enfants mineurs, il ne produit aucune pièce à l’instance de nature à établir la réalité de leur présence sur le territoire français. En outre, il n’apporte aucun élément circonstancié sur la teneur des liens, notamment amicaux, qu’il aurait noués en France depuis son arrivée et n’allègue aucune circonstance particulière de nature à faire obstacle à ce qu’il poursuive normalement sa vie privée et familiale dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à, au moins, l’âge de dix-neuf ans. Dans ces conditions, le préfet de la Moselle n’a pas méconnu les stipulations précitées en édictant la décision attaquée. Par suite, le moyen doit être écarté.
En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, le moyen tiré de ce que le préfet de la Moselle aurait entaché la décision attaquée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation de M. C… doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; (…) / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5 ».
D’une part, si M. C… a été interpellé par les services de police pour des faits de faux et usage de faux en raison de l’utilisation d’une carte d’identité espagnole falsifiée, ces faits, pour lesquels il n’a au demeurant pas fait l’objet de poursuites judiciaires, ne sont pas d’une gravité suffisante pour établir que son comportement constituait une menace pour l’ordre public. Par suite, M. C… est fondé à soutenir que c’est à tort que le préfet de la Moselle a retenu cette circonstance pour refuser de lui accorder un délai de départ volontaire. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que M. C… avait déposé une demande de titre de séjour en qualité de citoyen de l’Union européenne auprès de la préfecture de Meurthe-et-Moselle, le 4 février 2025, et qu’il possédait un passeport égyptien en cours de validité. Enfin, il ressort des pièces du dossier, en particulier de ses quittances de loyer, de ses fiches de paies et de son contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel que M. C… justifiait d’une résidence effective depuis au moins le mois de mai 2024. Dans ces conditions, le risque que M. C… se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français n’était pas établi. Par suite, le préfet de la Moselle a entaché sa décision d’erreurs de fait et a fait une inexacte application des articles L. 612-2 et L. 612-3 précités. Par suite, M. C… est fondé à soutenir que la décision lui refusant un délai de départ volontaire est entachée d’illégalité.
En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de destination :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’annulation par voie de conséquence de la décision attaquée du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ».
M. C… se borne à faire valoir que le préfet de la Moselle ne pouvait effectuer un examen sérieux de sa situation au regard des stipulations précitées dès lors qu’il n’a pas pu faire préalablement valoir ses observations. Dans ces conditions, et alors qu’il résulte de ce qui a été dit au point 10 que M. C… a été mis à même de présenter toute observation qu’il estimait pertinente, l’intéressé ne fait état d’aucun élément pertinent tendant à démontrer que le préfet aurait fait une inexacte application des stipulations précitées. Par suite, le moyen doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour ».
La décision attaquée est fondée sur le refus d’octroi d’un délai de départ volontaire à M. C… et il résulte de ce qui a été dit aux points 23 et 24 que cette décision est illégale. Par suite, l’annulation de la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire emporte l’annulation par voie de conséquence de la décision attaquée portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision de clôture du 7 mai 2025 :
En premier lieu, en dehors du cas d’une demande à caractère abusif ou dilatoire, l’autorité administrative chargée d’instruire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour ne peut refuser de l’enregistrer, et de délivrer le récépissé y afférent, que si le dossier présenté à l’appui de cette demande est incomplet. Le refus d’enregistrer une telle demande au soutien de laquelle est présenté un dossier incomplet ne constitue une décision susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir que si le requérant apporte la preuve du caractère complet du dossier déposé auprès des services préfectoraux. En revanche, le refus d’enregistrer une demande de titre de séjour, lorsqu’il est motivé par une appréciation portée sur le droit de l’étranger à obtenir un titre de séjour et non sur le seul caractère incomplet du dossier, constitue une décision de refus de titre de séjour faisant grief à l’intéressé et pouvant être attaquée devant le juge de l’excès de pouvoir.
Il ressort des pièces du dossier que M. C… a déposé une demande de titre de séjour auprès de la préfecture de Meurthe-et-Moselle le 4 février 2025. Cette demande a fait l’objet d’une décision de clôture le 7 mai 2025, au motif que l’intéressé avait fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français par le préfet de la Moselle. Une telle décision de clôture ne peut être assimilée à un refus d’enregistrement dès lors que le préfet a porté une appréciation sur le droit au séjour de M. C…, procédant ainsi à un examen au fond de sa demande, et n’a pas opposé le caractère incomplet de sa demande. En défense, le préfet sollicite une substitution de motif tirée de ce qu’en ayant produit une carte d’identité espagnole falsifiée, M. C… n’a pas produit de documents d’état civil dont l’authenticité était confirmée. Toutefois, un tel motif ne peut, en tout état de cause, légalement fonder la décision attaquée, qui constitue un refus de séjour et non pas un refus d’enregistrement. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense doit être écartée.
En second lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». Enfin, aux termes de l’article L. 212-1 du même code : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci (…) ».
D’une part, la décision attaquée, qui ne vise aucune disposition législative ou réglementaire, est insuffisamment motivée en droit. D’autre part, la mention indiquant que la décision a été prise par un agent instructeur au ministère de l’intérieur et des outre-mer ne permet pas d’identifier l’auteur de la décision attaquée et la qualité de ce dernier, celle-ci étant également dépourvue de toute signature. Dans ces conditions, la décision attaquée est entachée de vices de forme au regard des dispositions précitées. Par suite, les moyens doivent être accueillis.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens des requêtes, que M. C… est seulement fondé à demander l’annulation, d’une part, des décisions du 6 mai 2025 du préfet de la Moselle portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans et, d’autre part, de la décision du 7 mai 2025 de la préfète de Meurthe-et-Moselle clôturant sa demande de titre de séjour.
Sur l’injonction :
Eu égard aux motifs d’annulation retenus, l’exécution du présent jugement implique seulement qu’il soit enjoint au préfet de Meurthe-et-Moselle de réexaminer la demande de titre de séjour de M. C… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l’attente, de lui délivrer sans délai un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler.
Sur les frais d’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 600 euros à Me Gravier au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de la renonciation par son conseil à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
D E C I D E :
Article 1er :
M. C… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’arrêté du 6 mai 2025 du préfet de la Moselle est annulé en tant qu’il porte refus d’octroi d’un délai de départ volontaire et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Article 3 : La décision du 7 mai 2025 de la préfète de Meurthe-et-Moselle clôturant la demande de titre de séjour déposée par M. C… est annulée.
Article 4 : Il est enjoint au préfet de Meurthe-et-Moselle de réexaminer la demande de titre de séjour déposée par M. C…, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et, dans l’attente, de lui délivrer sans délai un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler.
Article 5 : L’Etat versera la somme de 1 600 euros à Me Gravier au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 6 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 7 : Le présent jugement sera notifié à M. D… C…, au préfet de la Moselle, au préfet de Meurthe-et-Moselle et à Me Gravier.
Délibéré après l’audience publique du 9 septembre 2025 à laquelle siégeaient :
M. Coudert, président,
Mme Milin-Rance, première conseillère,
M. Siebert, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2025.
Le rapporteur,
T. SiebertLe président,
B. Coudert
La greffière,
A. Mathieu
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle et au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui les concernent ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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