Rejet 20 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 2e ch., 20 mars 2025, n° 2303176 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2303176 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 juillet 2023 et un mémoire en réplique enregistré le 24 août 2024, M. D… A…, représenté par Me Kaled, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 avril 2023 par lequel le préfet de Mayotte a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d’un mois à destination des Comores ;
2°) d’enjoindre au préfet de Mayotte, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale dans un délai de dix jours et sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et, dans l’attente de ce réexamen, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai d’un mois et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur les moyens communs aux décisions attaquées :
- l’arrêté litigieux est entaché d’incompétence de l’auteur de l’acte ;
- il est insuffisamment motivé.
Sur la décision portant refus de séjour :
- elle méconnaît l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’intérêt supérieur de ses enfants garanti par l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- la mesure d’éloignement est illégale en raison de l’illégalité du refus de séjour ;
- elle méconnaît l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 juillet 2024, le préfet de Mayotte conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Monlaü, premier conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. D… A…, ressortissant comorien né le 20 juillet 1997 à Simboussa Badjoini Est (Union des Comores) fait valoir qu’il est arrivé à Mayotte dans le courant de l’année 2011. Par un arrêté du 18 avril 2023, le préfet de Mayotte a refusé sa demande de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français. Par la présente requête, M. A… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées :
En premier lieu, par un arrêté du 3 février 2023, le préfet de Mayotte a donné délégation de signature, publié le 10 février 2023 au recueil des actes administratifs de l’Etat dans le département, à Mme B… C…, adjointe au chef de bureau de l’éloignement du contentieux et de l’asile, « à l’effet de signer les documents et décision mentionnés au paragraphe B du l de l’article 3 du présent arrêté », parmi lesquelles figurent les décisions édictées en matière de refus de séjour, obligations de quitter le territoire français, ainsi que les décisions relatives au délai de départ volontaire et décisions fixant le pays de destination. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de ces décisions doit être écarté.
En second lieu, les décisions attaquées comportent les considérations de droit et de fait qui en constituent conformément aux dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision portant refus de séjour et de la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai d’un mois doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 423-7 du même code : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ». Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
Si M. A… soutient résider à Mayotte depuis 2011, il n’établit ni l’ancienneté ni la continuité de sa présence sur le territoire par les pièces qu’il verse aux débats et ne justifie pas avoir, antérieurement à l’année 2020 entrepris des démarches aux fins de régularisation de sa situation. S’il se prévaut de la présence de sa compagne et de leurs deux enfants de nationalité française nés en 2019 et 2022 à Mayotte, il ne démontre pas l’existence d’une communauté de vie avec ses enfants et leur mère en se bornant à joindre leurs documents d’identité et ne justifie pas davantage de sa participation effective à l’entretien et à l’éducation de ses enfants. Dans ces conditions, M. A… qui ne justifie pas d’une particulière insertion sociale ou professionnelle et n’allègue, ni n’établit être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté attaqué serait intervenu en méconnaissance des stipulations et dispositions citées au point 4.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête dirigées contre la décision portant refus de séjour doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 5 que le moyen tiré, par la voie de l’exception, de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour, ne peut qu’être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 611-3, dans sa rédaction alors applicable, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Ne peuvent faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français : / (…) / 5° L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France, à condition qu’il établisse contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans ; / 6° L’étranger marié depuis au moins trois ans avec un conjoint de nationalité française, à condition que la communauté de vie n’ait pas cessé depuis le mariage et que le conjoint ait conservé la nationalité française ; / (…) ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5, M. A… n’est pas fondé à soutenir que sa situation relèverait des dispositions du 5° et 6° de l’article L. 611-1. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté.
Enfin, eu égard, à ce qui a été dit au point 5, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celui tiré de l’erreur manifeste d’appréciation, soulevés à l’encontre de l’obligation de quitter le territoire français, doivent être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. A… aux fins d’annulation de l’arrêté contesté doivent être rejetées. Par voie de conséquence, il y a également lieu de rejeter ses conclusions aux fins d’injonction ainsi que celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… A… et au préfet de Mayotte.
Copie en sera transmise au ministre de l’intérieur et au ministre des outre-mer en application de l’article R. 751-8 du code de justice administrative.
Délibéré après l’audience du 21 février 2025, à laquelle siégeaient :
-M. Bauzerand, président,
-M. Monlaü, premier conseiller,
- Mme Marchessaux, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2025.
Le rapporteur,
Le président
X. MONLAÜ
Ch. BAUZERAND
La greffière,
A. THORAL
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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