Rejet 3 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 8e ch., 3 oct. 2025, n° 2209477 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2209477 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 décembre 2022, M. A… D…, représenté par Me Alexandre Ciaudo, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 5 septembre 2022 par laquelle la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Lille a confirmé la sanction de mise en cellule disciplinaire pendant vingt jours et de déclassement d’emploi prononcée à son encontre le 13 juillet 2022 par la présidente de la commission de discipline du centre de détention de Bapaume ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision attaquée a été prise au terme d’une procédure irrégulière ; il n’est pas établi que l’autorité ayant décidé de poursuivre la procédure disciplinaire à son encontre était habilitée pour le faire ; la commission de discipline n’était pas régulièrement composée, en l’absence de preuve quant à la présence des deux assesseurs requis par les dispositions de l’article R. 234-2 du code pénitentiaire ; il n’est pas établi que l’autorité ayant présidé la commission de discipline avait reçu une délégation de signature régulièrement publiée à cet effet ; il n’est pas établi que le rédacteur du compte-rendu d’incident ne siégeait pas au sein de la commission de discipline ;
— les droits de la défense ont été méconnus dès lors qu’il n’a pas été mis en mesure d’être représenté par un avocat devant la commission de discipline alors qu’il en avait fait la demande ;
— la matérialité des faits qui lui sont reprochés n’est pas établie ;
— la sanction qui lui a été infligée est disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 février 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. D… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 10 octobre 2022 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Lille.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code pénitentiaire :
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Sanier,
— et les conclusions de Mme Michel, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
M. D…, incarcéré au centre de détention de Bapaume a fait l’objet d’un rapport d’incident, le 8 juillet 2022, pour avoir violemment serré le poignet de la cheffe de cuisine. Par une décision du 13 juillet 2022, la présidente de la commission de discipline a prononcé à son encontre la sanction de mise en cellule disciplinaire pendant vingt jours et de déclassement d’emploi. Le 28 juillet suivant, M. D… a formé à l’encontre de cette décision le recours préalable obligatoire prévu à l’article R. 234-43 du code pénitentiaire. Par une décision du 5 septembre 2022, la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Lille a rejeté ce recours et confirmé, en conséquence, la sanction qui lui a été infligée. Par la présente requête, M. D… demande au tribunal d’annuler cette dernière décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Seule la décision prise à la suite du recours administratif obligatoire, qui se substitue nécessairement à la décision initiale, est susceptible d’être déférée au juge de la légalité. Toutefois, si l’exercice d’un tel recours a pour but de permettre à l’autorité administrative, dans la limite de ses compétences, de remédier aux illégalités dont pourrait être entachée la décision initiale, sans attendre l’intervention du juge, la décision prise sur le recours n’en demeure pas moins soumise elle-même au principe de légalité. Si le requérant ne peut invoquer utilement des moyens tirés des vices propres à la décision initiale, lesquels ont nécessairement disparu avec elle, il est recevable à exciper de l’irrégularité de la procédure suivie devant la commission de discipline.
En premier lieu, aux termes de l’article R. 234-14 du code pénitentiaire : « Le chef de l’établissement pénitentiaire ou son délégataire apprécie, au vu des rapports et après s’être fait communiquer, le cas échéant, tout élément d’information complémentaire, l’opportunité de poursuivre la procédure (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que les poursuites disciplinaires ont été ordonnées le 11 juillet 2022, par M. E… B…, chef de service pénitentiaire, lequel avait reçu délégation à cet effet en vertu d’un arrêté du 14 juin 2022 de Mme F… G…, directrice du centre de détention de Bapaume, régulièrement publié au recueil n°44 des actes administratifs de l’État dans le département du Pas-de-Calais du 24 juin 2022. Le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision de poursuivre la procédure disciplinaire doit donc être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 234-2 du code pénitentiaire : « La commission de discipline comprend, outre le chef de l’établissement pénitentiaire ou son délégataire, président, deux membres assesseurs ». Aux termes de l’article R. 234-3 du même code : « Les sanctions disciplinaires sont prononcées, en commission, par le président de la commission de discipline. Les membres assesseurs ont voix consultative. ». Aux termes l’article R. 234-6 du même code : « Le président de la commission de discipline désigne les membres assesseurs. Le premier assesseur est choisi parmi les membres du premier ou du deuxième grade du corps d’encadrement et d’application du personnel de surveillance de l’établissement.
