Rejet 25 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 1re ch., 25 avr. 2025, n° 2301686 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2301686 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 juin 2023, M. B A, représenté par Me David, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 40 500 euros au titre de dommages et intérêts ;
2°) d’enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice, de verser cette somme dans un délai de trois mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard.
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 600 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’administration pénitentiaire a commis une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat, dès lors qu’il a fait l’objet d’une sanction disciplinaire illégale compte tenu de l’erreur d’appréciation ;
— il est bien fondé à solliciter la somme de 40 500 euros en réparation de ses préjudices.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 février 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut à l’irrecevabilité de la requête, et à titre subsidiaire à ramener les conclusions aux fins d’indemnisation à de plus justes proportions.
Il soutient que la requête est tardive et que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 20 février 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Martinez,
— les conclusions de M. Bonneu, rapporteur public.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, qui a été condamné à une peine de 25 ans de réclusion criminelle, est détenu au centre pénitentiaire d’Alençon-Condé-sur-Sarthe depuis 2018. Il a fait l’objet en avril 2019 d’un placement à l’isolement et d’une prolongation de mesure d’isolement. Par un jugement du 3 décembre 2021 du présent tribunal, les mesures de prolongation du placement à l’isolement de M. A en date des 27 mars 2020, 29 juin 2020 et 5 octobre 2020 ont été annulées. Par la présente requête, M. A demande au tribunal de condamner l’Etat à lui verser la somme de 40 500 euros en réparation des préjudices que lui ont causé ces mesures de prolongation de placement à l’isolement.
Sur la fin de non-recevoir soulevée en défense :
2. Aux termes de l’article R. 421-2 du code de justice administrative : « Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l’autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l’intéressé dispose, pour former un recours, d’un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. Toutefois, lorsqu’une décision explicite de rejet intervient avant l’expiration de cette période, elle fait à nouveau courir le délai de recours () ». Aux termes de l’article R. 421-5 du même code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ».
3. Aux termes de l’article L. 112-3 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute demande adressée à l’administration fait l’objet d’un accusé de réception. ». Aux termes de l’article L. 112-6 du même code : « Les délais de recours ne sont pas opposables à l’auteur d’une demande lorsque l’accusé de réception ne lui a pas été transmis ou ne comporte pas les indications exigées par la réglementation ». Aux termes de l’article R. 112-5 de ce code : « L’accusé de réception prévu par l’article L. 112-3 comporte les mentions suivantes : 1° La date de réception de la demande et la date à laquelle, à défaut d’une décision expresse, celle-ci sera réputée acceptée ou rejetée () Il indique si la demande est susceptible de donner lieu à une décision implicite de rejet ou à une décision implicite d’acceptation. Dans le premier cas, l’accusé de réception mentionne les délais et les voies de recours à l’encontre de la décision () ».
4. Il résulte de l’instruction que, par un courrier réceptionné le 11 avril 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice, a accusé réception de la demande indemnitaire de M. A avec la mention de la naissance d’une décision implicite de rejet à compter du 1er juin 2022 et des délais et voies de recours. Par suite, une décision implicite de rejet de la demande indemnitaire de M. A est intervenue le 1er juin 2022. M. A a déposé une demande d’aide juridictionnelle enregistrée au bureau d’aide juridictionnelle de Caen le 7 novembre 2023. Sa requête a été enregistrée le 23 juin 2023, soit après l’expiration des délais de recours contentieux. Par conséquent, les conclusions indemnitaires présentées par M. A sont tardives et irrecevables. La fin de non-recevoir soulevée en défense doit donc être accueillie.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions indemnitaires de M. A doivent être rejetées.
Sur le retrait de l’aide juridictionnelle et les frais liés au litige :
6. Aux termes de l’article 50 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 : " Sans préjudice des sanctions prévues à l’article 441-7 du code pénal, le bénéfice de l’aide juridictionnelle ou de l’aide à l’intervention de l’avocat est retiré, en tout ou partie, même après l’instance ou l’accomplissement des actes pour lesquels il a été accordé, dans les cas suivants : / () / 4° Lorsque la procédure engagée par le demandeur bénéficiant de l’aide juridictionnelle ou de l’aide à l’intervention de l’avocat a été jugée dilatoire, abusive, ou manifestement irrecevable ; () « . Aux termes de l’article 51 de la même loi : » Le retrait de l’aide juridictionnelle ou de l’aide à l’intervention de l’avocat peut intervenir jusqu’à quatre ans après la fin de l’instance ou de la mesure. Il peut être demandé par tout intéressé. Il peut également intervenir d’office. / Le retrait est prononcé : / () / 2° Par la juridiction saisie dans le cas mentionné au 4° du même article 50. ".
7. Il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 4 du présent jugement que la procédure engagée par M. A, qui bénéficie de l’aide juridictionnelle, est manifestement irrecevable. Par suite, il y a lieu de retirer l’aide juridictionnelle qui avait été accordée à M. A par la décision du bureau d’aide juridictionnelle en date du 20 février 2024.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : L’aide juridictionnelle accordée à M. A est retirée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me David et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Copie pour information sera adressée au bâtonnier et au bureau d’aide juridictionnelle de Caen.
Délibéré après l’audience du 3 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Cheylan, président,
M. Martinez, premier conseiller,
Mme Groch, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 avril 2025.
Le rapporteur,
Signé
P. MARTINEZ
Le président,
Signé
F. CHEYLAN
La greffière,
Signé
E. LEGRAND
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
La greffière,
E. LEGRAND
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