Rejet 21 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, reconduite à la frontière, 21 nov. 2025, n° 2514184 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2514184 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 novembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Candon, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 14 novembre 2025 par laquelle le préfet des
Bouches-du-Rhône a fixé le pays de destination en exécution de la mesure d’éloignement dont il fait l’objet ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, la somme de 1 000 euros à verser à son conseil qui s’engage, dans ce cas, à renoncer à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- la décision a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen ;
- elle est entachée d’un vice de procédure ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’elle méconnaît les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et celles de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 novembre 2025, le préfet des
Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code pénal ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique modifiée ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Coppin pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d’éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Coppin, magistrate désignée,
- les observations de Me Candon qui a repris et précisé les moyens précisés par écrit,
- et celles de M. B…, assisté de M. D…, interprète en langue arabe.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, de nationalité libyenne, demande l’annulation de la décision du 14 novembre 2025 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a fixé le pays de destination de son éloignement en exécution de la mesure portant interdiction temporaire du territoire français prononcée par le juge judiciaire le 21 juillet 2025.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Dès lors que M. B…, placé en rétention administrative à la date d’introduction de sa requête, bénéficie à l’audience d’un avocat commis d’office, conformément à sa demande et ainsi qu’il est prévu à l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il ne peut utilement prétendre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire. Les conclusions en ce sens doivent donc être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, l’arrêté en litige a été signé par Mme C… E…, responsable de la section éloignement de la préfecture des Bouches-du-Rhône, qui a reçu, par un arrêté du
22 octobre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture n° 13-2024-268 du même jour, accessible tant au juge qu’aux parties sur le site officiel de la préfecture des Bouches-du-Rhône, délégation à l’effet de signer les décisions fixant le pays de destination. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence du signataire manque en fait et doit être écarté.
4. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué comporte les considérations de faits et de droit qui en constitue le fondement. Si le requérant indique de façon laconique que le préfet n’a pas fait référence à sa « situation personnelle et familiale en France », notamment à ses craintes en cas de retour, il n’indique pas quel élément il aurait porté à la connaissance du préfet, déterminant pour l’examen de sa situation, qui aurait dû figurer dans les motifs de la décision. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision doit être écarté. Et la motivation de l’arrêté ne révèle aucun défaut d’examen.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 641-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La peine d’interdiction du territoire français susceptible d’être prononcée contre un étranger coupable d’un crime ou d’un délit est régie par les dispositions des articles 131-30, 131-30-1 et 131-30-2 du code pénal ». Aux termes de l’article 131-30 du code pénal : « La peine d’interdiction du territoire français peut être prononcée, à titre définitif ou pour une durée de dix ans au plus, à l’encontre de tout étranger coupable d’un crime, d’un délit puni d’une peine d’emprisonnement d’une durée supérieure ou égale à trois ans ou d’un délit pour lequel la peine d’interdiction du territoire français est prévue par la loi. Sans préjudice de l’article 131-30-2, la juridiction tient compte de la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français ainsi que de la nature, de l’ancienneté et de l’intensité de ses liens avec la France pour décider de prononcer l’interdiction du territoire français. / L’interdiction du territoire entraîne de plein droit la reconduite du condamné à la frontière, le cas échéant, à l’expiration de sa peine d’emprisonnement ou de réclusion. (…) ». Aux termes de l’article L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d’éloignement, le pays à destination duquel l’étranger peut être renvoyé en cas d’exécution d’office (…) d’une peine d’interdiction du territoire français (…) ». Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauve garde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
6. Il résulte de ces dispositions qu’aussi longtemps que la personne condamnée n’a pas obtenu de la juridiction qui a prononcé la condamnation pénale le relèvement de sa peine d’interdiction du territoire, l’autorité administrative est tenue de pourvoir à son exécution en édictant à son encontre une décision motivée fixant son pays de destination, sous réserve qu’une telle décision n’expose pas l’intéressé à être éloigné à destination d’un pays dans lequel sa vie ou sa liberté serait menacée, ou d’un pays où il serait exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
7. Il ressort des pièces du dossier que, par un courrier du 21 octobre 2025, l’intéressé a été informé de l’intention du préfet des Bouches-du-Rhône de le placer en rétention administrative et de prendre à son encontre un arrêté fixant comme pays de renvoi le pays dont il a la nationalité. Il a également été invité à présenter ses observations sur sa situation personnelle, sur son état de vulnérabilité ou sur un handicap éventuel. Le requérant, qui a ainsi été mis en mesure de s’exprimer, a indiqué qu’il ne formulait pas d’observation. Si M. B… fait valoir avoir répondu sans l’assistance d’un interprète, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il en aurait sollicité l’assistance. Dès lors, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision serait entachée d’un vice de procédure.
8. En quatrième et dernier lieu, aux termes du dernier alinéa de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ».
9. Si le requérant soutient être membre de la tribu des Choukri et risquer d’être assassiné dans son pays d’origine, il ne produit aucune pièce de nature à établir la réalité et la teneur des menaces dont il fait l’objet. De surcroit, la décision en litige permet de l’éloigner dans un autre pays que son pays d’origine. Dès lors, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B… doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
11. L’Etat n’étant pas partie perdante dans la présente instance, les conclusions présentées au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ne peuvent qu’être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : M. B… n’est pas admis à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. B… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2025.
La magistrate désignée,
Signé
C. Coppin
Le greffier,
Signé
T. Marcon
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier
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