Rejet 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 13 nov. 2025, n° 2507804 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2507804 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
Sur les parties
| Parties : | commune de Fontrieu |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un courriel du 29 octobre 2025, le tribunal judiciaire de Castres a transmis au tribunal administratif de Toulouse, une requête, enregistrée le 3 novembre 2025, de la commune de Fontrieu qui demande au tribunal de valider son refus d’autoriser l’inhumation de M. A… B… sur le territoire communal.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif, les présidents de cour administrative d’appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel peuvent, par ordonnance, […] 4°) Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; […]». Aux termes de l’article R. 212-1 du même code : « Les tribunaux administratifs et les cours administratives d’appel peuvent être appelés à donner leur avis sur les questions qui leur sont soumises par les préfets. […]». Aux termes de l’article R. 421-1 de ce même code : « Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision. […] ».
Il résulte de l’ensemble de ces dispositions, d’une part, que le tribunal administratif ne peut répondre à une demande d’avis que si elle a été présentée par un préfet et, d’autre part, qu’il ne peut être utilement saisi que d’une demande tendant à l’annulation ou à la réformation d’une décision administrative ou à la condamnation d’une personne publique.
La commune de Fontrieu demande que le tribunal valide son refus d’autoriser l’inhumation de M. A… B… sur son territoire. De telles conclusions ne relèvent pas de la saisine pour avis du juge administratif, prévue par les dispositions précitées de l’article R. 212-1 du code de justice administrative, car seul le préfet dispose d’un tel pouvoir de saisine. Ces conclusions ne tendent, par ailleurs, ni à l’annulation ou la réformation d’une décision administrative, ni à la condamnation d’une personne publique. Enfin il ne ressort d’aucun texte législatif ou règlementaire que le juge administratif disposerait du pouvoir de valider, sur sa demande, la décision d’une personne publique. Dès lors la requête de la commune de Fontrieu est entachée d’une irrecevabilité manifeste, insusceptible d’être couverte en cours d’instance, et il y a donc lieu de la rejeter par ordonnance, en application des dispositions susmentionnées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de la commune de Fontrieu est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Fontrieu.
Fait à Toulouse, le 13 novembre 2025
La présidente de la 2ème chambre,
Cécile VISEUR-FERRÉ
La République mande et ordonne au préfet du Tarn, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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