Le second assesseur est choisi parmi des personnes extérieures à l’administration pénitentiaire qui manifestent un intérêt pour les questions relatives au fonctionnement des établissements pénitentiaires, habilitées à cette fin par le président du tribunal judiciaire territorialement compétent. La liste de ces personnes est tenue au greffe du tribunal judiciaire ».
Il ressort des pièces du dossier, et notamment du registre de la commission de discipline produit par le garde des sceaux, ministre de la justice à l’instance, que cette commission était présidée par Mme C… H…, adjointe à la cheffe d’établissement, assistée d’un assesseur, membre de l’administration pénitentiaire, et d’une personne extérieure à l’administration pénitentiaire. Mme C… H… avait reçu délégation à cet effet en vertu d’un arrêté du 14 juin 2022 de Mme F… G…, directrice du centre de détention de Bapaume, régulièrement publiée au recueil n°44 des actes administratifs de l’État dans le département du Pas-de-Calais du 24 juin 2022. Il ressort des mêmes mentions que l’assesseur membre de l’administration pénitentiaire, désigné par l’initiale « J », n’était pas l’auteur du compte-rendu d’incident du 8 juillet 2022, désigné par les initiales « B. D. ». Il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions citées au point 5 relatives à la composition de la commission de discipline doit être écarté en toutes ses branches.
En troisième lieu, le respect des droits de la défense préalablement au prononcé d’une sanction, qui constitue un principe général du droit, suppose que la personne concernée soit informée, avec une précision suffisante et dans un délai raisonnable avant le prononcé de la sanction, des griefs formulés à son encontre et puisse avoir accès aux pièces au vu desquelles les manquements qui lui sont reprochés ont été retenus.
Aux termes de l’article R. 234-15 du code pénitentiaire : « En cas d’engagement des poursuites disciplinaires, les faits reprochés ainsi que leur qualification juridique sont portés à la connaissance de la personne détenue. La personne détenue est informée de la date et de l’heure de sa comparution devant la commission de discipline ainsi que du délai dont elle dispose pour préparer sa défense. Ce délai ne peut être inférieur à vingt-quatre heures ». Aux termes de l’article R. 234-16 de ce code : « Chaque personne détenue dispose de la faculté de se faire assister par un avocat de son choix ou par un avocat désigné par le bâtonnier de l’ordre des avocats et peut bénéficier à cet effet de l’aide juridique ».
Si les dispositions précitées du code pénitentiaire impliquent que l’intéressé ait été informé en temps utile de la possibilité de se faire assister d’un avocat, possibilité dont il appartient à l’administration pénitentiaire d’assurer la mise en œuvre lorsqu’un détenu en fait la demande, la circonstance que l’avocat dont l’intéressé a ainsi obtenu l’assistance ne soit pas présent lors de la réunion de la commission de discipline, dès lors que cette absence n’est pas imputable à l’administration, est sans incidence sur la régularité de la procédure dès lors que l’administration pénitentiaire avait rempli ses obligations en mettant à même l’intéressé d’être assisté d’un avocat dont elle avait obtenu la désignation et qu’elle avait convoqué en temps utile.
