Rejet 13 mai 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 2e ch. - r.222-13, 13 mai 2024, n° 2312756 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2312756 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 2 mai 2020, N° 2002325/5-3 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er juin 2023, M. A B, représenté par Me Chalin, demande au tribunal :
1°) de condamner l’État à lui verser la somme de 12 000 euros, avec intérêts au taux légal, en réparation des troubles de toute nature dans les conditions d’existence résultant de son absence de relogement et de ceux de son épouse et de ses enfants ;
2°) d’ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
3°) d’ordonner la communication sur place aux parties du dispositif de la décision, assorti de la formule exécutoire prévue à l’article R. 751-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la responsabilité de l’État est engagée sur le fondement de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation dès lors qu’il n’a reçu aucune offre de relogement alors qu’il a été reconnu prioritaire par une décision de la commission de médiation du 20 juin 2019 ;
— il subit des troubles dans ses conditions d’existence du fait de la carence fautive de l’État à le reloger.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 avril 2024, le préfet de la région d’Île-de-France, préfet de Paris indique que la commission d’attribution de logement du bailleur « Logirep » a refusé une candidature du requérant le 30 août 2022 au motif que son dossier incomplet ne pouvait être étudié en l’état et que le requérant a refusé une seconde proposition de relogement du bailleur « Hauts-de-Seine Habitat » le 1er septembre 2023.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 30 juin 2023.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme C.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions indemnitaires :
1. Lorsqu’une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d’urgence par une décision d’une commission de médiation en application des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, la carence fautive de l’État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l’égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l’intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l’État prévu par l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l’État, qui court à compter de l’expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l’article R. 441-16-1 du code de la construction et de l’habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement.
2. M. B, qui a présenté une demande de logement social sur le fondement de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, a été reconnu prioritaire et devant être relogé en urgence par une décision du 20 juin 2019 de la commission de médiation du département de Paris, valant pour cinq personnes, au motif qu’il résidait dans un logement sur-occupé avec enfants mineurs à charge. En outre, par un jugement n° 2002325/5-3 du 2 mai 2020, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a enjoint au préfet de la région d’Île-de-France, préfet de Paris de reloger M. B, sous astreinte de 500 euros par mois de retard à compter du 1er septembre 2020. Or, le préfet n’a pas proposé à l’intéressé un relogement dans le délai de six mois imparti par le code de la construction et de l’habitation à compter de l’édiction de la décision de la commission de médiation ni davantage exécuté le jugement lui enjoignant d’assurer le relogement de l’intéressé. Cette double carence est constitutive d’une faute de nature à engager la responsabilité de l’État à compter du 21 décembre 2019. En revanche, il résulte des principes énoncés au point 1 que les conclusions indemnitaires présentées par M. B en qualité de représentant légal de ses enfants mineurs et en qualité d’époux de Mme B doivent être rejetées, M. B étant seul demandeur de logement social.
3. Il résulte de l’instruction que la situation de M. B continue de résider dans un logement sur-occupé avec son épouse et ses trois enfants mineurs à charge. Toutefois, le préfet fait valoir, sans être contredit, que M. B a refusé une proposition de logement le 1er septembre 2023. Dès lors, le comportement de M. B est de nature à faire obstacle à l’exécution de la commission de médiation par le préfet de la région d’Île-de-France, préfet de Paris, qui a été délié de son obligation de reloger M. B, le 1er septembre 2023. Compte tenu de ces conditions de logement, qui ont perduré du fait de la carence de l’État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer de M. B, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature subis par M. B dans ses conditions d’existence depuis le 21 décembre 2019 jusqu’au 1er septembre 2023 en lui allouant une somme de 8 400 euros, tous intérêts compris.
Sur les conclusions à fin d’exécution provisoire du jugement à intervenir et de communication sur place du dispositif de la décision :
4. Aux termes de l’article L. 11 du code de justice administrative : « Les jugements sont exécutoires » et aux termes de l’article R. 751-1 du même code : « Les expéditions de la décision délivrées aux parties portent la formule exécutoire suivante : » La République mande et ordonne au (indiquer soit le ou les ministres, soit le ou les préfets soit le ou les autres représentants de l’Etat désignés par la décision) en ce qui le (les) concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. ". Par principe, les jugements rendus par la juridiction administrative acquièrent l’autorité de chose jugée à partir de la date de leur lecture et sont exécutoires à compter de leur notification aux parties par le greffe. Par suite, les conclusions de la requête tendant à ce qu’il soit ordonné, d’une part, que le présent jugement soit assorti d’une exécution provisoire et, d’autre part, la communication sur place aux parties du dispositif de la décision assortie de la formule exécutoire prévue à l’article R. 751-1 du code de justice administrative, ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : L’État est condamné à verser à M. B une somme de 8 400 euros, tous intérêts compris au jour du présent jugement.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement.
Copie en sera adressée au préfet de la région d’Île-de-France, préfet de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mai 2024.
La magistrate désignée,
M.-O. C
La greffière,
F. RAJAOBELISON
La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la décision.
2/4-
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Impôt ·
- Procédures fiscales ·
- Résidence secondaire ·
- Livre ·
- Taxe d'habitation ·
- Logement ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Cotisations ·
- Réclamation
- Naturalisation ·
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Commissaire de justice ·
- Légalité externe ·
- Délai ·
- Auteur ·
- Scanner ·
- Excès de pouvoir ·
- Légalité
- Astreinte ·
- Logement ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire ·
- Justice administrative ·
- Capacité ·
- Commissaire de justice ·
- L'etat ·
- Ordonnance ·
- Habitation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Médiation ·
- Logement ·
- Justice administrative ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Carence ·
- L'etat ·
- Commission ·
- Foyer ·
- Île-de-france
- Professeur ·
- Enseignement artistique ·
- Fonctionnaire ·
- Commune ·
- Certificat d'aptitude ·
- Justice administrative ·
- Fonction publique ·
- Décret ·
- Accès ·
- Spécialité
- Justice administrative ·
- Visa ·
- Sénégal ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Jeune ·
- Statuer ·
- Sous astreinte ·
- Annulation ·
- Regroupement familial
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Police ·
- Commissaire de justice ·
- Sous astreinte ·
- Statuer ·
- Injonction ·
- Autorisation provisoire ·
- Autorisation de travail ·
- Carte de séjour ·
- Titre
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement d'instance ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Donner acte ·
- Ordonnance ·
- Ancienneté ·
- Sociétés ·
- Défense
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Interdiction ·
- Liberté fondamentale ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Convention internationale ·
- Liberté
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Étranger ·
- Titre ·
- Vie privée ·
- Ressortissant ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Résidence ·
- Convention européenne
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Allocations familiales ·
- Formation ·
- Désistement ·
- Décision implicite ·
- Maintien ·
- Île-de-france ·
- Jugement ·
- Conclusion
- Mayotte ·
- Enfant ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Refus ·
- Convention internationale ·
- Tiré ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.