Rejet 18 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 2e ch., 18 sept. 2024, n° 2306194 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2306194 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 11 octobre 2023 et le 11 janvier 2024, M. A B, représenté par Me Sadek, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 juillet 2023 en tant que le préfet du Tarn a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet du Tarn de lui délivrer le titre de séjour sollicité à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 1 500 euros à son conseil, sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— la décision contestée est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen réel de sa situation ;
— elle est entachée d’un vice de procédure en raison de l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
— elle méconnait les stipulations du 2 et du 5 de l’article 6 de l’accord franco-algérien et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juin 2024, le préfet du Tarn conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Péan a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien, né le 3 mai 1996, déclare être entré sur le territoire français le 28 septembre 2019. Le 9 mai 2023, il a sollicité, auprès du préfet du Tarn, un titre de séjour en qualité de conjoint de français. Par un arrêté du 5 juillet 2023, le préfet a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un arrêté du 27 septembre 2023, le préfet du Tarn l’a par ailleurs assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours, décision qui a été renouvelée pour une durée de quarante-cinq jours par un arrêté du 30 novembre 2023. Par un jugement du 23 octobre 2023, le magistrat désigné par la présidente du tribunal a rejeté les conclusions de M. B dirigées contre les décisions du 5 juillet et 27 septembre 2023 portant obligation de quitter le territoire français, choix du pays de renvoi et assignation à résidence. Par la présente requête, M. B demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, d’annuler l’arrêté du 5 juillet 2023 en tant que le préfet du Tarn a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
Sur l’étendue du litige :
2. Par un jugement du 23 octobre 2023, le magistrat désigné par la présidente du tribunal a statué sur les conclusions dirigées contre les décisions des 5 juillet et 27 septembre 2023 portant obligation de quitter le territoire français, choix du pays de renvoi et assignation à résidence et les a rejetées. Restent dès lors seules à juger les conclusions tendant à l’annulation du refus de titre de séjour et les conclusions à fin d’injonction qui s’y attachent, qui ont fait l’objet d’un renvoi devant une formation collégiale.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, la décision querellée mentionne les considérations de droit sur lesquelles elle est fondée et, en particulier, les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile applicables aux faits de l’espèce, les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par ailleurs, alors que le préfet du Tarn n’avait pas à indiquer de manière exhaustive l’ensemble des éléments relatifs à la situation de l’intéressé, sa décision comporte également de manière suffisante et non stéréotypée l’indication des considérations de fait sur lesquelles il s’est fondé pour refuser de délivrer à M. B un titre de séjour, la décision comporte ainsi les éléments de fait et de droit sur lesquels elle est fondée permettant à M. B d’en comprendre le sens et la portée et d’en contester utilement les motifs. Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
4. En deuxième lieu, il ne ressort pas des mentions de l’arrêté attaqué, qui relève notamment que M. B est entré irrégulièrement sur le territoire français le 28 septembre 2019, qu’il s’est marié avec une ressortissante de nationalité française le 15 octobre 2022 et qu’il dispose d’attaches familiales dans son pays d’origine, ni d’aucune autre pièce du dossier, que le préfet du Tarn n’aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation du requérant avant de statuer sur sa demande de titre de séjour.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale « est délivré de plein droit : () 2. Au ressortissant algérien marié à un ressortissant de nationalité française à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, qu’il ait été transcrit préalablement sur les registres d’état civil français. () Le premier renouvellement du certificat de résidence délivré au titre du 2 est subordonné à une communauté de vie effective entre les époux ».
6. En l’espèce, si M. B déclare être entré sur le territoire français le 28 septembre 2019 et produit son passeport algérien en cours de validité, ces éléments ne permettent pas d’établir son entrée régulière en France en l’absence d’un quelconque tampon d’entrée apposé sur ce document par la douane française. Par suite, le préfet du Tarn pouvait légalement, pour ce seul motif, lui refuser le titre de séjour sollicité en qualité de conjoint d’une ressortissante française sur le fondement des stipulations du 2 de l’article 6 précité de l’accord franco-algérien.
7. En quatrième lieu, à supposer que M. B ait entendu soulever le moyen tiré de la discrimination en raison de la nécessité de disposer d’un visa de long séjour pour bénéficier d’un titre de séjour en qualité de conjoint de français, le moyen n’est assorti d’aucune précision permettant d’en apprécier le bienfondé et ne peut par suite qu’être écarté.
8. En cinquième lieu, aux termes des stipulations de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Le certificat de résidence portant la mention » vie privée et familiale « est délivré de plein droit : () 5. Au ressortissant algérien qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ».
9. Si M. B se prévaut de sa présence sur le territoire français depuis le mois de septembre 2019, il ressort des pièces du dossier que ce n’est qu’en mai 2023 qu’il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour. S’il est marié à une ressortissante française depuis le 15 octobre 2022, ce mariage était relativement récent à la date de la décision attaquée et le requérant ne justifie pas de l’ancienneté de cette relation. En outre, M. B a vécu la majeure partie de sa vie dans son pays d’origine dans lequel il n’établit pas être dépourvu d’attaches familiales et personnelles et où résident, a minima, ses parents ainsi que son frère et sa sœur. Par ailleurs, en se bornant à produire une promesse d’embauche en tant que coiffeur barbier pour un contrat à durée indéterminée, le requérant ne justifie pas d’une insertion particulière dans la société française, ni d’une intégration professionnelle. Dans ces conditions, le préfet du Tarn n’a pas porté au droit de M. B au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision de refus de séjour a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du 5 de l’article 6 de l’accord-franco algérien et de celles de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, le préfet du Tarn n’a pas davantage commis d’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l’intéressé.
10. En sixième lieu, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : / 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; / 2° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer la carte de résident prévue aux articles L. 423-11, L. 423-12, L. 424-1, L. 424-3, L. 424-13, L. 424-21, L. 425-3, L. 426-1, L. 426-2, L. 426-3, L. 426-6, L. 426-7 ou L. 426-10 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; / 3° Lorsqu’elle envisage de retirer le titre de séjour dans le cas prévu à l’article L. 423-19 ; / 4° Dans le cas prévu à l’article L. 435-1 ".
11. Il résulte de ces dispositions que le préfet n’est tenu de saisir la commission du titre de séjour que du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues par ces dispositions auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui s’en prévalent. Comme il a été exposé aux points précédents, M. B ne remplissait pas l’ensemble des conditions pour prétendre à la délivrance d’un titre de séjour de plein droit, dès lors, le préfet du Tarn n’était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour et le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d’injonction et celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Sadek, et au préfet du Tarn.
Délibéré après l’audience du 4 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Viseur-Ferré, présidente,
Mme Préaud, conseillère,
Mme Péan, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 septembre 2024.
La rapporteure,
C. PÉAN
La présidente,
C. VISEUR-FERRÉ
La greffière,
F. DEGLOS
La République mande et ordonne au préfet du Tarn, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
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