Non-lieu à statuer 26 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 26 févr. 2026, n° 2600490 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2600490 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 11 et 24 février 2026, M. B… A…, représenté par Me Cavelier, demande au juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) de constater le non-lieu à statuer sur sa demande de suspension de l’exécution de l’arrêté du 6 janvier 2026 du préfet du Calvados en tant qu’il a refusé de faire droit à sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
3°) de constater le non-lieu à statuer sur sa demande d’injonction au préfet du Calvados de réexaminer sa situation ;
4°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer, sans délai, un récépissé de demande de titre de séjour ou une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler ;
5°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros à verser à son conseil, Me Cavelier, en application de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Cavelier renonce au bénéfice de l’aide juridictionnelle, ou à lui verser si le bénéfice de l’aide juridictionnelle ne lui était pas accordé.
Il soutient que :
Sur l’urgence :
- la condition d’urgence était satisfaite dès lors qu’il bénéficie de la présomption d’urgence applicable au refus de renouvellement de son titre de séjour ;
- la décision attaquée préjudiciait immédiatement et de manière grave à sa situation en le privant de ressources et de la possibilité de se maintenir en emploi alors qu’il doit justifier de sa situation devant le juge aux affaires familiales en vue de l’obtention du droit de visite et d’hébergement de ses enfants.
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
la décision de refus de renouvellement de son titre de séjour était entachée de la méconnaissance de l’article 14 de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 faute pour le préfet d’avoir procédé à l’examen panoramique de la situation de l’intéressé pour vérifier s’il ne pouvait prétendre à un titre de séjour sur un autre fondement ;
elle était entachée d’un vice de procédure faute d’avoir saisi la commission du titre de séjour ;
elle était entachée de l’erreur d’appréciation de la menace pour l’ordre public ;
elle portait une atteinte disproportionnée au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle méconnaissait les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
en dépit du retrait de la décision en litige par un arrêté du 19 février 2026, M. A… ne s’est pas vu délivrer un récépissé de demande de titre de séjour ou une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Par un mémoire en défense, enregistré 19 février 2026, le préfet du Calvados conclut au non-lieu à statuer. Il fait valoir qu’il a procédé par arrêté du 19 février 2026 au retrait des dispositions de son arrêté du 6 janvier 2026.
Vu :
la requête enregistrée le 11 février 2026, sous le n° 2600489, par laquelle M. A… demande l’annulation de l’arrêté du 6 janvier 2026 du préfet du Calvados portant notamment refus de renouvellement de son titre de séjour ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Par décision du 2 janvier 2026, la présidente du tribunal administratif de Caen a désigné, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, Mme Pillais, première conseillère, pour statuer en qualité de juge des référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 25 février 2026 à 11 heures, en présence de Mme Bloyet, greffière :
- le rapport de Mme Pillais,
- et les observations de Me Cavelier, avocat de M. A…, qui confirme ses dernières conclusions et ses derniers moyens en insistant sur la nécessité de délivrance à bref délais d’une autorisation de travail et de l’accord de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Le préfet n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience en application du premier alinéa de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant pakistanais, a sollicité, le 10 mars 2025, le renouvellement de son titre de séjour en qualité de parent d’enfant français. Par un arrêté du 6 janvier 2026, le préfet du Calvados a refusé de faire droit à sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit de revenir sur le territoire français pendant une durée d’un an. Par la présente requête, M. A… demande la suspension de l’exécution de la décision de refus de renouveler son titre de séjour et qu’il soit enjoint au préfet de réexaminer sa situation et de lui délivrer un récépissé ou une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président (…) ».
En l’espèce, la demande d’aide juridictionnelle de M. A… a été enregistrée par le bureau de l’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Caen le 10 février 2026, eu égard au délai dans lequel le juge des référés doit se prononcer, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l’admission provisoire de M. A…, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur la requête :
Il ressort de l’arrêté du 19 février 2026, versé au dossier, que le préfet du Calvados a procédé au retrait des dispositions contenues dans l’arrêté du 6 janvier 2026 portant refus de renouvellement de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire. Le retrait de la décision en litige portant refus de renouvellement du titre de séjour de M. A… implique nécessairement que le préfet du Calvados statue sur cette demande qui est de nouveau soumise à son examen. Par suite, les conclusions tendant à la suspension de l’exécution de la décision du préfet du Calvados rejetant la demande de renouvellement de titre de séjour et celles tendant à ce qu’il lui soit enjoint de procéder au réexamen de cette demande sont devenues sans objet. Il n’y a plus lieu de statuer sur ces conclusions.
En revanche, le requérant soutient, sans que cela soit contesté, qu’aucun récépissé ne lui a été délivré alors que sa demande de renouvellement de titre de séjour est nécessairement en cours de réexamen. Dès lors, l’exception de non-lieu à statuer doit être écartée concernant les conclusions à fin d’injonction à délivrance d’un récépissé ou d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. / La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure. ».
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’enjoindre au préfet du Calvados de délivrer à M. A… dans un délai de cinq jours, un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler ou une autorisation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler et jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de la décision en litige.
M. A… est admis, à titre provisoire, à l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et sous réserve que Me Cavelier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Cavelier d’une somme de 1 000 euros. Si l’aide juridictionnelle ne lui était pas accordée, cette somme sera versée à M. A… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin de suspension de l’arrêté du 6 janvier 2026 du préfet du Calvados en tant qu’il porte refus de renouvellement de titre de séjour de M. A…, ni sur les conclusions à fin d’injonction à procéder au réexamen de cette demande.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Calvados de délivrer à M. A… un récépissé de demande de titre de séjour ou une autorisation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance et ce, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de la décision en litige.
Article 4 : Sous réserve que Me Cavelier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Cavelier une somme de 1 000 euros en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Si l’aide juridictionnelle ne lui était pas accordée, cette somme sera versée à M. A… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C…, à Me Cavelier et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera transmise pour information au bureau de l’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Caen et au préfet du Calvados.
Fait à Caen, le 26 février 2026.
La juge des référés,
Signé
M. PILLAIS
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. Bloyet
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