Annulation 26 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, reconduite à la frontière, 26 sept. 2025, n° 2510870 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2510870 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 7 juillet 2025 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 septembre 2025, M. B A, représenté par Me Laurens, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 2 septembre 2025 par laquelle le préfet des
Bouches-du-Rhône l’a assigné à résidence pour une durée de 45 jours ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une autorisation de travail durant l’assignation à résidence ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 800 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle porte une atteinte disproportionnée à sa liberté d’aller et de venir et méconnaît de la sorte sa liberté individuelle telle que garantie par l’article 66 de la Constitution du 4 octobre 1958 ;
— elle méconnait les dispositions de l’article R. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 septembre 2025, le préfet des
Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Hétier-Noël pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d’éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Hétier-Noël, magistrate désignée, a été entendu au cours de l’audience publique du 25 septembre 2025.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant tunisien né le 20 janvier 1981, a été interpellé le 2 juillet 2025 dans le cadre d’un contrôle d’identité et a fait l’objet le même jour d’une décision l’obligeant à quitter le territoire français sans délai avec interdiction de retour, décision confirmée par un jugement du tribunal administratif de Marseille devenu définitif du 7 juillet 2025. Par une décision du 2 septembre 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône l’a assigné à résidence pour une durée de 45 jours. M. A demande au tribunal l’annulation de cette décision.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. En vertu des articles 12 et 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, l’admission à l’aide juridictionnelle est prononcée par un bureau d’aide juridictionnelle ou, en cas d’urgence et à titre provisoire, par le président de ce bureau, par la juridiction compétente ou par son président.
3. Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. A de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 732-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions d’assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées ».
4.
5. L’arrêté attaqué comporte les considérations utiles de droit et de fait sur lesquelles le préfet des Bouches-du-Rhône s’est fondé pour assigner M. A à résidence pour une durée de quarante-cinq jours en vue de son éloignement effectif du territoire français. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de cet arrêté doit être écarté.
6. En second lieu, M. A soutient que la décision contestée, en l’obligeant à se présenter deux fois par jour au centre de rétention méconnaîtrait la liberté individuelle énoncée à l’article 66 de la Constitution du 4 octobre 1958. Toutefois, dès lors que cette décision se borne à faire application des dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit, un tel moyen revient en réalité à contester la constitutionnalité de ces dispositions législatives. Or, en dehors des cas et conditions prévus par le chapitre II bis du titre II de l’ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, relatif à la question prioritaire de constitutionnalité, il n’appartient pas au juge administratif d’apprécier la constitutionnalité de la loi.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie. () ». Aux termes de l’article R. 733-1 du même code : " L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles L. 731-1 () définit les modalités d’application de la mesure : () 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; () ". Les mesures contraignantes prises par le préfet sur le fondement des dispositions précitées, à l’encontre d’un étranger assigné à résidence, qui limitent l’exercice de sa liberté d’aller et venir, doivent, dans cette mesure, être nécessaires, adaptées et proportionnées à l’objectif qu’elles poursuivent, à savoir s’assurer du respect de l’interdiction faite à l’étranger de sortir du périmètre dans lequel il est assigné à résidence.
8. La décision attaquée, qui astreint M. A à se présenter deux fois par jour au centre de rétention administrative du Canet à Marseille, excède la fréquence prévue par les dispositions précitées de l’article R. 733-1. En revanche, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision d’assigner à résidence M. A soit en elle-même disproportionnée. Par suite, dès lors que les modalités de contrôle sont divisibles de l’assignation à résidence, il y a lieu d’annuler l’article 2 de l’arrêté portant assignation à résidence du requérant.
9. Il résulte de ce qui précède, qu’il y a seulement lieu d’annuler l’arrêté contesté en tant qu’il impose, en son article 2, les modalités décrites au point précédent. L’annulation de la fréquence imposée à M. A pour se présenter au centre de rétention administratif n’impliquant pas la délivrance d’une autorisation de travail, ses conclusions à ce titre seront rejetées.
Sur les frais liés au litige :
10. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre une somme à la charge de l’État au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : L’article 2 de l’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 2 septembre 2025 est annulé.
Article 3 : La demande présentée au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 est rejetée.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Laurens et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 26 septembre 2025.
La magistrate désignée,
Signé
C. Hétier-Noël
La greffière,
Signé
H. Ben Hammouda
Le greffier,
Signé
T. Marcon
La greffière,
Signé
H. Ben Hammouda
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier
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