Annulation 17 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 6e ch. (ju), 17 juil. 2024, n° 2108286 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2108286 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 25 juin 2021 et 7 mars 2022, M. B A, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le président du conseil départemental des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de communication des documents administratifs demandés ;
2°) d’enjoindre au département des Hauts-de-Seine de lui communiquer la liste des services d’aide et d’accompagnement à domicile (SAAD) subventionnés avec les montants octroyés et les contrats pluriannuels d’objectifs et de moyens (CPOM) avec ces SAAD subventionnées ;
Il soutient que le refus de communication est illégal dès lors notamment que les documents communiqués le 4 mars 2022 ne comportent par les informations relatives aux engagements du service pour favoriser l’accès des usagers à une réponse de qualité et de proximité à leur domicile, ne mentionnent pas les tarifs départementaux de référence, et ne précisent pas quels services accordent aux prestataires signataires des suppléments tarifaires, alors que ces informations sont publiques par nature et n’ont rien à voir avec le secret du prestataire signataire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 février 2022, le département des Hauts-de-Seine, conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir que les documents demandés et notamment les contrats pluriannuels d’objectifs et de moyens ont été communiqués à l’intéressé.
Par une ordonnance du 7 mars 2022, la clôture de l’instruction a été fixé le 30 mars 2022.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Buisson, vice-président, pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Buisson, magistrat désigné ;
— et les conclusions de M. Gabarda, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A a formé, par courrier électronique du 20 mars 2021, auprès du département des Hauts-de-Seine, une demande de communication de la liste des services d’aide et d’accompagnement à domicile (SAAD) subventionnés avec les montants octroyés, et les contrats pluriannuels d’objectifs et de moyens (CPOM) avec ces SAAD subventionnées. A la suite du rejet implicite de sa demande, le requérant a saisi la commission d’accès aux documents administratifs (CADA) le 22 avril 2021. Par la présente requête, le requérant demande l’annulation de la décision du 22 juin 2021 par laquelle le président du conseil départemental des Hauts-de-Seine a implicitement confirmé son refus initial de communication.
Sur l’étendue du litige :
2. Il ressort des pièces du dossier que, par un courrier du 25 février 2022, émis en cours d’instance, les services du département des Hauts-de-Seine, ont communiqué au requérant le contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens (CPOM) 2020-2021 conclu avec le service d’aide et d’accompagnement à domicile Familles services, en date du 28 juillet 2020, le CPOM conclu le SAAD AGABC, en date du 27 juillet 2020, le CPOM 2020-2021 conclu avec le SAAD Sénior Compagnie, en date du 27 juillet 2020, le CPOM 2020-2021 conclu avec le SAAD Sous mon toit, en date du 27 juillet 2020, et le CPOM 2020-2021 conclu avec le SAAD, en date du 27 juillet 2020. Ces documents doivent être regardés comme portant communication de la liste des SAAD, subventionnés avec les montants octroyés, et des CPOM avec ces SAAD subventionnées. Il n’est pas contesté que M. A a reçu communication de ces documents dans le cadre de la présente instance. Dans ces conditions, les conclusions du requérant tendant à l’annulation de la décision implicite par laquelle le président du conseil départemental des Hauts-de-Seine a refusé de lui communiquer les documents sollicités sont devenues sans objet. Il n’y a pas lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article L. 300-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Le droit de toute personne à l’information est précisé et garanti par les dispositions des titres Ier, III et IV du présent livre en ce qui concerne la liberté d’accès aux documents administratifs. ». Aux termes de l’article L. 300-2 de ce code : « Sont considérés comme documents administratifs, au sens des titres Ier, III et IV du présent livre, quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l’Etat, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d’une telle mission. Constituent de tels documents notamment les dossiers, rapports, études, comptes rendus, procès-verbaux, statistiques, instructions, circulaires, notes et réponses ministérielles, correspondances, avis, prévisions, codes sources et décisions. ». Aux termes de l’article L. 311-1 de ce code : « Sous réserve des dispositions des articles L. 311-5 et L. 311-6, les administrations mentionnées à l’article L. 300-2 sont tenues de publier en ligne ou de communiquer les documents administratifs qu’elles détiennent aux personnes qui en font la demande, dans les conditions prévues par le présent livre ».
4. Si M. A soutient que le CPOM conclu avec le SAAD AGABC, le 27 juillet 2020, communiqué le 4 mars 2022 ne comportent par les informations relatives aux engagements du service pour favoriser l’accès des usagers à une réponse de qualité et de proximité à leur domicile, ne mentionne pas les tarifs départementaux de référence, et ne précise pas quels services accordent aux prestataires signataires des suppléments tarifaires, il ne ressort pas des pièces du dossier que ces documents existent. Dans ces conditions, et dès lors qu’aucune disposition du code des relations entre le public et l’administration n’oblige l’administration à communiquer un document qui n’existe pas, ni à élaborer un document particulier pour satisfaire à une demande de communication, le département des Hauts-de-Seine n’a pas méconnu les dispositions de l’article L. 311-1 du code des relations entre le public et l’administration et le moyen doit être écarté.
5. Il résulte de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision par laquelle le président du conseil départemental des Hauts-de-Seine a refusé de lui communiquer les documents sollicités. Par voie de conséquence ses conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation de M. A en tant qu’elles concernent les documents qui lui ont été communiqués par courrier du 21 février 2022.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au département des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juillet 2024.
Le magistrat désigné,
signé
L. Buisson
La greffière,
signé
C. Duroux
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2108286
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