Il ressort des pièces du dossier que M. D… avait demandé, à l’occasion de la remise de sa convocation devant la commission de discipline, à être assisté par un avocat désigné par le bâtonnier. L’administration pénitentiaire a transmis, par télécopie, le 11 juillet 2022 à 11 heures 28, cette demande au bâtonnier du barreau d’Arras, qui n’a apporté aucune réponse. Si le requérant fait valoir que l’administration aurait dû reporter l’audience disciplinaire, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il ait été sollicité un tel report. Dans ces conditions, l’administration pénitentiaire doit être regardée comme ayant rempli ses obligations en mettant à même l’intéressé d’être assisté d’un avocat convoqué en temps utile. La circonstance qu’aucun avocat commis d’office n’ait été présent lors de la réunion de la commission de discipline, ne saurait entachée d’irrégularité la procédure dès lors que cette absence n’est pas imputable à l’administration. Il suit de là que le moyen tiré de la violation des droits de la défense doit être écarté.
En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que la sanction en litige a été adoptée après que M. D… ait serré violemment le poignet gauche de la cheffe de cuisine en déclarant agressivement qu’elle pouvait faire elle-même la tâche qu’elle venait de lui demander de réaliser. Si le requérant soutient que la matérialité des faits qui lui sont reprochés n’est pas établie, il n’apporte à l’appui de ce moyen aucun élément de nature à remettre en cause les énonciations du compte-rendu d’incident établi le 8 juillet 2022. A cet égard, s’il se prévaut des rapports d’audition de deux détenus travaillant en cuisine, ces derniers se bornent à indiquer qu’ils étaient occupés sur leurs tâches et ne pouvaient pas observer M. D… et la cheffe de cuisine, de sorte qu’ils ne sont pas de nature à remettre en cause la matérialité des faits énoncés dans le compte-rendu d’incident et relatés par la cheffe de cuisine dans le signalement d’incident qu’elle a adressé au personnel pénitentiaire le jour même. Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut de matérialité des faits fondant la décision attaquée doit être écarté.
En dernier lieu, aux termes de l’article R. 232-4 du code pénitentiaire : « Constitue une faute disciplinaire du premier degré le fait, pour une personne détenue : 1° D’exercer ou de tenter d’exercer des violences physiques à l’encontre d’un membre du personnel ou d’une personne en mission ou en visite dans l’établissement (…) ». Aux termes de l’article R. 233-1 du même code : « Peuvent être prononcées à l’encontre des personnes détenues majeures les sanctions disciplinaires suivantes : / (…) / 8° La mise en cellule disciplinaire ». L’article R. 233-2 du même code dispose : « Les sanctions disciplinaires suivantes peuvent également être prononcées à l’encontre des personnes détenues majeures : (…) / 2° Le déclassement du travail, la fin de l’affectation sur un poste de travail ou l’exclusion d’une formation (…) ». En vertu de l’article R. 235-5 de ce code : « La durée du confinement en cellule ne peut excéder vingt jours pour une faute du premier degré, quatorze jours pour une faute du deuxième degré et sept jours pour une faute du troisième degré (…) ». Enfin, aux termes de l’article R. 234-3 de ce code : « Le président de la commission de discipline peut, pour une même faute, prononcer l’une des sanctions prévues par les dispositions des articles R. 233-1 et R. 233-2. Il peut également compléter une sanction prévue par les dispositions de l’article R. 233-1 par une sanction prévue par les dispositions de l’article R. 233-2 ».
Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un détenu ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
Compte tenu de la nature et de la gravité de la faute commise par M. D… alors qu’il travaillait en cuisine, qui relève du premier degré au sens des dispositions précitées de l’article R. 232-4 du code pénitentiaire, la sanction de mise en cellule disciplinaire pendant vingt jours et de déclassement d’emploi ne présente pas un caractère disproportionné.
Il résulte de tout ce qui précède que M. D… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision en litige
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas la partie perdante, la somme demandée par M. D… et son conseil au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… D…, au garde des sceaux, ministre de la justice, et à Me Alexandre Ciaudo.
Délibéré après l’audience du 12 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Stefanczyk, présidente,
M. Frindel, conseiller,
Mme Sanier, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2025.
La rapporteure,
Signé
L. Sanier
La présidente,
Signé
S. Stefanczyk
La greffière,
Signé
N. Paulet
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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